Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2601800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour, d’autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant un mois par la même autorité sur sa demande de communication des motifs du refus de titre de séjour ainsi opposé ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs dans le mois suivant sa demande en ce sens ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L 435-1 (deuxième alinéa) et L. 432-13 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
*
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est à tout le moins entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
*
elle méconnaît le droit au travail garanti par le 5 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2601699 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment son Préambule ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte sociale européenne ;
-
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre une décision implicite de refus de communication des motifs du refus de titre de séjour implicite en litige, dès lors que l’absence de communication des motifs d’une décision implicite dans le mois suivant une demande en ce sens ne fait pas naître une décision administrative distincte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
-
et les observations de Me Berdugo, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant qu’il était également demandé d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation du requérant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant serbe né le 2 novembre 1975 et entré en France le 1er mars 2014 selon ses déclarations, a, au moyen d’une lettre datée du 25 juin 2025 et reçue le 1er juillet suivant, demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, subsidiairement, de l’article L. 435-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant un mois par la même autorité sur la demande qu’il a formulée, par une lettre datée du 17 décembre 2025 et reçue le 23 décembre suivant, en vue d’obtenir la communication des motifs du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet de la demande de communications des motifs du 23 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande […] ».
Si l’absence de communication des motifs d’une décision implicite peut, le cas échéant, entacher cette décision d’illégalité, elle ne constitue toutefois pas une décision distincte pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant un mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de communication de motifs du 23 décembre 2025 mentionnée au point 2 sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait état d’un risque de perte de l’emploi de « chef d’équipe applicateur » qu’il occupe à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 avril 2022, son employeur l’ayant informé, par une lettre datée du 26 janvier 2026, qu’il serait contraint, « à regret », d’envisager son remplacement s’il ne lui transmettait pas un document de séjour en cours de validité avant le 15 février 2026. Par suite, nonobstant la circonstance que l’intéressé, qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, est titulaire d’une autorisation de travail délivrée le 27 juin 2024, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant plus de onze années avant de solliciter un premier titre de séjour et qu’il ne remplirait en outre pas les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour en application de l’article L. 435-4 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas que M. B… aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige dans le mois suivant la demande qu’elle a formulée en ce sens le 23 décembre 2025, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2025 par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2025 par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2025 par M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de prendre expressément, dans le délai d’un mois à compter de la même date, une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2025 par M. B….
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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