Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 nov. 2020, n° 19/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 408
N° RG 19/07774
N°Portalis DBVL-V-B7D-QJLF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte C, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2020
devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 Novembre 2020 prorogée au 19 Novembre 2020
****
APPELANTE :
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE ELYSEE
représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA ROUAULT, SAS immatriculée sous le numéro 411 331 580 du RCS de RENNES, ayant son siège social situé […]
RENNES prise en son établissement secondaire FONCIA LABBE situé […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement,
[…] et […]
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL D Z A
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée administre un ensemble immobilier situé […] et 8, rue Voltaire à Saint-Brieuc.
La société SGI Cabinet Guillemot ( société Guillemot) a exercé les fonctions de syndic de cette copropriété à compter de l’année 2013.
Lors de l’assemblée générale du 7 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a désigné la société Foncia Rouault pour lui succéder.
Suivant contrat conclu le 31 mai 2015, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Guillemot a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier à la société D Z A ( société A).
Aux termes d’un second contrat conclu le 18 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a confié à la société A une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2019, la société A a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en paiement de ses honoraires impayés et en indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— constaté la non-comparution du syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société D Z A les sommes de :
— 35 208,96 euros à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure ;
— 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la réticence abusive et injustifiée du défendeur à exécuter ses obligations contractuelles ;
— 16 970,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Elysée a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 2 décembre 2019.
Les parties ont conclu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2020, au visa de l’article L721-3 du code de commerce, des articles 455, 458, 472, 484 et 873 du code de procédure civile, des articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1975, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence Elysée, représenté par son syndic la société Foncia Rouault, demande à la cour de :
— à titre principal, annuler l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— très subsidiairement, réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 18 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société D Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat de copropriété de la résidence Elysée ;
— à titre infiniment subsidiaire, octroyer au syndicat des copropriétaires de la résidence Elysée un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter des causes de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 18 novembre 2019 ;
— en toute hypothèse, condamner la société D Z A à payer au syndicat de copropriété de la résidence Elysée la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2020, au visa des articles 73, 88, 90, 526 alinéa 1er, 562 alinéa 1er, 835 alinéa 2, 873 alinéa 2, 901, 4° du code de procédure civile, ainsi que des articles 1231-6, 1240 et 1343-5 du code civil, la société D Z A demande à la cour
de :
A titre liminaire et incident,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2019,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé du 18 novembre 2019,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société D Z A les sommes de :
— 35 208,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure ;
— 6 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi résultant de la réticence abusive et injustifiée du défendeur à exécuter ses obligations contractuelles ;
— 16 970,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre incident,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Elysée à payer à la société D Z A la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de sa réticence abusive et injustifiée à exécuter ses obligations contractuelles et à exécuter l’ordonnance dont appel, à des fins purement dilatoires,
En tout état de cause,
— condamner le même à payer à la société D Z A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence relevée par le syndicat des copropriétaires,
Dès lors que le premier juge n’avait pas statué sur cette exception relevée pour la première fois devant la cour, la société A n’est pas fondée à soutenir que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en son exception d’incompétence au motif qu’elle ne figure pas dans la déclaration d’appel.
Il est constant par ailleurs que la partie défaillante en première instance est fondée à soulever des exceptions de procédure pour la première fois devant la cour, pourvu qu’elle le fasse avant toute défense au fond.
Tel est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant relevé l’incompétence du tribunal de commerce dès ses premières conclusions notifiées le13 janvier 2020.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent recevable en son exception d’incompétence.
Toutefois, en application des articles 88 et 90 du code de procédure civile, la cour qui est juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juridiction compétente, statuera sur le fond.
Sur la demande de radiation de l’appel,
La société A sollicite la radiation de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétairesqui n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge.
L’article 526 du code de procédure civile donne compétence exclusive au premier président ou, lorsqu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, pour décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire.
La demande de radiation formée par la société A ne relève donc pas des pouvoirs de la cour. Elle est irrecevable.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance de référé formée par le syndicat des copropriétaires ,
Le syndicat des copropriétaires soutient que le juge des référés a manqué à l’obligation, qui lui est faite par l’article 455 du code de procédure civile, de motiver sa décision sur l’examen de la recevabilité et le bien fondé des demandes formées à son encontre, alors qu’il était défaillant. Il estime, en outre, que le premier juge aurait dû relever l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande de la société A.
L’ordonnance critiquée reproduit intégralement les prétentions et les moyens de la société A. Il résulte des motifs que le premier juge a confirmé le bien fondé des demandes de la société A après avoir procédé à l’examen des pièces qu’elle a produites.
Il s’en déduit que l’ordonnance est conforme aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et qu’elle n’encourt aucune nullité.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, ne font pas obligation au juge de relever d’office son incompétence.
Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée.
Sur les demandes formées par la société A,
Selon, l’alinéa 2 de l’article 809, devenu article 835 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Factures impayées :
La société A verse aux débats :
— un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 31 mai 2015, avec le 'syndic de copropriété de la résidence Elysée, bvd Waldeck-Rousseau et […]', en qualité de maître d’ouvrage, revêtu, à l’emplacement de la signature, de la mention 'bon pour accord' et du tampon de la société Guillemot.
Ce contrat de maîtrise d’oeuvre portait sur 'le diagnostic et les travaux de la résidence Elysée' et prévoyait des honoraires forfaitaires de 5 000 euros pour la phase 'faisabilité’ et de 4,5% du montant des travaux pour la phase 'exécution'.
— un devis accepté du 29 janvier 2018, adressé à 'la société SGI cabinet Guillemot, Résidence Elysée', et la facture correspondante du 30 avril 2018, d’un montant de 21 600 euros, pour 'l’estimation des désordres de la dalle de parking … suivant note de l’expert judiciaire'.
— un devis du 28 septembre 2018, accepté par le cabinet Guillemot pour un complément de mission de maîtrise d’oeuvre consistant en la mise à jour du CCTP suivant état descriptif de division, et la facture correspondante du 31 décembre 2018 d’un montant de 4 800 euros,
— la facture du 31 janvier 2019, correspondant à la situation n°4 de la mission de maîtrise d’oeuvre, d’un montant de 2 808,96 euros,
— un contrat d’assistance au maître d’ouvrage (AMO) conclu avec le syndic de copropriété de la résidence Elysée, le 18 décembre 2017, non signé, non paraphé, prévoyant des honoraires de 30.000 euros HT,
— une facture du 30 juin 2018 d’un montant de 6 000 euros correspondant à la situation n°1 du contrat d’AMO.
Il n’est pas prétendu que les prestations n’ont pas été exécutées.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ni l’absence de soumission au vote de l’assemblée générale du principe et du montant des prestations de maîtrise d’oeuvre, ni les manquements allégués du syndic dans l’exercice de sa mission, ne sont opposables à la société A qui a contracté avec le cabinet Guillemot, agissant en qualité de représentant régulier du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, l’engagement d’une procédure de référé-expertise aux fins d’examen des prestations et travaux exécutés à la demande de la société Guillemot et sous la maîtrise d’oeuvre de la société A et de leur bien fondé, ne suffit pas à démontrer l’existence de manquements de la société A dans les missions qui lui ont été confiées.
Dès lors, au vu des pièces produites, la demande de provision formée par la société A ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sauf en ce qui concerne le paiement de la facture d’un montant de 6 000 euros, correspondant à la situation n°1 du contrat d’AMO, dont l’exemplaire versée aux débats n’est pas signé, ce qui induit une incertitude sur le montant des prestations.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent condamné à payer à la société A, la somme provisionnelle de 29 208,96 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la réception mise en demeure
Indemnité de résiliation :
La clause contractuelle relative à la clause de résiliation prévoit : ' En cas de résiliation à l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d’oeuvre, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été
prématurément interrompue'.
L’application de cette clause impose une analyse des circonstances de la résiliation du contrat qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Cette demande est rejetée par voie d’infirmation.
Dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts.
Les demandes formées par la société A devant le premier juge et par voie d’appel incident, sont rejetées.
L’ordonnance est réformée de ce chef.
Demande de délais de paiement du syndicat des copropriétaires,
Le syndicat de copropriété, qui regroupe 115 copropriétaires, expose avoir besoin de temps pour s’organiser afin de régler les condamnations mises à sa charge, sans toutefois indiquer les diligences mises en oeuvre, depuis près d’un an, pour réunir les fonds nécessaires.
La cour ayant par ailleurs réduit le montant de la provision accordée à la société A, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens d’appel.
L’équité impose de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société A une indemnité de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée, recevable en son exception d’incompétence, l’en déboute,
DECLARE la société D Z A, irrecevable en sa demande de radiation de l’appel,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu’elle a condamnée le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée à régler les dépens et à payer à la société D Z A, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée à payer à la société D Z A la somme provisionnelle de 29 208,96 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société D Z A de ses autres demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée aux dépens d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Elysée à payer à la société D Z A la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
B. C
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