Rejet 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 9 avr. 2009, n° 06VE00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 06VE00671 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 janvier 2006, N° 0302430 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 06VE00671
M. Aires MAIA
M. Moussaron
Président-rapporteur
M. Davesne
Rapporteur public
Audience du 12 mars 2009
Lecture du 9 avril 2009
__________
Code CNIJ : 54-07-01-06
68-06-05
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2006, présentée pour M. Aires MAIA, demeurant 47 rue Pompidou aux Essarts-le-Roi (78690), par Me Bazin ; M. MAIA demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0302430 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 20 décembre 2002 par lequel le maire de Jouars-Pontchartrain a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison route de Paris, rue de la Fraiserie, sur le territoire de cette commune, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Jouars-Pontchartrain de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours ;
2°) d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Jouars-Pontchartrain, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient, en premier lieu, que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi de juillet 1979 et de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne mentionne pas la règle de droit applicable, et notamment l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ; en deuxième lieu, que le tribunal aurait dû donner acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ; en troisième lieu, que c’est à tort que le maire a considéré que l’exposant était dépourvu de titre l’habilitant à construire ; que, d’une part, en ne reconnaissant pas qu’il justifiait, du fait de l’accord qu’il a donné par lettre du 28 janvier 2002 à la proposition d’acquisition de la commune, d’un titre l’habilitant à construire, le tribunal administratif a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 1er octobre 2003 ; que les jugements du Tribunal administratif de Versailles des 10 mars 1998 et 21 novembre 2001 lui reconnaissaient un titre l’habilitant à construire ; que la qualité à construire résulte également du permis tacite du 3 juillet 1995 ; qu’en conséquence de l’annulation de la décision de préemption du terrain, la promesse de vente du 11 avril 1995 est valable et l’exposant, propriétaire des terrains, compte tenu de la levée de l’option le 10 octobre 2005 ; qu’à la date de la décision attaquée, il était titulaire d’un titre l’habilitant à construire du fait de l’accord donné par la lettre précitée du 28 janvier 2002 à la proposition d’acquisition de la commune ; en quatrième lieu, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens n° 9 à 12 de son mémoire du 10 janvier 2006 ; en cinquième lieu, que la substitution de motifs sollicitée par la commune en première instance n’est pas fondée ; que l’annulation par la Cour administrative d’appel de Paris le 21 mai 2003 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2002 ayant annulé le plan d’occupation des sols (POS) révisé de mars 2000 n’a pas de portée rétroactive et ne permet pas de fonder rétroactivement la décision attaquée, prise sur le fondement du plan d’occupation des sols de 1988, sur le plan de mars 2000 ; que l’annulation d’un règlement ne peut avoir d’effet rétroactif sauf à créer un vide juridique remettant en cause tous les actes pris en application de ce règlement ; qu’ainsi, les décisions prises par la commune entre mai 2002 et mai 2003 ne peuvent être remises en cause ; qu’enfin, le juge peut refuser la rétroactivité si comme en l’espèce il y a une atteinte excessive à l’intérêt général ; qu’en outre, à supposer que la rétroactivité soit possible, les conditions d’une substitution de base légale ne sont pas réunies ; qu’ainsi, alors que le motif substitué ne doit pas résulter de circonstances postérieures à la décision, la commune ne pouvait en l’espèce, à la date de la décision attaquée, se fonder sur le POS révisé en 2000 qui n’avait pas encore été remis en vigueur ; qu’à défaut, l’exigence d’un procès équitable résultant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe posé par l’article 2 du code civil qu’une nouvelle loi n’a pas d’effet rétroactif seraient méconnus ; en sixième lieu, que c’est à bon droit que le jugement admet que le projet est conforme aux règles de hauteur du POS remis en vigueur ; qu’il résulte de la rédaction des règles relatives à la hauteur que celle-ci se mesure à partir du sol du rez-de-chaussée et non à partir du niveau du sol naturel ; que sur les terrains en pente de la commune, et compte tenu des règles d’inclinaison minimale du toit posées par l’article UA 11, il n’est pas possible de réaliser une construction d’une hauteur limitée à 6 mètres à partir du niveau du sol naturel ; qu’en outre, la commune projette le niveau du faitage à l’aplomb de la façade, ce qui est illégal dès lors qu’en l’absence de dispositions sur le mode de calcul de la hauteur, celle-ci se mesure sur chaque façade à l’égout du toit et à l’aplomb du faitage sur les pignons ; que si l’un des deux pignons est à 6,10 mètres, la commune devait instruire d’office une adaptation mineure ; que, même en retenant les règles de calcul de la commune, un dépassement de 45 cm relèverait également de l’adaptation mineure ; que ces adaptations sont rendues nécessaires par la pente du terrain et sa proximité avec une petite rivière et un ruisseau ; enfin, s’agissant de l’injonction, que si la Cour estime que le plan d’occupation des sols opposable à la date de la décision attaquée n’était pas le plan d’occupation des sols révisé de mars 2000, la commune, en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, devra procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis au regard des règles de l’ancien plan d’occupation des sols et au regard des nouvelles règles si elles sont plus favorables ; que si la Cour accepte la rétroactivité, la demande d’injonction est inutile dès lors que le projet n’est pas conforme au nouveau POS ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu l’ordonnance en date du 9 mars 2007 prononçant la clôture de l’instruction le 11 avril 2007 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour M. MAIA, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. MAIA demande, en outre, à la Cour, à titre principal, d’enjoindre à la commune de Jouars-Pontchartrain, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Jouars-Pontchartrain, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’instruire à nouveau sa demande dans un délai de deux mois ; il reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 mars 2007 lui reconnaît rétroactivement un droit de propriété depuis la levée d’option du 10 octobre 1995 ; qu’il avait donc bien qualité pour construire le 20 décembre 2002, date de la décision attaquée ; que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 21 mai 2003 n’a aucune conséquence rétroactive mais remet simplement en vigueur le POS révisé en 2000 ; que l’ancien POS, qui n’a jamais été déclaré illégal et n’a pas été annulé, n’a pu vicier les décisions prises sur son fondement ; que la double substitution, de base légale et de motif, n’est pas possible ; qu’en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, il est fondé à obtenir la ré-instruction de sa demande selon les règles de l’ancien POS ;
Vu le mémoire en défense, enregistré en télécopie le 11 avril 2007 et en original le 16 avril 2007, présenté pour la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, par Me Cassin ; la commune de Jouars-Pontchartrain demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. MAIA à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que l’arrêté est suffisamment motivé dès lors qu’il vise les articles L. et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et mentionne l’absence de titre de propriété du pétitionnaire ; que l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 mars 2007 est sans incidence sur la légalité de ce motif de refus dès lors que la reconnaissance du titre de propriété est postérieure à la décision attaquée ; que le 20 décembre 2002, la commune devait s’en tenir à l’apparence qu’elle était propriétaire des terrains litigieux ; en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait dû lui donner acte de l’abandon d’un moyen est inopérant ; en troisième lieu, que le motif tiré de l’absence de titre habilitant le requérant à construire est légal ; que M. MAIA ne peut invoquer une prétendue autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er octobre 2003 dès lors que cet arrêt ne porte pas sur le refus de permis de construire objet du présent litige ; qu’il ne peut davantage utilement invoquer la chose jugée par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 1998 dès lors que l’annulation d’une décision de préemption ne rend pas au vendeur le bien préempté et ne fait pas revivre la promesse de vente conclue par ce dernier ; que M. MAIA n’est pas titulaire d’un permis de construire tacite et qu’à supposer que cela soit le cas, cette circonstance ne lui confère pas un titre l’habilitant à construire ; que, comme il vient d’être dit, la reconnaissance du titre de propriété de M. MAIA par la Cour d’appel de Versailles n’étant intervenue qu’en mars 2007, elle est sans conséquence sur la légalité de la décision du maire du 22 décembre 2002 ; qu’enfin, le requérant ne peut davantage faire valoir qu’il serait titulaire d’un titre l’habilitant à construire du fait du courrier du 20 janvier 2002 ou des jugements des 10 mars 1998 et 21 novembre 2001 ; en quatrième lieu, que l’omission à statuer sur divers moyens manque en fait dès lors que le requérant avait soulevé un seul moyen tiré de ce qu’il serait titulaire d’un titre l’habilitant à construire ; en cinquième lieu, que si le requérant conteste la substitution de motifs demandée par la commune, le tribunal administratif n’a pas fait droit à cette demande, n’ayant pas retenu la violation de l’article UA 6 du règlement du POS du 3 mars 2000 et ayant annulé le motif fondé sur la méconnaissance de la règle de hauteur ; en sixième lieu, que le moyen de M. MAIA relatif à la hauteur du bâtiment projeté est inopérant et non fondé, le projet n’étant pas conforme aux règles en vigueur à la date de la décision attaquée résultant du POS approuvé le 1er juillet 1988 ; que le POS ne prévoyait aucun mode de calcul particulier pour la hauteur des bâtiments construits sur des terrains en pente ; qu’aucune adaptation mineure ne pouvait être accordée, dès lors que l’adaptation en cause n’était requise qu’en considération des caractéristiques du projet ; que le bâtiment projeté n’est pas conforme aux dispositions de l’article UA 6 du POS révisé le 3 mars 2000 relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou communes ; que ces dispositions prescrivent que les constructions nouvelles doivent d’abord être édifiées à l’alignement, puis, si les règles de constructibilité à l’alignement laissent une surface hors oeuvre nette résiduelle, qu’elles peuvent être autorisées à l’intérieur du terrain ; que la construction projetée est à plus de quinze mètres de l’alignement de la route de Paris, au centre de la parcelle, alors que le terrain n’est pas bâti ; que, dès lors, le maire était tenu de rejeter la demande ; enfin, qu’elle renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance ;
Vu l’ordonnance en date du 16 avril 2007 par laquelle le président de la 2e chambre a rouvert l’instruction ;
Vu les mémoires, enregistrés les 11 juin et 16 juillet 2007, présentés pour M. MAIA, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n’a pas eu pour conséquence la remise en vigueur rétroactive du POS révisé ; que la décision attaquée n’étant pas suffisamment motivée, la commune ne peut utilement demander une substitution de motif ; que l’administration ne peut demander au juge de retenir un motif qu’elle aurait pu faire valoir en modifiant elle-même la décision attaquée dans le délai de retrait ; que la substitution de motif est exclue lorsqu’elle résulte de circonstances postérieures à la décision, ce qui inclut les faits existant réellement et exclut une situation de fait rétablie juridiquement et fictivement par un effet rétroactif ; que la substitution prive l’exposant d’une garantie procédurale et aggrave la sanction qui lui est infligée dès lors que, n’étant pas informé par la commune du changement de POS, notamment à l’occasion du rejet de son recours gracieux, il n’a pu modifier son projet s’agissant notamment de l’alignement ;
Vu, enregistré en télécopie le 12 septembre 2008 et en original le 15 septembre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Jouars-Pontchartrain, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, tout en portant sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros ;
Vu les mémoires enregistrés les 24 septembre 2008 et 10 octobre 2008 présentés pour M. MAIA, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que les conditions d’une substitution de motifs ne sont pas réunies ; que l’équité fait en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit condamné en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2009 :
— le rapport de M. Moussaron, président,
— les observations de Me Cotillon substituant Me Cassin pour la commune de Jouars-Pontchartrain,
— les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
— et les nouvelles observations de Me Cotillon substituant Me Cassin pour la commune de Jouars-Pontchartrain ;
Considérant que, par arrêté du 20 décembre 2002, le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a refusé de délivrer à M. MAIA un permis de construire un bâtiment sur un terrain situé route de Paris sur le territoire de cette commune, aux motifs, d’une part, que le pétitionnaire ne justifiait pas d’un titre de propriété, et d’autre part, que la hauteur du bâtiment projeté était supérieure à la hauteur maximale fixée par l’article UA 10 du plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 1er juillet 1988 et remis en vigueur en conséquence de l’annulation pour excès de pouvoir, par jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 juin 2002, de la délibération du conseil municipal du 3 mars 2000 approuvant la révision de ce plan ; que M. MAIA fait appel du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, en ses différentes branches et pour des motifs précis, le moyen tiré de ce que M. MAIA avait, à la date de la décision attaquée, qualité pour solliciter une autorisation de construire sur le terrain litigieux ; que le moyen tiré de ce que la demande de permis aurait été instruite alors qu’elle n’aurait pas dû l’être étant inopérant, le tribunal administratif n’était pas tenu d’y répondre ; qu’il suit de là que M. MAIA n’est pas fondé à soutenir que le jugement n’est pas suffisamment motivé et serait, pour ce motif, irrégulier ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tribunal administratif a examiné et écarté comme non fondé le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, alors que M. MAIA soutient l’avoir abandonné, n’a pas vicié la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et le plan d’occupation des sols approuvé le 1er juillet 1988, relève, d’une part, l’absence de titre de propriété de M. MAIA et mentionne, d’autre part, que la hauteur du bâtiment projeté est supérieure à la hauteur maximale de 6 mètres imposée par l’article UA 10 du POS ; qu’il comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 9 mars 2007 devenu définitif, produit au dossier par M. MAIA, que le requérant est réputé être propriétaire des terrains d’assiette du projet de construction, objet de la demande de permis de construire, depuis le 10 octobre 1995, date à laquelle il a levé l’option dont était assortie la promesse de vente signée avec les consorts Dalibert et Girard le 11 avril 1995 ; qu’il suit de là que le premier motif du refus de permis de construire en date du 20 décembre 2002, relatif à l’absence de titre habilitant à construire, est illégal sans que la commune de Jouars-Pontchartrain puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles est postérieur à cette décision de refus ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l’effet rétroactif de l’arrêt, définitif, de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 21 mai 2003 annulant le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé la révision du plan d’occupation des sols en date du 3 mars 2000, les dispositions de ce plan doivent être regardées comme ayant été en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet, objet de la demande de permis de construire, ne respectait pas les prescriptions de l’article UA 10 du POS approuvé le 1er juillet 1988 qui fixent, au-delà de vingt mètres de profondeur, à six mètres la hauteur maximale des constructions, il satisfaisait à celles de l’article UA 10 du POS révisé le 3 mars 2000, qui portent cette hauteur maximale à sept mètres ; que, dès lors, le second motif de la décision attaquée est entaché d’illégalité ;
Considérant toutefois que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu’en l’espèce, la commune de Jouars-Pontchartrain demande que soit substitué aux motifs erronés sur lesquels était fondée sa décision de refus le motif tiré de l’application des dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UA du plan d’occupation des sols révisé le 3 mars 2000 ;
Considérant que, d’une part, contrairement à ce que soutient M. < ano>X, ces dispositions étaient applicables à la date à laquelle la commune a pris la décision de refus attaquée et caractérisent ainsi la situation de droit existant à la date de cette décision ; que, d’autre part, dès lors que l’article 6 invoqué par la commune de Jouars-Pontchartrain n’a pas été édicté postérieurement à la décision de refus du 20 décembre 2002, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme qui prévoient que lorsqu’un refus de permis de construire a été annulé et que le pétitionnaire a confirmé sa demande dans un délai de six mois, l’autorité compétente doit, pour statuer de nouveau sur cette demande, faire application des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle avait pris la décision de refus annulée ; qu’enfin, le refus de permis de construire litigieux ne constituant pas une décision créatrice de droits au profit de M. MAIA, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des règles applicables aux actes créateurs de droits pris sur le fondement d’un règlement annulé pour excès de pouvoir ; que les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UA invoquées par la commune dans le cadre de la substitution de motifs sollicitée, dont le principe ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prescrivent que les constructions nouvelles sur les terrains libres d’occupation doivent d’abord être édifiées à l’alignement, puis, si les règles de constructibilité à l’alignement laissent une surface hors oeuvre nette résiduelle, qu’elles peuvent être autorisées à l’intérieur du terrain ; qu’il ressort des pièces du dossier que la construction projetée n’était pas à l’alignement et que le terrain n’était pas déjà construit ; qu’il suit de là que l’administration aurait pris la même décision de refus si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette substitution de motifs ne prive celui-ci d’aucune garantie procédurale, ni n’aggrave une « sanction » ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Jouars-Pontchartrain ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Jouars-Ponchartrain d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aires MAIA et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2009, où siégeaient :
M. MOUSSARON, président ;
M. MARTIN, premier conseiller ;
Mme DIOUX-MOEBS, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 9 avril 2009.
L’assesseur le plus ancien, Le président,
F. MARTIN R. MOUSSARON
Le greffier,
C. FERNEZ
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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