Rejet 1 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2011, n° 0808099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0808099 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0808099
___________
« RESIDENCE DES SEPT FONTAINES »
___________
M. Preud’homme
Rapporteur
___________
M. Lemaire
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mai 2011
Lecture du 1er juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008, présentée par la maison de retraite « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES », dont le siège est au XXX ; la « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES » demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le remboursement des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La maison de retraite « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES » soutient que pour les années en cause ne dépassant pas le seuil de 76 300 euros défini à l’article 293 B du code général des impôts, elle aurait dû bénéficier de l’exonération de taxe sur les salaires prévue à l’alinéa 2 de l’article 231,1 du code général des impôts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille et concluant au rejet de la requête ; il soutient que pour apprécier les conditions d’exonérations prévues par le 2e alinéa de l’article 231,1 du code général des impôts, il convient de tenir compte de l’ensemble des recettes réalisées par la maison de retraite, y compris celles se situant hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a statué sur la réclamation préalable de la maison de retraite « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES » ;
Vu l’ordonnance en date du 10 décembre 2009 fixant la clôture d’instruction au 15 janvier 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2011 :
— le rapport de M. Preud’homme, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (…), et à la charge des personnes ou organismes, (…), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.(…). / Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les limites définies aux I, III et IV de l’article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.(…) » ; qu’aux termes de l’article 293 B de ce code : « I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, (…), bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement ; / b. 27 000 euros s’ils réalisent d’autres prestations de services. / 2. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s’il n’a pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement supérieur à 27 000 euros (…) » ;
Considérant que le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les salaires, prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, est subordonné à la seule condition que le chiffre d’affaires de l’employeur n’excède pas les limites définies aux I, III et IV de l’article 293 B du code général des impôts ; qu’il résulte clairement des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts que, pour apprécier si le chiffre d’affaires d’un employeur excède ou non les limites prévues à l’article 293 B, il convient de prendre en compte le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, et non le chiffre d’affaires provenant des seules opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu’il est constant qu’au cours de chacune des années 2004, 2005 et 2006, la maison de retraite « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES » a réalisé, pour l’ensemble de ses opérations, un chiffre d’affaires d’un montant supérieur à la limite de 76 300 euros définie par les dispositions précitées de l’article 293 B du code général des impôts ; que, par suite et alors même qu’elle a bénéficié, pour ces mêmes années, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article susindiqué, la maison de retraite « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES » ne peut prétendre à l’exonération de taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la maison de retraite « RESIDENCE DES SEPT FONTAINES » et au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Nowak, président,
M. Preud’homme, premier conseiller,
Mme Gay-Sabourdy, conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
D. PREUD’HOMME E. NOWAK
Le greffier,
N. BOLLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Valeur ajoutée ·
- Doctrine ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Administration ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Législation fiscale
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Tacite ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Rejet
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Marchés publics ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Resistance abusive ·
- Contrat administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Région ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Commande publique ·
- Candidat
- Maire ·
- Gîte rural ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Servitude ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Construction
- Environnement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Connaissance ·
- Aéroport ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Servitude ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ménager ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Marchés publics ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Poste ·
- Non titulaire ·
- Orange ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Fonctionnaire ·
- Publicité ·
- Vacances
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Refus ·
- Maire ·
- Construction
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Amende ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs
- Réduction d'impôt ·
- Contribuable ·
- Quotient familial ·
- Finances publiques ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Imposition ·
- Célibataire ·
- Part ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.