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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mai 2012, n° 1204094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1204094 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, N° 1206256 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ENVIRO-CONSEIL & TRAVAUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1204094
___________
SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX ___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 24 mai 2012
__________
39-08-015-01
54-03-05
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX (ECT), dont le siège est D. 401 route du Mesnil-Amelot à Villeneuve-sous-Dammartin (77230), par Me Cabanes ; la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX (ECT) demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de traitement par valorisation sur site ou hors site et/ou élimination des terres polluées des terrains relatifs au projet du centre de traitement multifilière des déchets de Romainville et du port de Bobigny lancé par le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers ;
2°) de mettre à la charge du Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX (ECT) soutient qu’en violation de l’article 50 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur a pris en compte pour analyser les offres des candidats des prestations de transport non prévues dans le cadre de l’appel d’offres ; qu’en indiquant les éléments attendus des candidats dans le mémoire technique, l’article 7 du règlement de la consultation a, en violation de l’article 53 du même code, introduit des éléments d’incertitude sur les conditions de mise en œuvre des sous-critères de la valeur technique ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, de la société Idra Environnement , par Me Simonel, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action et à celle de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Paris s’étant déjà prononcé sur cette requête ; qu’elle est présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître ; qu’elle n’est pas fondée, notamment en ce qui concerne la prétendue insuffisance de transparence des critères qualitatifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, par Me Pintat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que la requête est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître ; qu’elle est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée par le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Paris ; que, sur le fond elle ne viole ni les dispositions de l’article 50 ni celles de l’article 53 du code des marchés publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, de la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX (ECT) qui conclut aux mêmes fins ;
Elle ajoute que l’ordonnance rendue devant le Tribunal administratif de Paris n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée ; que le Tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de ce recours ; que, sur le fond le pouvoir adjudicateur a violé les dispositions de l’article 2.7 du règlement de la consultation ainsi que l’article 18 – V du code des marchés publics ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, de la société Idra Environnement qui conclut aux mêmes fins ;
Vu les mémoires, enregistrés le 23 mai 2012, du Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, qui conclut aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance n° 1206256 du 10 mai 2012, du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2012 à15 h 30 :
— le rapport de M. X, juge des référés et information portée aux parties que le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin indemnitaire présentée par la société Idra Environnement était susceptible d’être relevé d’office ;
— Me Cabanes, représentant la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX, qui soutient en outre que les conditions d’attribution du marché en litige en incluant des prestations de transport par barge non comprises dans le cahier des charges initial méconnaît les dispositions de l’article 1er du code des marchés publics ;
— Me Pintat, représentant le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers ;
— Me Simonel, représentant la société Idra Environnement ;
Et prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 mai 2012 par Me Cabanes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. (/) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.(/) Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 551-6 de ce code : « Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans la quinzaine de leur notification. » ;
Considérant que le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, a lancé un appel d’offres en vue de la passation d’un marché de traitement par valorisation sur site ou hors site et/ou élimination des terres polluées des terrains relatifs au projet du centre de traitement multi filière des déchets de Romainville et du port de Bobigny ; que, par une lettre du 4 avril 2012, le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, a informé la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX que son offre n’était pas retenue ; que cette société a, alors, présenté le 13 avril 2012 une requête devant le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Paris que ce dernier a rejeté par une ordonnance du 10 mai 2012, définitive au sens des dispositions de l’article R. 551-6 précité ; qu’à la suite de cette ordonnance, la société requérante a saisi le Tribunal de céans en arguant, d’une part, de sa compétence territoriale et, d’autre part, du fait que l’ordonnance rendu par le juge des référés du Tribunal ne serait pas revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que, dans le cadre de la présente instance, la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX présente des conclusions identiques à celles qu’elle a présentées devant le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Paris ; que les parties ayant été appelées à ces deux instances sont les mêmes ; qu’enfin, si la société requérante fait valoir que, dans le cadre du présent recours, elle invoque de nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.7 du règlement de la consultation et des articles 1er et 18 V du code des marchés publics, ces moyens reposent sur la même cause juridique que celle sur laquelle reposent les moyens qu’elle a invoqués lors de la précédente instance ; que, dans ces conditions, le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, et la société Idra Environnement sont fondés à exciper de l’autorité de la chose jugée dont est revêtue l’ordonnance du juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Paris ; que la requête de la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice présentées par la société Idra Environnement :
Considérant que les conclusions présentées par la société Idra Environnement tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l’action introduite par la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX, qu’elle estime abusive, ne sont pas recevable devant le juge statuant sur la base des articles L. 551-1et 2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX dirigées contre le Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, et la société Idra Environnement qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, en application desdites dispositions, à la charge de la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX, une somme de 3 000 euros à verser, d’une part, au Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, et, d’autre part, à la société Idra Environnement ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX versera, d’une part, au Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, et, d’autre part, à la société Idra Environnement une somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Idra Environnement est rejeté.
.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ENVIRO-CONSEIL&TRAVAUX (ECT), au Syctom, agence métropolitaine des déchets ménagers, et à la société Idra Environnement.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2012.
Le greffier, Le juge des référés,
Signé Signé
Y. Herber X. X
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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