Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2400024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Domitile, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 du ministre de l’intérieur relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté portant nomination de M. A… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au tableau d’avancement, de le nommer au grade de brigadier de police et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont motivées en réalité par la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet en 2022 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour être promu et que sa valeur professionnelle et ses mérites comparés à ceux de M. D… auraient dû conduire l’administration à l’inscrire sur le tableau d’avancement ;
- ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de nomination de M. D… sont recevables dès lors qu’il n’a jamais obtenu cet arrêté malgré sa demande ;
- l’arrêté de nomination de M. D… devra être annulé par voie de conséquence de l’annulation du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. D… qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Le ministre de l’intérieur a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 24 avril 2026 ont été communiquées. À la suite de cette communication, M. B… a produit un mémoire le 1er mai 2026, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2020-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Domitile, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, gardien de la paix depuis le 1er septembre 2015 s’est porté candidat à l’avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l’année 2023. Par arrêté n° 4015 du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a arrêté la liste des candidats retenus à l’avancement. M. B…, constatant que son nom n’y figurait pas, a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation de la décision portant promotion de l’un des lauréats, M. A… D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu (…) selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / (…) ».
Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation ». Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
Au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, M. B… fait valoir l’excellence de ses comptes rendus d’entretien professionnel des trois dernières années, les sept lettres de félicitations de sa hiérarchie en raison de la valeur de son comportement et de son professionnalisme et soutient que les mérites de l’un de ses concurrents, M. D…, étaient moindres. Il ressort de la comparaison des comptes rendus d’entretien professionnel de ces deux candidats sur les dernières années que les différentes compétences de M. B… étaient évaluées entre « très bonnes » et « excellentes », à la différence de celles de M. D… qui oscillaient entre « bonnes » et « moyennes », notamment pour ce qui est de compétences comme la « fiabilité et la confiance accordée » et le « respect de la hiérarchie, loyauté ». Les appréciations littérales de ce dernier font état d’un « absentéisme récurrent » et d’un « faible engagement en tant que futur gradé dans les missions confiées » alors que, outre les lettres de félicitations précitées, M. B… peut se prévaloir d’appréciations littérales très laudatives. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 du ministre de l’intérieur relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B… le 20 septembre 2023 doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions.
La décision de nomination de M. D… au grade de brigadier de police doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation pour erreur manifeste d’appréciation et de l’annulation de l’inscription de M. D… au tableau d’avancement, que M. B… soit inscrit de manière rétroactive au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023, promu au grade de brigadier et que sa carrière soit reconstituée, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 du ministre de l’intérieur relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. B… le 20 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La décision de nomination de M. D… au grade de brigadier de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’inscrire M. B… au tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023, de le promouvoir à ce grade et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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