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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° 0901651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 0901651 |
Sur les parties
| Parties : | SARL le chateau de courtine |
|---|
Texte intégral
091651
SARL le chateau de courtine
9 février 10
pdt drv
monsieur le président, madame messieurs,
la SARL le Château de Courtine a sollicité le 17 janvier 2008 l’obtention d’un permis de construire pour transformer, en zone agricole, une ancienne exploitation en résidence de tourisme sur le territoire de la commune d’Avignon
Le service instructeur a accusé réception de cette demande en précisant que le délai d’instruction expirait le 17 août 2008 et qu’à cette date le pétitionnaire pourrait se prévaloir d’un permis tacite.
Aucune décision expresse n’étant intervenue, la SARL le château de courtine a demandé la délivrance d’une attestation de permis tacite qui lui a été délivré le 6 octobre 2008.
Cette attestation a été transmise avec le dossier de la demande le 10 octobre 2008 au préfet au titre du contrôle de légalité
Le 27 octobre par une lettre reçue le 29, le préfet demandait au maire de retirer ce permis tacite pour méconnaissance du règlement de la zone 2NA et aux motif que le secteur était soumis à des risques d’inondation.
Le 8 décembre par une lettre reçue le 10 le maire faisait savoir au préfet qu’il rapportait le permis tacite en attendant la modification du zonage . Estimant que cette lettre du 8, intervenue après l’expiration du délai 3 mois imparti pour rapporter les décisions implicites de permis de construire comme le prévoit l’article L 424-5 du code de l’urbanisme, le préfet a considéré cette lettre comme un refus de rapporter ledit permis et l’a déféré au tribunal administratif de Nîmes en assortissant son recours d’une demande de suspension de l’autorisation.
Par ordonnance du 31 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a confirmé l’analyse du préfet sur la nature de la lettre et a fait droit à la demande de suspension présentée par le préfet.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi en cassation mais par ordonnance du 27 avril 2009 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé le jugement de cette ordonnance devant vous sur le fondement de L.554-1 du code de justice administrative
L’appel est recevable, le Conseil d’Etat ayant été saisi dans le délai.
L’ordonnance est critiquée en la forme : elle ne viserait pas la note en délibérée de la SARL le château de Courtine. Cela est parfaitement exact mais nous vous proposons d’examiner le fond directement
CE SNC le Diamant, 25 avril 2003 n)
208398
L’appel pose essentiellement la question de la tardiveté du déféré.
Devant le premier juge cette tardiveté reposait sur l’idée que le délai imparti au préfet pour déférer le permis tacite courait à compter de la date du permis tacite soit à compter du 18 aût et qu’il s’achevait le 18 octobre, de sorte que la lettre du 27 octobre qui demandait hors délai du recours contentieux le retrait du pc tacite ne pouvait avoir conserver le délai.
Cette exception a été balayée par le premier juge qui a relevé que le délai imparti au préfet pour déférer l’acte litigieux ne pouvait courir qu’à compter du 10 octobre date à laquelle le préfet a reçu le dossier de la demande de permis de construire. Par suite le recours gracieux du préfet du 27 octobre avait été formé dans le délai et le recours contentieux enregistré le 21 janvier 2009, contre la lettre du 8 décembre 2008 refusant de rapporter ledit permis avait été formé dans le délai.
Ce n’est pas pour rejuger cette question qui a été parfaitement tranchée par le premiers juge que vous êtes réunis en cette formation.
La société le Château de Courtine renouvelle sa fin de non recevoir :
Elle soutient que dès lors que l’article L 424-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précise que le permis de construire , d’aménager ou de démolir tacite ou explicite ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de 3 mois suivant la date de sa décision, le recours gracieux du préfet tendant au retrait de l’acte critiqué doit nécessairement intervenir dans ce délai de 3 mois et à l’expiration duquel intervient une décision implicite de rejet dudit recours gracieux puisque le maire ne peut plus légalement retirer sa décision et qu’il appartient au préfet de déférer cette décision implicite de refus dans les condition de droit commun. . Or précise t elle si le préfet de Vaucluse a bien le 27 octobre 2008 saisi le maire d’un recours gracieux tendant au retrait du permis tacite du 18 août dans le délai de 3 mois imparti par l’article L 424-5, il n’a pas attaqué dans le délai du recours la décision implicite de refus de retirer le permis née à l’expiration de ce délai de 3 mois ie le 18 novembre 2008. Le recours contre cette décision expirait le lundi 19 janvier 2009 or le déféré ayant été enregistré le 21 janvier 2009 est tardif..
Le préfet conteste naturellement cette irrecevabilité en soutenant que la lettre du 8 décembre du maire rejetant le recours gracieux doit être regardée comme décisionnelle même si elle est intervenue après l’expiration du délai de retrait. Subsidiairement, il relève qu’il est né à compter de son recours gracieux du 27 octobre reçu le 29, une décision implicite de rejet 2 mois après soit le 29 décembre indépendamment du délai de 3 mois de l’article L 424-5 et qu’il disposait donc jusqu’au 29 février pour l’attaquer. Son recours enregistré le 21 janvier 2009 est par suite recevable.
Nous vous proposons de rappeler rapidement certains principes essentiels en matière de retrait des décisions créatrices de droit et de contrôle de légalité pour, ensuite, examiner les réponses possibles à apporter à la question posée avant d’achever notre propos en vous livrant notre humble avis dans ce dossier.
I – Commençons par l’arrêt d’Assemblée Ternon 26 octobre 2001 lebon 497, XXX, RFDA 2002. 88 avec les concl. F.Seners et une note de P. Delvolvé qui est l’arrêt de principe en la matière : Selon cet arrêt le retrait des décisions créatrice de droit ne se conçoit qu’à la double condition de frapper une décision illégale et d’intervenir dans un délai de 4 mois à compter de son édiction et ce (et c’est l’apport de l’arrêt) même si un recours a été introduit contre elle. Ainsi a été mis en œuvre le principe du découplage du délai de recours et du délai de retrait.
Cet arrêt Ternon ne vaut que pour les décisions explicites.
Le régime du retrait des décisions implicites créatrice de droit, en droit commun varie selon que l’on a affaire à une décision d’acceptation ou de refus : en cas d’acceptation c’est l’article 23 de la loi dcra du 12 avril qui s’applique. Le retrait peut intervenir pendant le délai de recours contentieux pendant le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue ou pendant la durée de l’instance. Pour les décisions implicite de rejet créatrice de droit, peu nombreuses ainsi que le note le commentaire de l’arrêt Ternon au GAJA, ce sont les règles de la jurisprudence Dame cachet qui continuent de s’appliquer.
Ces régimes juridiques de retrait des décisions créatrice de droit déjà forts nombreux( en ce sens B C et jean Gourdou, « Proposition de loi visant à simplifier le régime du retrait des décisions administratives créatrices de droits » in mélange Z A Dalloz p. 1033 –et nous n’avons pas cité les hyprothèse de fraude ou de retrait à la demande du bénéficiaire-ne sont pas entièrement applicables en droit de l’urbanisme depuis la loi du 13 juillet 2006 qui ajoute un régime spécifique applicable depuis le 1er octobre 2007.
L’article L 424-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de cette loi précise, dans son premier alinéa que « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait » et dans son second alinéa qui concerne l’espèce : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
C’est cette nouvelle disposition, qui enferme le délai de retrait des permis de construire qu’il soit tacite ou exprès dans un délai de 3 mois à compter de l’édiction de la décision qu’il convient de combiner avec l’exercice du contrôle de légalité dans le cadre duquel le préfet peut exercer un recours gracieux du préfet tendant au retrait des décisions qu’il estime illégale pendant un délai de 2 mois à compter de leur transmission.
Rappelons rapidement que les permis exprès doivent être transmis au contrôle de légalité ainsi qu’en dispose L 2131-2 du code général des collectivités territoriales et le préfet dispose d’un délai de 2 mois à compter de cette transmission pour déférer ou en demander le retrait.
Mais Le permis tacite qui nous occupe en l’espèce, n’appartient pas à cette catégorie .
Pour celle ci, il résulte de l’article L 2131-3 du même code qu’ils sont exécutoires de plein droit, ce que reprend l’article L 424-8 du code de l’urbanisme, que le préfet peut en demander communication à tout moment et qu’il peut les déférer dans un délai de 2 mois à compter de cette communication.
Bien évidemment avant de saisir le Tribunal d’un déféré, le Préfet peut exercer un recours gracieux auprès du maire afin qu’il retire l’acte qu’il estime illégal.
Précisément lorsque le préfet exerce ce droit et forme un recours gracieux tendant au retrait d’un permis obtenu tacitement, la question alors se pose de savoir si l’exercice de ce recours gracieux est de nature à interrompre le délai de 2 mois de l’article L 2131-3 dont dispsoe le préfet pour déférer les décisions implicites qui lui sont transmises indépendamment du délai spécifique de retrait de 3 mois institué à l’article L 424-5 du code ?
La jp est pauvre sur la question. On peut relever toutefois 3 espèces intéressantes .
La première est la plus proche de notre cas de figure encore qu’elle ne soit pas totalement transposable : c’est la décision CE X n)326236 concl courrèges qui ne sont pas disponibles.
Cet arrêt est relatif à une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux . Le premier alinéa de L 424-5 que nous avons cité tout à l’heure, dispose que cette décision de non opposition ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
C’est dans ce contexte que, Mme X, après avoir saisi le maire d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision, qui ne pouvait donc aboutir, a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de non opposition aux travaux du 20 mai 2008 accordé par le maire de Marseille à Mme Y.
Pour rejeter par ordonnance la requête de Mme X, comme tardive, le tribunal a substantiellement relevé que la décision de non opposition avait été affichée sur le terrain le 16 juillet 2008, que conformément à l’article R 424-15 le délai de recours contentieux courait à compter du premier jour d’affichage soit à partir de cette date et en déduisait que la requête enregistrée le 26 novembre 2008 était tardive.
Cette ordonnance a été censurée par le CE qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
La décision du Conseil commence par ce considérant de principe :
« Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux qui interrompt le cours de ce délai »
Puis le Conseil s’appuie sur l’exercice du recours gracieux de Mme X du 4 août 2008, celui dont on a vu qu’il ne pouvait aboutir, pour affirmer que ce recours gracieux a interrompu le délai du recours contentieux courant à compter de l’affichage, et que ce délai contentieux a couru à nouveau pour sa totalité à compter du rejet implicite du recours gracieux intervenu le 4 octobre 2008 pour en conclure que la requête du 26 novembre n’était pas tardive.
La conséquence que l’on peut tirer de cette décision est que, sauf le cas de dispositions législative ou réglementaire qui organisent des procédures particulières que réserve la décision, le conseil d’Etat ne s’arrête pas au caractère utile ou non du recours gracieux pour faire naître un nouveau délai contentieux : cela est parfaitement clair. En effet le conseil d’Etat calcule le délai du recours contentieux comme si le recours gracieux était utile ie comme si le maire pouvait retirer l’acte. Or le maire ne pouvait retirer l’acte puisque le 1er alinéa de l’article L 424-5 le lui interdisait : « la décision de non opposition à travaux ne peut faire l’objet d’aucune retrait ». Cela n’est pas un obstacle au yeux de la haute juridiction pour faire courir un nouveau délai contentieux à compter de la décision implicite de refus du maire.
Mais la décision X n’est pas totalement transposable à notre espèce. En effet elle intervient dans un domaine où le retrait de la décision critiquée est impossible.
Dans notre cas, le retrait n’est pas impossible mais il est enfermé, sur recours des tiers, dans un délai de 3 mois suivant la date de la décision. Nous verrons les conséquences, selon nous, à tirer de cette différence.
Une deuxième décision peut également être citée utilement : c’est la décision Société de diffusion et de réparation automobile SODRA du 4 mai 1984 n)42049
Statuant dans le cadre législatif de l’autorisation de licenciement économique laquelle était réputée acquise à l’issue d’un délai de 7 jours à compter de la demande, le CE précise que si, une fois ce délai expiré, l’autorité administrative se trouve dessaisie et n’a plus la possibilité de rapporter, même dans le délai de recours contentieux, l’autorisation tacite dont bénéficie le demandeur, cette circonstance n’a pas pour effet de priver le salarié de la possibilité de former un recours hiérarchique devant le ministre du travail et ne fait pas obstacle à ce que ce recours hiérarchique conserve le délai de recours contentieux .
L’enseignement de cette jp est également clair : un recours hiérarchique peut être formé alors même que l’administration ne peut plus retirer l’acte et ce recours administratif conserve le délai du recours contentieux.
La troisième décision éclairante est l’avis Viaud du 27 juin 2007 n)300143 qui répond à la question de savoir si sont au nombre des dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux règles qui gouvernent le retrait des actes administratifs, celles du code général des collectivité territoriale relatives au contrôle de légalité des actes de ces collectivités par le préfet : selon cette décision le recours gracieux du préfet ne revêt pas le caractère d’un recours préalable obligatoire et il s’exerce dans les conditions de droit commun.
Il n’y a donc aucun sort particulier à réserver au recours gracieux du préfet qui est un recours gracieux comme un autre.
II- Adaptons ces principes à notre espèce.
La décision de permis tacite est née le XXX le maire ne pouvait la retirer en application du 2e alinéa de L 424-5 que pendant 3 mois soit jusqu’au 16 novembre.
Le préfet de Vaucluse, a été destinataire le 10 octobre de l’attestation de délivrance du permis tacite, il disposait donc d’un délai de 2 mois pour déférer cet acte à compter de cette date soit jusqu’au 10 décembre 2008.
Il a choisi régulièrement d’exercer un recours gracieux tendant au retrait de ladite décision le 27 octobre 2008 soit dans le délai de 2 mois suivant cette transmission.
A quelle date ce recours a t il été rejeté : le 27 décembre 2008 soit 2 mois après l’introduction de son recours gracieux -auquel cas le déféré du préfet serait recevable- ou le 16 novembre date à laquelle le maire ne peut plus de toute façon prononcer le retrait demandé, auquel cas le déféré du préfet serait tardif.
Avant de répondre à cette question, on peut essayer d’en résoudre une autre plus radicale : quelle serait la solution si le préfet avait saisi le maire d’un recours gracieux tendant au retrait d’un permis pendant le délai de 2 mois dont il dispose pour exercer le recours mais après l’expiration du délai de 3 mois dont dispose le maire pour le retirer.
La première idée est de considérer que le recours gracieux est irrecevable puisque le maire ne peut pas retirer la décision . Mais nous avons vu que le CE ne s’arrêtait pas au caractère utile du recours gracieux pour interrompre le délai du recours contentieux et faire naître une décision. C’est l’enseignement des jurisprudence SODRA et X : la solution de l’irrecevabilité du recours gracieux du préfet est donc à écarter. Il convient au contraire conclure que le préfet peut toujours dés lors que son recours gracieux intervient dans le délai contentieux saisir le maire d’un recours gracieux même après l’expiration du délai de 3 mois. Dés réception de ce courrier par le maire, il naîtra une décision implicite de rejet que le préfet devra attaquer dans les conditions de droit commun.
Revenons à notre espèce où le maire a été saisi du recours gracieux du préfet pendant le cours du délai de 3 mois.
On peut songer, comme vous invite à le faire le préfet, à ne faire naître aucune décision implicite de rejet du recours gracieux à l’issue de l’expiration du délai de 3 mois et laisser courir le délai de recours contentieux du préfet dans les conditions de droit commun. Nous pensons que cette solution n’est pas une monstruosité juridique. L’alinéa 2 de l’article L 424-5 précisant que le maire ne peut plus procéder à un retrait de l’acte à l’issue du délai de 3 mois à compter de son édiction, n’interdit pas au maire de rejeter les recours dont il est saisi postérieurement à cette date. Ce qui lui est interdit de faire, c’est de retirer l’acte, non de rejeter les recours. Dans cette hypothèse, le délai du recours contentieux du préfet qui court à compter de la transmission et celui du retrait de 3 mois dont dispose le maire pour retirer l’acte qui court à compter de son édiction seraient dans des tunnels étanches sans communication. Chacun se décompterait indépendamment l’un de l’autre.
III- Pourtant ce n’est pas la solution que nous vous proposons car si elle respecte le sens de jurisprudence X, elle est hétérodoxe par rapport aux buts du législateur.
La décision X a été initiée dans le cadre de l’alinéa 1er de l’article L 124-5 qui interdit tout retrait des décisions de non opposition à travaux ce qui s’inscrit clairement dans un but de sécurité juridique. Pour ces décision seuls le recours contentieux et notamment celui du déféré du préfet permet de faire respecter le principe de légalité. C’est également avec le même souci que le législateur a enfermé le délai de retrait des permis de construire, d’aménager ou de démolir dans un délai de 3 mois à compter de l’édiction de la décision.
Or la solution précédente qui consiste à laisser courir le délai contentieux du préfet indépendamment de la computation du délai de 3 mois allonge de façon hétérodoxe le délai du recours contentieux du préfet.
C’est la raison pour laquelle on peut raisonnablement penser que l’ expiration du délai de retrait de 3 mois interdisant au maire de retirer le permis tacite implique nécessairement le rejet de tous les recours gracieux dont le maire était saisi, quelque soit la date à laquelle ils ont été présentés.
Cette thèse fait naître une décision implicite (mais rien n’empêche qu’elle soit exprès) de rejet du recours gracieux du préfet de la part du maire à l’issue du délai de 3 mois, quelque soit la date de sa saisine.
L’inconvénient majeur de cette solution est que la loi, qui dispose que le retrait n’est plus possible passé un délai de 3 mois, ne précise pas que les recours gracieux régulièrement formés dans le délai, sont rejetés automatiquement à cette date.
Néanmoins c’est celle qui apparaît aux regard des dispositions de l’article L 424-5 la moins injustifiable : le préfet conserve son droit de faire un recours gracieux comme le prévoit la décision X, ce recours gracieux, qui est un recours gracieux qui suit les règles de droit commun, ainsi que le précise l’avis Viaud, conserve le délai du recours contentieux tout en respectant les termes contraignants de l’article L 424-5, enfin, le contrôle de légalité s’exerce dans des conditions constitutionnelles puisque le préfet peut choisir d’exercer directement le déféré plutôt qu’un recours gracieux.
Ainsi, en l’espèce le recours gracieux du Préfet a été rejeté implicitement le 18 novembre 2008. Le déféré du préfet devait donc être introduit au plus tard le 19 janvier à minuit. Or il ne l’a été que le 21 janvier. Il est donc tardif.
le déféré du préfet étant tardif, c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le président du trib ad de Nîmes a suspendu l’exécution du permis de construire délivré à la société le château de courtines.
Un mot cependant du fond du dossier serait utile si vous ne deviez pas nous suivre.
le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas l’article 2NA1 du règlement du plan d’occupation des sols, qui n’autorise dans cette zone d’urbanisation future que, notamment, l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes, à condition d’en conserver le volume existant, paraît à lui seul de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis accordé.
Mais à titre principal nous concluons à la tardiveté du déféré.
cette dernière qui n’est pas directement transposable doit être adapté aux faits de l’espèce.
PCM NC
A l’annulation de l’ordonnance
Au rejet du déféré tendant à la suspension du permis.
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