Rejet 13 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2014, n° 1310195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1310195 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DU BOURGET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1310195
___________
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET
XXX
COMMUNE DU BOURGET
___________
M. L’hôte
Rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
___________
Audience du 30 octobre 2014
Lecture du 13 novembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2e chambre),
68-06-01-01
C
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, représentée par son président en exercice, élisant domicile en cette qualité XXX, pour la XXX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place de l’Hôtel de Ville BP 76 à XXX et pour la COMMUNE DU BOURGET, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité XXX, par Me Goutal ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, la XXX et la COMMUNE DU BOURGET demandent au Tribunal :
1°) d’annuler le porter à connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du
22 avril 2013 prescrivant l’interdiction de toute construction nouvelle dans une zone de
620 mètres autour de la gare de triage de matières dangereuses de Drancy-Le Bourget ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les collectivités requérantes soutiennent que leur requête est recevable dès lors que ce porter à connaissance édicte une mesure d’inconstructibilité dans la zone de 620 mètres autour de la gare de triage Drancy-le Bourget et présente ainsi un caractère décisoire ; qu’en outre les prescriptions de ce porter à connaissance leur font grief dès lors qu’elles ont une incidence sur leur territoire ; que cet acte a été adopté au terme d’une procédure irrégulière à défaut de toute participation du public ; que ce principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est consacré par l’article 7 de la charte de l’environnement ; qu’il a en outre une valeur constitutionnelle ; qu’il est également prévu par l’article L. 120-1 du code de l’environnement pour toutes les décisions à valeur réglementaire ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas soumises à une procédure particulière organisant la participation du public ; que le porter à connaissance fait naître une servitude d’inconstructibilité grevant les propriétés concernées qui est dépourvue de toute base légale ; qu’il ne peut être porté atteinte au droit de propriété sans qu’une procédure spécifique ait permis aux propriétaires concernés d’êtres informés et de se défendre ; qu’il s’agit d’un principe de valeur constitutionnelle ; que la servitude imposée par le porter à connaissance ne saurait trouver sa source dans l’arrêté du 9 mai 2008 fixant la liste des aires de stationnement ouvertes à la circulation publique et les gares de triage ou faisceaux de relais soumis aux dispositions du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l’article L. 551-2 du code de l’environnement ; que dès lors que les gares de triages de matières dangereuses ne sont pas assujetties au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, l’article L 515-8 du code de l’environnement ne leur est pas applicable ; que le porter à connaissance ne peut pas non plus se fonder sur la circulaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 19 novembre 2012 relative aux mesures de maîtrise des risques et au porter à connaissance à mettre en œuvre dans le cadre des études de danger remises en application de l’article L. 551-2 du code de l’environnement dès lors qu’elle est dépourvue de tout caractère impératif ; que le porter à connaissance est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’ une prescription édictée en matière d’urbanisme doit être justifiée au regard de la situation des lieux et proportionnée aux risques identifiés ; que la gare de triage de Drancy-Le Bourget se situe dans une zone urbaine particulièrement dense à dominante pavillonnaire et à proximité immédiate de plusieurs établissements recevant du public ; qu’en dépit de cette situation, l’activité de triage de matières dangereuses se poursuit depuis de nombreuses années au sein de cette gare ; qu’interpellé à plusieurs reprises par les collectivités, l’Etat n’a jamais réagi ; qu’en outre RFF et la SNCF ne mettent pas en œuvre de mesures de sécurité spécifiques ; que l’activité de la gare de triage de Drancy-Le Bourget a été regardée comme acceptable par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Seine-Saint-Denis ; que le périmètre de la mesure est inadapté dès lors que les effets létaux et les effets irréversibles de certaines matières présentes sur le site s’étendent jusqu’à 2 kilomètres ; que l’institution d’une servitude d’inconstructibilité est incohérente ; que le porter à connaissance a pour objectif de transférer la responsabilité vers les élus locaux ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait meilleur compte de faire usage du pouvoir de police spéciale qu’il tient de l’article L. 551-3 du code de l’environnement et imposer à RFF et à la SNCF des mesures de nature à éliminer les risques ;
Vu le porter à connaissance du 22 avril 2013 attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le porter à connaissance n’a aucun caractère décisoire ; qu’il ne comporte en effet que des préconisations ; que même si l’indicatif est utilisé dans une phrase, il faut s’en tenir à une lecture globale du document ; que tant que les collectivités n’ont pas fait évoluer leurs documents d’urbanisme pour prendre en compte les préconisations du porter à connaissance, les règles d’urbanisme qu’elles ont fixé s’appliquent ; que les maires des communes conservent le droit de refuser un permis de construire en s’appuyant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’ils ont connaissance d’un risque ; que les délais de recours sont forclos dès lors que le porter à connaissance a été notifié à la mairie de Drancy le 24 avril 2013 et qu’aucun recours gracieux n’a été introduit ; que le principe de participation du public ne concerne que les décisions et non les actes comportant de simples recommandations comme le porter à connaissance ; que ce document ne peut pas instaurer une servitude d’inconstructibilité puisqu’il ne s’impose pas aux permis de construire déposés par les propriétaires ; que la recommandation de ne pas construire dans la zone de
620 mètres résulte d’une étude de dangers élaborée par RFF, révisée par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques et validée par la direction régional et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie ; que cette préconisation n’est pas absolue et comporte des exceptions ; que la limite de 620 mètres se réfère à la portée maximale d’une fuite d’acrylonitrile provoquant des risques létaux ; que toutes les autres substances sont en-deçà de ce seuil pour la zone de danger ; que contrairement à ce que soutiennent les collectivités requérantes, l’Etat a pris des mesures propres à garantir la sécurité des populations ; qu’ainsi l’article 4 de l’arrêté n° 2013-0640 du 6 mars 20132 relatif à la gare de triage du Bourget sur les communes de Drancy et du Blanc-Mesnil comporte des prescriptions pour les wagons de chlore ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas renoncé à son pouvoir de police spéciale qu’il tient de l’article L. 551-3 du code de l’environnement ; qu’en effet une étude de danger a été déposée dans sa version initiale dès le 26 avril 2010 pour être remise dans sa version définitive le
2 septembre 2011 et a permis l’adoption d’un plan particulier d’intervention le 2 octobre 2012 ;
Vu, en date du 7 juillet 2014, l’avis envoyé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2014 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 août 2014 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2014, présenté pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, la XXX et la COMMUNE DU BOURGET qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Les collectivités requérantes ajoutent qu’elles versent aux débats un recours gracieux en date du 7 mars 2014 formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis contre un permis de construire modificatif et duquel il ressort que son auteur considère le porter à connaissance comme un document contraignant ;
Vu, en date du 22 septembre 2014, l’ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2014 :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
— les observations de Me Vuelh, substituant Me Goutal, pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, la XXX et la COMMUNE DU BOURGET ;
1. Considérant que, par courrier du 22 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance des maires de DRANCY et DU BOURGET, divers éléments relatifs aux risques générés par la présence, sur le territoire des communes de DRANCY et du Blanc-Mesnil, de la gare de triage de Drancy-le Bourget ainsi que diverses préconisations en matière d’urbanisme, visant à assurer, sur les territoires respectifs de leur commune, une urbanisation compatible avec cet ouvrage ; que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, la XXX et la COMMUNE DU BOURGET demandent l’annulation de ce porter à connaissance ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L.121-2 du code de l’urbanisme : « Dans les conditions précisées par le présent titre, l’Etat veille au respect des principes définis à l’article
L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national. / Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. / Le préfet leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme dont il dispose. / Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. » ; qu’aux termes de l’article R.121-1 du même code : « I. ― Pour l’application de l’article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d’élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné. (…) / En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétence en matière d’urbanisme dont dispose l’Etat, il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. » ;
3. Considérant que l’acte par lequel le préfet porte à la connaissance de la collectivité compétente en matière d’urbanisme les résultats des études en matière de prévention de risques et de protection de l’environnement n’a, en soi, aucun effet juridique sur l’utilisation des sols et n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, tant que les mesures qu’il préconise n’ont pas été intégrées par cette collectivité dans le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, la carte communale ou tout autre document relatif à l’urbanisme ; qu’il s’ensuit que ce porter a connaissance, à supposer même qu’il contienne des mentions qui, par leur formulation, pourraient s’apparenter à des prescriptions, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, y compris pour la collectivité locale à laquelle il est adressé ; que dès lors, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’en conséquence, la requête de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, de la XXX et de la COMMUNE DU BOURGET doit être rejetée comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, la XXX et la COMMUNE DU BOURGET réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, de la XXX et de la COMMUNE DU BOURGET est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AEROPORT DU BOURGET, à la XXX, à la COMMUNE DU BOURGET et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Boulanger, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Luyckx Gürsoy, conseiller,
Lu en audience publique le 13 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signe Signe
F. L’hôte Ch. Boulanger
Le greffier,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration publique ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Contentieux ·
- Terme
- Indemnités de licenciement ·
- Chambres de commerce ·
- Restitution ·
- Industrie ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reconventionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Station d'épuration ·
- Coulommiers ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Brie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau ·
- Développement durable
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Arbre
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Air ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Pollution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Levage ·
- Assurances ·
- Service public ·
- Victime ·
- Faute ·
- Collaborateur ·
- Condamnation
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Capital ·
- Doctrine ·
- Cession ·
- Société holding ·
- Apport ·
- Souscription ·
- Interprétation
- Spectacle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Propos ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Mobilité ·
- Archives ·
- Documentation ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissements de santé ·
- Résidence ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonction publique territoriale ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Carrière ·
- Professionnel
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Monuments ·
- Environnement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-700 du 3 mai 2007
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.