Rejet 29 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2009, n° 0901652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0901652 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0901652
___________
COMMUNE DE LUCERAM
___________
M. F
Juge des référés
___________
Ordonnance du 29 mai 2009
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Vice-président,
juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 sous le n° 0901652, présentée pour la COMMUNE DE LUCERAM, élisant domicile HOTEL DE VILLE , XXX, par Me Burlett, de la société d’avocats Burlett & Associés, inscrite au barreau de Nice; la COMMUNE DE LUCERAM demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, en premier lieu, de l’arrêté en date du 5 janvier 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. I-J A un permis de construire un bâtiment d’exploitation (atelier agro-alimentaire, hangar et stockage) et une maison d’habitation et, en second lieu, de la décision préfectorale en date du 30 mars 2009 rejetant le recours gracieux formé par le maire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de mettre à la charge de l’Etat ( préfet des Alpes-Maritimes) une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
1°) Au titre des considérations de fait, la COMMUNE DE LUCERAM expose :
— que, par arrêté du 12 octobre 2007, son maire, agissant au nom de l’Etat, a refusé de délivrer à M. I J A un permis de construire dont la demande portait sur la construction d’un bâtiment abritant notamment une maison d’habitation, un gîte rural, un atelier agro-alimentaire et des dépendances à usage d’exploitation agricole ; que le motif de ce refus reposait essentiellement sur l’impact de la construction au regard de son environnement immédiat en zone de montagne ;
— que, par une nouvelle demande présentée le 14 juin 2008, l’intéressé a sollicité une autorisation en vue de construire un bâtiment d’exploitation (atelier agro-alimentaire, hangar et stockage), une maison d’habitation et un gîte rural ; que le projet présentait une emprise en tous points identiques à celle qui avait fait l’objet du refus du 12 octobre 2007 ; qu’en conséquence, et eu égard également au fait que la réalisation de gîtes ruraux ne peut être regardée comme nécessaire à une exploitation agricole, le permis sollicité a été refusé par arrêté du maire pris au nom de l’Etat, en date du 29 août 2008 ; que l’intéressé a alors formé un « recours gracieux (voire hiérarchique) » (sic) auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 5 septembre 2008 ; qu’en réalité, il aurait dû présenter une nouvelle demande puisqu’à l’appui de son recours, il produisait des plans modifiés ; que sur ce « recours-nouvelle demande » le préfet, par arrêté du 5 janvier 2009, a rapporté l’arrêté du maire du 29 août 2008 et a délivré le permis de construire « conformément aux plans produits dans le cadre du recours » ;
— que, par recours gracieux formé le 23 janvier 2009, le maire de LUCERAM a demandé au préfet de retirer sa décision ; que cette demande a été rejetée par un lettre du 30 mars 2009 réceptionnée en mairie le 3 avril 2009 ; que cette décision de rejet et l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 sont déférés à la censure du Tribunal ;
2°) Au titre des considérations de droit, la commune soutient :
* Sur l’urgence :
— qu’il est constant que la condition de l’urgence ne peut être regardée comme étant remplie que si l’exécution de la décision administrative en cause porte atteinte de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; que la jurisprudence administrative a posé le principe selon lequel l’exécution d’un permis de construire constituait par nature un acte susceptible de porter atteinte aux intérêts précités ; que dans ce cadre, la condition de l’urgence est en l’espèce remplie ;
* Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction :
A.- En ce qui concerne la légalité externe :
— que les décisions critiquées et notamment l’arrêté du 5 janvier 2009 sont d’abord entachées d’incompétence, car :
* le préfet des Alpes Maritimes était manifestement incompétent pour signer l’arrêté accordant un permis de construire à M. A ; qu’en effet, il est patent que le recours gracieux présenté par le pétitionnaire ne pouvait que conduire le préfet à rapporter le permis refusé par le maire à la condition, d’une part, que ce recours ne constitue pas une nouvelle demande et, d’autre part, que ce recours contienne des motifs de nature à démontrer l’irrégularité de l’arrêté municipal ; qu’en l’espèce, il n’en a rien été puisque le « recours » a consisté à présenter une nouvelle demande qui aurait dû faire l’objet d’une nouvelle instruction (nouvelle numérotation, etc…) au terme de laquelle seul le maire était compétent pour se prononcer (article L.422-1 du code de l’urbanisme) ; que cette appréciation ne peut être contestée dans la mesure où l’arrêté préfectoral critiqué est accordé « conformément aux plans produits dans le cadre du recours »- ce qui démontre tout aussi clairement que le préfet ne s’est pas prononcé sur la légalité ou l’illégalité de l’acte municipal ( puisque l’arrêté critiqué n’indique pas en quoi la décision municipale serait illégale), mais s’est livré à une nouvelle instruction au vu d’un dossier qui n’avait pas été porté à la connaissance du maire (avant l’intervention de l’arrêté de refus) ; qu’ainsi, si le préfet pouvait retirer un arrêté du maire au vu d’éléments juridiques ou factuels démontrant son illégalité, il ne pouvait décider de délivrer un permis de construire au nom de la commune au terme d’une nouvelle instruction qu’il avait dirigée au vu d’une demande différente de celle qui avait été déposée en mairie ;
— qu’en outre, les mêmes décisions sont entachées d’un vice de procédure, car :
* l’on observe à la lecture de l’article 1 de l’acte critiqué que celui-ci a notamment pour objet de rapporter la décision du 29 août 2008 ; qu’un tel retrait était en l’espèce impossible dans la mesure où, dans le même temps, l’arrêté délivre un permis au vu de plans qui ne sont pas ceux qui avaient été produits à l’appui de la demande initiale (lesquels plans ne faisant plus état de la présence d’un gîte rural / la destination des locaux ayant été modifiée / la terrasse ayant été agrandie ainsi que la toiture gauche) ;
* que, sur ce point, la commune requérante produit à l’appui de ses écritures un tableau comparatif faisant apparaître les différences et les similitudes entre le dossier déposé en mairie et ayant abouti au refus du 29 août 2008 et celui qui a été adressé au préfet dans le cadre du recours gracieux ;
* que l’on observe à sa lecture, en tout premier lieu, que le « recours » n’est en fait que la demande initiale (signée par l’architecte et concernant la création d’un gîte rural) grossièrement modifiée à l’aide d’un produit « corrector » pour supprimer l’appellation « gîte rural » alors que l’accès handicapé nécessaire au gîte est néanmoins conservé et que la signature de l’architecte n’apparaît qu’en photocopie ;
* qu’à ce stade, le préfet aurait dû s’interroger sur le contenu du dossier qui lui était adressé ; qu’ainsi, et à admettre sa compétence, il devait déclarer la demande de permis irrecevable car incomplète, dès lors qu’il s’agissait d’un nouveau dossier qui ne concernait pas un gîte rural ( absence de plans PC2.1, PC2.2, PC4, PC5, XXX, absence de dossier sécurité [notice et plan] et dès lors, également, que les plans cotés 39/40 sont intitulés dorénavant « Plans logement privé » au lieu de « Plans gîtes/logements privés » ;
* que le préfet pouvait surtout rejeter le recours gracieux, en estimant que celui-ci n’apportait aucune précision sur les raisons qui militaient en faveur de l’illégalité du refus et qu’il ne consistait qu’en une présentation d’un dossier qui n’avait pas été soumis à l’autorité municipale ; que si le refus devait être rapporté, il n’aurait pu l’être qu’à la faveur du constat d’illégalités (erreur matérielle, erreur de droit) propres à vicier ce refus ( ce qui fournirait les éléments d’une motivation absente en l’espèce) mais certainement pas au vu d’éléments constituant une nouvelle demande de permis de construire au demeurant non signée par un architecte ;
* que l’arrêté critiqué rapporte donc sans motif valable l’arrêté de refus du maire ; que ce défaut de motivation constitue un vice de procédure de nature à entacher gravement la légalité de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 ainsi que le refus de procéder à son retrait ;
B. En ce qui concerne la légalité interne :
— que, dans son recours gracieux du 22 janvier 2009, le maire de LUCERAM avait indiqué au préfet que son autorisation du 5 janvier 2009 avait pour effet de permettre la construction de bâtiments qui avait été refusée le 12 octobre 2007, en raison notamment de l’impact de la construction dans le secteur naturel, qui était, par suite, de nature à porter atteinte au site ; qu’ainsi, le maire soulignait que la suppression des gîtes (qui apparaissait dans les seuls plans fournis au préfet dans le cadre du recours gracieux) ne modifiait en rien l’emprise des constructions qui demeurait inchangée et avait les mêmes conséquences néfastes sur l’environnement immédiat ;
— que, si le préfet a rejeté cette argumentation par sa lettre du 30 mars 2009, la comparaison des deux dossiers (voire trois, si l’on considère celui qui a été fourni au préfet dans le cadre du recours gracieux) fait apparaître que les projets de construction sont identiques ; que, c’est donc à tort et au prix d’une qualification juridique des faits erronée que le préfet a délivré un permis de construire à M I-J A ;
— que, si pour démontrer la desserte de son terrain par une voie publique, le pétitionnaire produit à l’appui de sa demande de permis de construire un plan sur lequel apparaît le chemin qu’il se propose de créer, il produit également un acte notarié constitutif de servitude ; que ces deux documents donnent ainsi l’impression que le chemin à aménager et à créer emprunte le tracé de la servitude constituée ; qu’il n’en est rien puisque la piste créée emprunte une propriété cadastrée D 904 qui est totalement étrangère à la parcelle D 132 qui supporte la servitude et qui n’a fait l’objet de la part de son propriétaire (Mme G Y) d’aucune servitude de passage ou de travaux ; qu’en conséquence, c’est grâce à une présentation manifestement et volontairement erronée que le pétitionnaire a voulu échapper aux dispositions de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme qui dispose que : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées (…) » ; qu’il est en effet constant qu’un permis de construire sur un terrain qui ne dispose d’aucun accès sur la voie publique doit être refusé (TA. Nice, 3 février 1994, SCI « XXX », Req. N° 912593) ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 mai 2009 ( en télécopie) et le 19 mai 2009 ( en original )présenté pour M. I-J A, par Me I-Marc Szepetowski, avocat au Barreau de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LUCERAM à lui verser 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
1°) Au titre des faits et de la procédure, M. A expose :
— que COMMUNE DE LUCERAM a saisi la juridiction aux fins d’obtenir la suspension de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 lui ayant accordé un permis de construire ainsi que de la décision préfectorale du 30 janvier 2009 rejetant le recours gracieux du maire ; que la COMMUNE DE LUCERAM soutient que la condition d’urgence serait remplie dès lors qu’il serait en train d’exécuter son permis et que l’acte serait illégal d’une part, pour incompétence, d’autre part, du fait de l’existence d’un vice de procédure, enfin, en raison du caractère illégal de l’autorisation obtenue ;
2°) Au titre des considérations de droit, M. A expose :
A.- Sur l’incompétence :
— qu’à la suite d’une première demande de permis portant sur une SHOB de 637m² ainsi que sur une SHON de 373m² qui avait fait l’objet d’un refus en 2007, le requérant, dans le cadre de son projet d’extension de son exploitation agricole , a sollicité le bénéfice d’un permis de construire portant sur une SHOB de 444,27m² ainsi que sur une SHON de 296,27m² ; qu’il n’est donc pas besoin d’insister sur le fait que, contrairement aux affirmations constantes de la COMMUNE DE LUCERAM, le second permis ne présente absolument pas les mêmes caractéristiques que le premier qui avait fait l’objet d’un refus ;
que, dans le cadre de ce second permis, il avait souhaité obtenir l’autorisation de créer un gite rural ; qu’aux termes de l’arrêté municipal du 29 août 2008, le permis sollicité a été refusé pour deux motifs : le premier, « anecdotique » reposant sur le fait que 1'autorisation préfectorale d’utilisation d’eau n’aurait pas été délivrée – point qui a été abandonné (par la suite ) et qui ne fait (désormais) l’objet d’aucune discussion)– / le second reposant sur le fait que « conformément à la décision du Conseil d’Etat du 14 février 2007, la réalisation des gîtes ruraux ne peut être regardée comme nécessaire à une exploitation agricole » ;
— que, dans le cadre de son recours gracieux transmis à la préfecture, M. A n’a changé qu’une seule chose en supprimant le projet de création d’un gite rural ainsi que l’accès indépendant qui permettait son exploitation ; qu’ainsi le plan sur lequel figuraient deux entrées a été remplacé par un plan sur lequel ne figure plus qu’une seule entrée ;
— que sur la base de la régularisation du motif pour lequel le permis avait été refusé, l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 a accordé le permis de construire sollicité ;
— que, dans le cadre de son recours gracieux adressé au préfet le 23 janvier 2009, la COMMUNE DE LUCERAM ne faisait référence qu’à un seul motif prétendu d’illégalité consistant en ceci que le permis autorisé aurait été « similaire » à celui ayant fait l’objet d’un refus le 12 octobre 2007 « en raison notamment de l’impact de la construction dans le secteur naturel de nature à porter atteinte au site » ;
— qu’à aucun moment, alors même que le maire ne visait que la suppression des gites, et insistait sur le fait que « le dossier d’origine et le dossier de recours (étaient) identiques », ledit maire prétendait dénier à la préfecture le pouvoir de délivrer l’autorisation sollicitée en retirant son arrêté de refus ;
— qu’en l’espèce, dans le cadre du recours dont il était saisi, le Préfet avait « parfaite compétence » pour délivrer l’autorisation sollicitée dès lors que le motif d’illégalité qui avait fondé l’arrêté de refus avait été supprimé par le pétitionnaire ;
B.- Sur le « prétendu » vice de procédure :
— qu’en réalité, ce prétendu moyen d’illégalité se situe dans le prolongement direct du précédent : dès lors que le dossier dont le préfet a été saisi aurait été un nouveau dossier, il aurait été incomplet en ne comportant pas de nombreux plans nécessaires et n’aurait pas dû permettre au préfet de rapporter une décision du Maire prise sur la base d’éléments distincts de ceux sur lesquels il se prononçait ;
— que, sur ce point, la juridiction constatera, d’une part et ainsi que la Commune elle-même l’avait reconnu dans son recours gracieux du 23 janvier 2009 que « le dossier d’origine et le dosser de recours sont identiques », la seule différence ayant consisté en 1a suppression de la mention « gite rural » pour supprimer l’illégalité relative à la destination d’une partie du bâtiment qui avait fondé le refus, et, d’autre part, que l’ensemble des prétendus documents manquants dont 1a COMMUNE DE LUCERAM fait état constitue une construction intellectuelle reposant sur un postulat de base erroné, consistant à dire que la demande adressée à la préfecture aurait été une nouvelle demande qui aurait nécessité une nouvelle instruction ainsi que de nouvelles consultations ;
— que, comme la préfecture l’a indiqué dans le cadre de son rejet du recours gracieux formé par le maire, le préfet a uniquement constaté que l’illégalité qui avait fondé l’arrêté du maire avait disparu et qu’il était alors bien fondé à délivrer l’autorisation sollicitée ;
— que le tableau comparatif des documents fournis, communiqué par la COMMUNE DE LUCERAM est non seulement erroné mais également dépourvu de toute fiabilité ; qu’à ce titre, il ne peut être soutenu que l’emprise de la construction serait identique au plan du PC initial refusé ; que, de même, il ne peut être prétendu que la toiture et les terrasses auraient été agrandies dès lors que les seules modifications intérieures résultant de la disparition du gite rural consistent en son remplacement par un salon et un entrepôt de stockage ; qu’il n’existe donc aucun vice de procédure susceptible de fonder le recours ;
C.- Sur la légalité interne :
— qu’il s’agit pour la COMMUNE DE LUCERAM de prétendre que les deux dossiers, celui qui avait été refusé le 12 octobre 2007 et le nouveau seraient identiques ; que sur ce point, il ( M. A ) ne peut que renvoyer à la réponse de la préfecture dans le cadre du recours gracieux qui explicite très précisément les différences substantielles de superficie des deux projets dont il est rappelé qu’il s’agit de l’extension d’une exploitation agricole existante ; que l’on ne peut considérer « qu’il s’agit d’un projet similaire notamment dans sa volumétrie. » ;
— que parfaitement consciente de la faiblesse juridique de son argumentation, la COMMUNE DE LUCERAM a cru pouvoir imaginer un nouveau motif d’illégalité du permis accordé par le préfet qui, jamais invoqué jusqu’ici, est tiré de l’absence d’accès de la parcelle considérée aux voies publique et est soutenu par l’affirmation que la piste créée emprunterait une propriété cadastrée (D 904) laquelle ne ferait l’objet d’aucune servitude de passage ;
— qu’outre le fait que sont produits aux débats de « nombreuses » attestations et plans établissant l’existence de ce chemin, son ouverture à la circulation publique, l’ancienneté et la continuité du passage, les règles juridiques applicables voulant d’abord que soient prises en compte toutes les voies qui peuvent être utilisées quelque soit leur statut (TA Nice 16 septembre 1997, Mme Z et autres c/ Préfet des Alpes-Maritimes, req. N°91 –3209 et voulant, ensuite, que la contestation sur l’étendue d’une servitude de passage et les conditions dans lesquelles on s’en est prévalu sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ( CE, l9 février 1986, Mme E, req. N°56003 ; qu’en l’espèce, en outre, il
( M. A) justifie être bénéficiaire de servitudes de passages lesquelles en tant que de besoin lui permettraient de passer par les propriétés contiguës pour contourner celle sur laquelle il serait prétendument dépourvu du droit de passer ;
Vu le mémoire , enregistré le 23 mai 2009, présenté pour M. A par Me Szepetowski par lequel sont produites trois pièces complémentaires ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2009 ( en télécopie) et le 27 mai 2009 ( en original), présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête;
1°) Au titre des faits, le préfet expose :
— que le 14 juin 2008, M. I-J A a déposé en mairie de LUCERAM un dossier de demande de permis de construire, ayant pour objet sur un terrain situé au lieudit « Colla Bassa », la réalisation d’une construction affectée à diverses destinations présentées comme étant liées à une exploitation agricole, à savoir : des locaux professionnels pour l’exploitation et le stockage / une maison d’habitation et un gîte rural ;
— que, par arrêté du 29 août 2008, le maire a refusé de délivrer le permis de construire demandé par une décision principalement motivée sur le fait que le projet portait sur une construction dont l’une des destinations projetées, le gîte rural, ne pouvait être considérée comme nécessaire à une activité agricole et était interdite par les dispositions de l’article L. 145-3-III du Code de l’urbanisme ;
— que, le 5 septembre 2008 M. A a exercé un recours hiérarchique à l’encontre de cet arrêté ; que le pétitionnaire a modifié son projet pour prendre en compte les motifs de refus qui lui avaient été opposés, et renonçait à la création d’un gîte ;
— que, par arrêté du 5 janvier 2009, il a fait droit à la demande ;
2°) Au titre des considérations de droit, le préfet soutient :
A.- Sur le moyen tiré de son incompétence :
— que le 10 octobre 2008, le maire a émis un avis défavorable sur le recours formé par M A ( sous entendu contre l’arrêté municipal du 29 août 2008 ) et la modification du projet présentée par ce dernier ; que, ( sous entendu dans le cadre du recours dont le préfet était saisi) le 18 décembre 2008, le directeur départemental de l’équipement émettait un avis favorable ; qu’ainsi, à considérer comme le fait la commune qu’il s’agirait d’une nouvelle demande de permis de construire, il était compétent pour statuer sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article R 422-2 e- du code de l’urbanisme ;
— qu’en réalité il était toutefois saisi d’un recours hiérarchique, de sorte que s’agissant d’un recours à l’encontre d’un refus de permis délivré par le maire au nom de l’Etat, il lui appartenait de statuer sur cette réclamation ;
B.- Sur le moyen tiré du caractère prétendument incomplet du dossier sur lequel il a statué :
— que, lorsqu’un pétitionnaire exerce un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’un refus de permis de construire, l’autorité compétente procède à une nouvelle instruction du dossier qui la conduit à confirmer la décision prise ou à lui en substituer une nouvelle ; qu’à cette occasion tout comme pendant la période d’instruction du dossier ( sous-entendu initial ), le pétitionnaire peut procéder à une modification de son projet ; qu’un pétitionnaire qui entend apporter des modifications à son projet n’a pas à verser un nouveau dossier complet mais peut se contenter de ne verser que les diverses pièces concernées par les modifications ; qu’en l’espèce, le pétitionnaire n’avait pas à verser toutes les pièces dont fait état la COMMUNE DE LUCERAM ; que son moyen devra donc être écarté ;
C.- Sur le moyen tiré de la prétendue illégalité de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 en ce qu’il rapporterait sans motif l’arrêté municipal du 29 août 2008 :
— que, contrairement à ce que soutient la requérante, s’agissant d’une décision de retrait de refus de permis de construire elle n’est pas soumise à motivation, en ce qu’elle procède au retrait de l’arrêté du 29 août 2008 car les refus de permis de construire ne sont pas créateurs de droits ; que les décisions de retrait de refus de permis de construire peuvent valablement intervenir même si le pétitionnaire a présenté un recours gracieux ne contenant aucun moyen ;
D.- Sur le moyen tiré de la prétendue atteinte au site :
— que, contrairement à ce que soutient la requérante dont le seul argument à l’appui du moyen repose sur le postulat que la construction refusée par un précédent arrêté du 12 octobre 2007 portait atteinte au site, il ne s’agit pas du même projet que celui qui avait été présenté dans la demande de permis de construire qui avait donné lieu à ce refus du 12 octobre 2007 ; qu’il s’agit d’une construction beaucoup moins importante comme le montre la comparaison des plans de masse et de façades de l’ancien dossier avec les plans de masse et de façades du dernier dossier présenté par M A) ; qu’il est donc faux de prétendre, comme le fait la requérante, que l’emprise au sol est la même ;
— qu’au demeurant, pour apprécier l’insertion d’une construction dans le site, il n’apparaît pas particulièrement pertinent de faire référence à l’emprise au sol car il convient plutôt de s’attacher aux volumes réalisés et à leur apparence ; qu’outre le fait, déjà signalé, qu’il s’agit d’une construction beaucoup moins importante que celle du précédent projet, elle est d’une taille comparable à celle des constructions du secteur ;
E.- Sur le moyen tiré de la prétendue desserte insuffisante du projet :
— que si la requérante prétend que la propriété serait desservie par une servitude dont le tracé n’emprunterait pas seulement le fonds servant mais aussi une partie d’une autre parcelle, dénommée D 904, n’appartenant pas aux personnes qui ont consenti la servitude, il ressort ( du dossier ) que le tracé porté sur le plan accompagnant l’acte instituant la servitude correspond à celui d’une voie, empruntée depuis plus de trente ans par les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, dont les caractéristiques permettent une desserte satisfaisante de l’unité foncière ; que les propriétaires du fonds servant prévoient une extension de l’emprise de la voie sur leur parcelle ; qu’ainsi, il ne peut pas être soutenu que la propriété serait enclavée, puisque M. A dispose d’un droit de passage sur la tracé de la voie part prescription acquisitive trentenaire et d’une servitude de passage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2009 ( en télécopie) et le 29 mai 2009 ( en original), présenté pour M. A par Me Szeptowski qui produit un con stat d’huissier en date du 25 mai 2009 relatif à l’accès carrossable à sa propriété ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 0901651, enregistrée le 20 avril 2009 par laquelle la COMMUNE DE LUCERAM demande l’annulation de l’arrêté préfectoral susvisé du 5 janvier 2009;
Vu la décision en date du 10 octobre 2008, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. F, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Burlett, représentant la COMMUNE DE LUCERAM;
— le préfet des Alpes-Maritimes;
— M. I-J A;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 28 mai 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. F, juge des référés ;
— Me Burlett, représentant la COMMUNE DE LUCERAM; la commune qui s’en rapporte pouir l’essentiel à ses écritures entend néanmoins apporter quelques précisions :
1°) en indiquant que la situation d’urgence est constituée non seulement au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de leur interprétation par la jurisprudence en matière d’urbanisme mais encore par le fait que les travaux sont en cours de réalisation comme le montrent les photos présentées à la barre au contradictoire des autres parties et sur lesquelles apparaît clairement un chantier de construction en cours de réalisation ;
2°) en rappelant, à propos de l’incompétence du préfet, que ce dernier s’est prononcé sur un nouveau dossier et non pas sur le dossier qui avait été initialement soumis au maire ; que l’on ne sait toujours pas pourquoi le préfet a annulé l’arrêté du maire et qu’ainsi l’acte litigieux souffre d’un défaut de motivation certain ;
3°) en soulignant, à propos de l’impact du projet sur l’environnement, que les permis refusé par le maire et accordé par le préfet sont identiques comme le prouve, selon elle, l’opération effectuée à la barre au contradictoire des parties et consistant en la juxtaposition d’un calque sur les plans masse du permis refusé et du permis accordé faisant apparaître une emprise au sol identique ;
Sur ce point, le représentant de l’Etat et l’avocat de M. A, qui contestent la similitude de l’emprise au sol, font en outre valoir que l’impact sur l’environnement ne saurait être apprécié par l’emprise au sol mais par la volumétrie des constructions, laquelle est inférieure dans le projet bénéficiant du permis accordé par le préfet comme le montre la comparaison des différents plans de coupe et de façades telle que présentée à la barre par le représentant de l’Etat au contradictoire des parties ;
4°) en faisant valoir que M. A ne saurait simultanément se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire et d’une servitude qui porteraient sur un même accès ; que c’est soit l’une, soit l’autre ; qu’en l‘espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’établir une quelconque prescription acquisitive ; qu’en outre, la servitude ne porte pas sur le chemin d’accès figurant sur les plans du dossier de permis de construire ;
A ce stade, l’avocat de la COMMUNE DE LUCERAM présente à la barre d’une part, le plan qui figure en cote 1.5 et 1.7 du dossier de référé correspondant au plan accompagnant l’extrait cadastral dans le dossier de demande refusée en 2007 et dans le dossier de demande refusée en 2008 et d’autre part, le plan dit « extrait plan masse, Accès sur voie publique » versé au titre des pièces complémentaires lors de la demande du permis refusé en 2007 ; il fait valoir que la mention
« servitude de passage » qui renvoie sur ce dernier plan à une piste existante coloriée en mauve pâle, ne correspond pas au tracé du chemin muletier qui longe la parcelle 132 avant de bifurquer vers le nord-ouest à travers la parcelle 904 qu‘il traverse entièrement du nord au sud ; que ce « chemin muletier ne correspond pas davantage à la piste sus-indiquée dont le tracé, d’une plus grande largeur, part de la fin d’une aire de retournement et traverse la parcelle 132 sans donner accès à la propriété A ;
Cette présentation est critiquée par le représentant de l’Etat et par l’avocat de M. A, de même que par M. A lui-même, invité à venir présenter ses observations à la barre en raison de sa connaissance des lieux ; les défendeurs font valoir que la piste coloriée sus-décrite, qui existe depuis plus de trente ans et qui, ouverte à la circulation publique, donne en outre sur la route des Mounts ( et non pas sur l’aire de retournement de cette route qui se termine en impasse ) est une piste située sur l’emprise d’un ancien chemin d’exploitation desservant les divers fonds agricoles du secteur comme le fait clairement apparaître l’examen attentif du cadastre ; qu’en outre, M. A justifie d’une servitude privée de passage sur cette piste pour une largeur de 3,50 mètres accordée le 15 décembre 2006 par les propriétaires de la parcelle D 132 formant le fonds servant , Mme C et Mme. Tihy ; que, de la sorte, il bénéficie d’un accès suffisant à ses parcelles D 165 et D 166 ;
L’avocat de la commune rétorque que le début de cette piste se trouve sur la parcelle D 904 appartenant à Mme Y, laquelle n’a jamais accordé un quelconque droit de passage à quiconque sur ladite parcelle ;
Le président met alors fin à la discussion.
— M. B, de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture ( DDEAF) représentant le préfet des Alpes-Maritimes, s’en rapporte à ses écritures mais entend également souligner quelques points :
1°) que la compétence du préfet ne fait aucun doute, même si l’on se place dans la logique de la commune, en vertu des dispositions de l’article R. 422-2-e- du code de l’urbanisme qui lui donne compétence en cas de désaccord avec le maire d’une commune régie par le Règlement National d’Urbanisme comme c’est le cas de celle de LUCERAM;
A ce stade, l’avocat de la COMMUNE DE LUCERAM, après avoir demandé la parole qui lui a été accordée par le président, intervient pour rappeler qu’en vertu de l’article R.422-1 du code de l’urbanisme, c’est à nouveau le maire qui est compétent pour prendre une décision au nom de l’Etat et que la compétence du préfet est désormais limitée dans les communes non dotées de POS aux hypothèses énumérées de manière limitative par l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme; qu’il revenait en conséquence au maire d’être saisi du recours gracieux et de statuer sur la demande de M. A tendant au retrait de sa décision;
Le représentant de l’Etat répond qu’il s’agit d’un recours hiérarchique et que dans ce cadre, le préfet avait compétence pour statuer sur la demande de retrait de la décision prise par le maire; que d’ailleurs, il a précisément à l’occasion de ce dossier contentieux consulté la nouvelle édition 2009 du Code de l’Urbanisme et que les commentaires sous l’article R. 422-2 ne font que conforter sa position;
Le représentant de l’Etat poursuit son propos initial, en soulignant :
2°) qu’il n’y a aucune atteinte au site, le bâtiment n’étant pas choquant et étant au demeurant moindre que le projet précédent à l’encontre duquel un tel motif n’avait pas été retenu;
3°) qu’en ce qui concerne la desserte, il est évident au vu des plans que la voie d’accès au projet de M. A se situe sur un chemin d’exploitation, le plan cadastral faisant apparaître un point de convergence de différents chemins à cet endroit peu avant la route des Mounts; qu’en outre le pétitionnaire justifie d’un droit de passage;
— Me Szepetowski, représentant M. I-J A par ailleurs présent à l’audience, s’en rapporte également à ses écritures mais entend faire quelques observations concentrées sur les moyens de fond, dès lors que l’urgence ne donne pas lieu à discussion; à ce titre, il est fait valoir qu’en réalité, la commune ne veut pas accorder de permis de construire à M. A pour des raisons inavouables et qu’à partir du moment où la question du gîte avait été réglée, il n’y avait aucun obstacle à l’octroi d’un permis ; que la commune toutefois s’ingénie à l’occasion de chaque demande à trouver un motif de refus ; qu’il en est allé ainsi de l’arrêté de refus du 12 octobre 2007 portant sur une atteinte imaginaire à un site naturel alors que la demande avait trait précisément à des bâtiments nécessaires à une exploitation agricole, de nature à faire revivre cette activité ancienne de la commune et aujourd’hui quasi abandonnée ; qu’il en est allé de même pour le refus du 29 août 2008, sinon pour le motif tiré de l’existence du gîte rural du moins du motif tiré de ce que l’autorisation préfectorale d’utilisation d’eau pour la consommation humaine n’avait pas été délivrée par le préfet ; qu’il en va de même dans le présent contentieux où apparaissent pour la première fois de nouveaux motifs tels que ceux de l’accès au site ou de l’impact sur l’environnement ; que ces derniers motifs sont infondés dès lors que l’accès est suffisant et que M. A justifie des titres lui permettant de l’emprunter et que le projet ne porte pas atteinte au site, d’autant moins qu’il s’agit d’un projet pilote de revitalisation de l’agriculture dans ce secteur ; qu’en vérité, le maire de LUCERAM n’est pas loin du détournement de pouvoir en s’opposant systématiquement aux demandes de M. A par des motifs fallacieux ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 heures 20, la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’à la suite d’un premier arrêté du maire de la commune de Lucéram agissant au nom de l’Etat lui refusant le 12 octobre 2007 le permis de construire qu’il avait sollicité pour la construction correspondant à 637,30 m² de SHOB et 373,90 m² de SHON d’un bâtiment à usage d’exploitation agricole, de maison d’habitation, de gîtes et d’atelier agro-alimentaire sur un terrain de 59 240 m² situé au lieudit Camarga, M. I-J A a présenté le 14 juin 2008 une nouvelle demande de permis de construire pour la construction correspondant à 444,27 m² de SHOB et 296,27 m² de SHON d’un bâtiment d’exploitation agricole ( atelier agro-alimentaire, hangar et stockage), d’une maison d’habitation et d’un gite rural; que, par arrêté du 29 août 2008, le maire de Lucéram a refusé de faire droit à cette demande aux motifs, d’abord, que le projet consistait en : « la réalisation d’une construction de 296,27 m² de surface hors œuvre nette en zone montagne », ensuite que : « conformément à la décision du Conseil d’Etat du 14 février 2007, la réalisation des gîtes ruraux ne peut être regardée comme nécessaire à un exploitation agricole », et enfin, que « l’autorisation préfectorale d’utilisation pour la consommation humaine n’a pas été délivrée pour le projet » ; que, sur recours administratif porté par M. I-J A le 5 septembre 2008 devant le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de l’arrêté en date du 29 août 2008 du maire de la commune de Lucéram soumis à l’application des dispositions du Règlement National d’Urbanisme, qui s’analyse comme un recours hiérarchique de demande de retrait de refus du maire, le préfet a, par arrêté du 5 janvier 2009, accordé au demandeur un permis de construire un bâtiment d’exploitation ( atelier agro-alimentaire, hangar et stockage) et une maison d’habitation, le tout pour une SHON de 296,27 m² ; que par recours gracieux en date du 23 janvier 2009 notifié en préfecture le 27 du même mois, le maire de la commune a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes qu’il retire son arrêté ; que par décision du 30 mars 2009, reçue en mairie de Lucéram le 3 avril 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande ; que par le présent recours, introduit le 29 avril 2009, neuf jours après un recours en annulation, la commune de Lucéram demande la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 et de la décision du 30 mars 2009 rejetant explicitement son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté précité ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives d’urgence et d’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et expressément décrits dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE LUCERAM dirigées contre l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE LUCERAM, à verser à M. I-J A une somme de 1000 euros en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUCERAM est rejetée.
Article 2: La COMMUNE DE LUCERAM versera à M. I-J A une somme de 1 000 (mille ) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE LUCERAM, au préfet des Alpes-Maritimes et à M. I-J A.
Fait à Nice , le 29 mai 2009
Le Vice-président, La greffière,
juge des référés,
M. F Mme X
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