Rejet 11 juin 2013
Rejet 3 février 2015
Rejet 26 janvier 2016
Non-lieu à statuer 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 juin 2013, n° 1100293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1100293 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1100293
___________
M. Philippe Mallet
___________
Mme Ferrand
Rapporteur
___________
M. Boutou
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2013
Lecture du 11 juin 2013
___________
sf
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(4e Chambre)
60-01-02-01-02-02-01
C
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Philippe Mallet et Mme Sylvie Mercier épouse Mallet, demeurant 28, boulevard Carnot à Noyon (60400) par Me Quetu ; M. et Mme Mallet demandent au Tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Laucourt et la SMACL Assurances à les indemniser des préjudices subis à la suite de l’accident dont a été victime M. Philippe Mallet le 14 mars 2009 à Laucourt et d’ordonner à titre provisionnel, le versement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice corporel subi par M. Philippe Mallet ainsi que pour Mme Mercier épouse Mallet une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et 5 059,60 euros au titre du préjudice matériel ;
2°) d’ordonner une expertise médicale de M. Philippe Mallet dès que son état sera consolidé afin de décrire les lésions dont il est victime du fait de l’accident, indiquer les périodes durant lesquelles il a été dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer ses activités professionnelles et personnelles habituelles, fixer la date de consolidation, évaluer un éventuel déficit fonctionnel permanent et en mesurer l’impact sur ses capacités professionnelles et personnelles, évaluer les souffrances endurées, évaluer le préjudice esthétique temporaire ou définitif, évaluer le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et les préjudices permanents exceptionnels ;
3°) de condamner solidairement la commune de Laucourt et la SMACL Assurances à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens ;
Ils soutiennent :
— que les travaux d’élagage, qu’il effectuait sur la place de la commune lui conféraient la qualité de collaborateur occasionnel du service public ; que de ce fait, l’accident dont il a été victime engage la responsabilité sans faute de la commune ; que c’est la mise à disposition par la commune d’un engin de levage de maniement particulier, dont ni lui-même ni l’ami avec lequel il effectuait les travaux ne possédait les capacités professionnelles pour pouvoir le conduire en sécurité, qui est à l’origine de cet accident ; qu’il est donc fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Laucourt en réparation de cet accident ;
— que si la SMACL oppose l’absence de couverture de l’accident par le contrat d’assurance qui garantit la commune, il lui appartient de produire ce contrat pour en justifier ; qu’il appartient à la commune de Laucourt de justifier qu’elle était dûment assurée pour les travaux en cause, sauf pour elle à appeler son assureur en garantie ;
— qu’il est victime d’un préjudice corporel constitué par une hospitalisation, du jour de l’accident le 14 mars 2009 jusqu’au 10 avril 2009, suivie par un placement en centre de rééducation jusqu’au 8 août 2009 avant de retourner à son domicile pour y subir également des soins entrecoupés par une période d’hospitalisation du 12 octobre au 14 novembre 2009 ; qu’à la date d’enregistrement de la requête, son état n’est toujours pas consolidé ; que c’est à ce titre qu’il sollicite une provision de 50 000 euros ;
— que Mme Mallet a été choquée par l’accident survenu à son conjoint, a subi son absence pendant près de 4 mois durant lesquels elle a dû effectuer de nombreux déplacements pour lui rendre visite ; que celui-ci reste dépendant et doit être aidé dans les gestes de la vie courante ; qu’elle demande une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; que du fait de l’impuissance neurogène dont est atteint son mari, elle subit un préjudice sexuel de 30 000 euros ; qu’enfin pour rendre visite à son conjoint le plus souvent possible, lorsqu’il était à l’hôpital d’Amiens puis à Berck, elle a dû parcourir 10 188 km avec son véhicule de 6 chevaux au prix de 0,466 euros le km, représentant une somme de 4747,60 euros et 312 euros de frais de péage, soit un préjudice matériel de 5 059,60 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté par le régime social des indépendants (RSI) dont le siège est situé 44 boulevard de la Bastille à Paris (75578 Cedex 12) représenté par son directeur ; le RSI demande la condamnation de la commune de Laucourt à lui payer une somme de 100 018,66 euros ainsi qu’une somme de 7000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 980 euros au titre de l’article L. 376–1 du code de la sécurité sociale ;
Elle soutient que la somme de 100 018,66 euros correspond aux débours qu’elle a exposés pour son assuré au titre des prestations en nature et que la somme de 980 euros est destinée à compenser ses frais de gestion liés au recours ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour la SMACL Assurances dont le siège est situé 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031 cédex), par Me Fillieux ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Mallet ou tout autre partie succombant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SMACL Assurances soutient :
— que la demande de réparation du préjudice de carrière n’est pas recevable dans la mesure où il s’agit d’un nouveau chef de demande qui ne figurait pas dans la réclamation préalable ;
— que la compagnie ne garantit pas le risque à l’origine des préjudices subis par les consorts Mallet, dans la mesure où l’article 4 du contrat d’assurance conclu avec la commune de Laucourt exclut les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur notamment lorsqu’ils sont utilisés comme un engin de chantier ou outils ; que telle est l’origine du sinistre dont M. et Mme Mallet demandent réparation ;
Vu la mise en demeure adressée le 1er juillet 2011 à la SCP Leprêtre, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la commune de Laucourt, représentée par son maire domicilié rue de la mairie à Laucourt (80700) par la SCP Leprêtre ; la commune conclut au rejet de la requête et subsidiairement, à la condamnation de la Sarl RLM-TP à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et subsidiairement à la réduction du montant des indemnités réclamées par M. et Mme Mallet ;
La commune de Laucourt soutient :
— que M. Mallet n’avait pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public lors de l’accident, dans la mesure où il ne participait pas à l’exécution d’un service public, mais seulement à la réalisation d’un travail public qu’il avait proposé d’effectuer contre une rémunération constituée par la disposition de la coupe de bois ; qu’il était en réalité lié à la commune par un contrat d’entreprise ; qu’enfin sa collaboration n’avait pas un caractère direct et s’inscrivait dans une situation d’usager du service public de la place Henri Bayard dont il élaguait les arbres ;
— que subsidiairement, l’accident est dû à une faute de la victime, dès lors que l’intéressé s’était proposé pour effectuer le travail et que c’est la légèreté de M. Mallet qui a conduit ce dernier à utiliser un engin de levage dont il ne maîtrisait pas le maniement ; que M. Mallet n’a pas respecté les consignes de sécurité affichées dans la nacelle et a notamment dépassé le poids maximal autorisé dans celle ci, ne portait pas de harnais et de pantalon de sécurité lors des faits ; que l’engin était positionné dans des conditions qui n’assuraient pas sa stabilité ;
— qu’à défaut de retenir la faute de la victime, il y a lieu d’admettre l’exception de risque accepté, dès lors que l’intéressé disposait avec l’engin de levage des manuels d’utilisation et des consignes de sécurité dont le respect aurait pu lui éviter de subir l’accident ;
— que la Sarl RLM-TP a commis une faute à l’égard de la commune, en ne fournissant pas à M. Mallet toutes les informations nécessaires à l’utilisation de l’engin loué, alors qu’il était manifeste que l’intéressé ne connaissait pas la conduite de cet outil ; que la société de location a également commis une faute en s’abstenant de vérifier que le conducteur de l’engin était titulaire d’une attestation CACES9 ;
— que le préjudice invoqué par M. Mallet, dont il évalue la réparation à 50 000 euros à titre de provision, est d’ores et déjà excessif, compte tenu du fait qu’il a réussi à reprendre une activité professionnelle à mi-temps à partir du 1er décembre 2009 et qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus ; qu’il ne justifie pas de frais consécutifs à son accident du 14 mars 2009 qui seraient demeurés à sa charge ;
— que le préjudice moral dont Mme Mallet demande l’indemnisation, à hauteur de 15 000 euros, est exagéré, compte tenu du fait que M. Mallet déclare accomplir seul des actes essentiels de la vie courante et que ses capacités physiques lui permettent de reprendre une activité professionnelle à mi-temps ;
— que l’état de M. Mallet n’étant pas consolidé, son épouse ne peut demander une réparation au titre du préjudice sexuel ; que le montant de 30 000 euros demandé est excessif et devra être réduit ;
— que le préjudice matériel dont il est demandé réparation correspond à l’utilisation d’un véhicule que les époux Mallet ont acquis le 6 août 2010 ; que les trajets dont l’indemnisation est demandée ne peuvent donc avoir été effectués avec ce véhicule ; que les péages dont le remboursement est demandé ne sont pas justifiés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour la commune de Laucourt ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Sarl RLM-TP à la garantir des condamnations prononcées contre elle et à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par les mêmes moyens que précédemment ;
La commune soutient :
— que la Sarl RLM-TP a commis une succession de fautes à son égard, de nature à ce qu’elle soit appelée à la garantir des condamnations prononcées contre elle, à la suite de l’accident dont ont été victimes MM. Mallet et Carlu ; que dans le cadre d’une responsabilité sans faute, la personne poursuivie peut demander incidemment à être garantie par la personne publique ou privée qu’elle estime être à l’origine de l’accident ; que la société de location a fait preuve de négligence quant au conseil sur le choix de l’engin à louer ; qu’il lui appartenait de proposer l’engin le plus adapté dans le cadre de son devoir de conseil et ce, nonobstant les demandes qui étaient présentées par la commune quant au choix du matériel, et au besoin de déconseiller fortement à celle-ci de louer l’engin qu’elle avait choisi ; que dans la présentation et les conseils d’utilisation donnés par le salarié de la société de location, ce dernier a omis d’insister sur la nécessité de bien stabiliser l’appareil ; que la société de location a également commis une faute en omettant de vérifier la capacité professionnelle des personnes qui allaient utiliser l’engin ;
— que l’appel en garantie de la commune peut être indifféremment dirigé contre une personne morale de droit public ou de droit privé ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 novembre 2011 et confirmé par la production de l’original le 22 novembre suivant, présenté pour la société RLM-TP, dont le siège social est situé ZAC de l’Epinette à Montdidier (80500), par la SCP Moureu associés ; la société conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie de la commune de Laucourt dirigées contre elle et demande la condamnation de la commune à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient :
— que l’appel en garantie de la commune de Laucourt n’est pas recevable, dans la mesure où il ne peut pas être dirigé contre une personne privée et ne peut l’être qu’à l’encontre d’une personne morale de droit public ;
— que la commune de Laucourt lui reproche de ne pas avoir fourni à M. Mallet les informations nécessaires à l’utilisation de l’engin loué et de ne pas s’être enquise de la possession par ce dernier de l’attestation CACES9 ; que c’est la commune de Laucourt qui a fait preuve d’un comportement irresponsable en ne se renseignant pas sur la législation applicable aux travaux en hauteur ; que la commune a cherché à réaliser une économie de 10 000 euros en ne faisant pas appel à un professionnel ; que la commune n’a pas fourni d’équipement individuel de sécurité à ses collaborateurs ; que la commune ne s’est pas davantage préoccupée de vérifier sa couverture par une assurance pour la réalisation des travaux en cause ; que de fait, la responsabilité de l’accident incombe à la commune de Laucourt ; que les 2 utilisateurs de l’engin de levage ont commis des fautes à l’origine d’une mauvaise utilisation de l’engin qui est l’une des causes principales de l’accident ; que l’engin, conforme à la réglementation et correctement entretenu, n’a joué aucun rôle dans l’accident ; que M. Mallet n’a manifestement pas cherché à prendre connaissance du mode d’emploi présent derrière le siège du conducteur ; que le jour de l’accident, l’utilisation de l’engin s’est effectuée dans un cadre festif et peu adapté à ce genre de travail ; que les 2 acteurs du drame ont imposé une surcharge à la nacelle ; que la formation dispensée par le préposé de la société à M. Mallet est suffisante et que rien ne lui imposait d’exiger le certificat d’aptitude à la conduite de ce type d’engin ; qu’il appartenait à la commune de s’assurer des compétences professionnelles des personnes mettant en œuvre le matériel qu’elle avait loué ; que la société n’a donc pas commis de faute à l’égard de la commune et que si par impossible le Tribunal devait retenir une faute à son encontre, la part de responsabilité qui pourrait lui être reconnue ne pourrait être que très limitée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour M. et Mme Mallet ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent :
— que les conclusions dirigées contre la SMACL Assurances relèvent de la compétence de la juridiction administrative depuis la réforme du code des marchés publics qui font que les contrats d’assurance relèvent désormais de ce code ; que la compagnie d’assurances doit couvrir des préjudices liés à l’accident qui résulte de la faute commise par le maire de Laucourt en recourant à des bénévoles insuffisamment expérimentés pour effectuer un travail dangereux avec du matériel dont ils ne connaissaient pas bien le maniement ; que MM. Carlu et Mallet remplissent les conditions pour bénéficier de la qualité de collaborateurs occasionnels du service public, sans que la commune puisse opposer qu’ils s’étaient proposés volontairement, qu’il ne s’agissait pas de l’exécution d’une mission de service public et que la condition de bénévolat n’était pas remplie ; que la commune de Laucourt est bien la bénéficiaire des travaux, et que ces derniers entraient dans le domaine relevant des pouvoirs de police du maire en vue d’assurer la sécurité publique sur le territoire communal ; que le collaborateur occasionnel du service public peut être à l’initiative de sa participation sans que cela puisse lui retirer cette qualité ; que le travail effectué était à titre purement bénévole, la récupération du bois d’élagage ne pouvant être assimilée à une rémunération ;
— que sa demande ne porte que sur une provision et qu’il n’a perçu aucune indemnité du RSI ; que compte tenu de son état physique, il ne peut accomplir qu’un travail à temps partiel ; qu’il souffre par ailleurs de divers désagréments physiques particulièrement pénibles dans la vie quotidienne ; qu’avant son accident il avait une activité sportive importante regroupant la moto, la marche, le ski, jet ski, le vélo et la natation ; que le véhicule utilisé par Mme Mallet pour rendre visite à son époux était un véhicule de marque Citroën modèle Picasso acquis le 14 juillet 2008 et revendu en 2010 pour acheter un nouveau véhicule similaire ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour M. et Mme Mallet ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent :
— que selon le rapport établi par le docteur Wagnon le 26 janvier 2012, il peut être considéré que l’incapacité permanente partielle sera supérieure à 25 % avec des souffrances endurées de l’ordre de 5 sur une échelle de 7 avec un préjudice esthétique de 2 à 2,5 sur une échelle de 7 et qu’il existe un préjudice sexuel et professionnel ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour la société RLM-TP ; la société conclut à titre infiniment subsidiaire que le préjudice tel qu’évalué à 50 000 euros par M. Mallet est déjà excessif et devrait être largement réduit ; que les demandes de réparation présentées par Mme Mallet sont soit étroitement dépendantes de l’appréciation de l’état de son conjoint, soit non démontrées en ce qui concerne son préjudice sexuel ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M. et Mme Mallet ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Ils ajoutent en outre :
— qu’en l’absence de consolidation et au vu des nombreux éléments établissant la réalité du préjudice corporel, notamment avec la production d’éléments médicaux, ils sont fondés à demander une provision dans l’attente de la détermination du préjudice après expertise ;
— que la demande d’indemnité est présentée sous réserve des indemnisations supplémentaires qui pourraient être justifiées par le rapport d’expertise, étant précisé que le préjudice sexuel est d’ores et déjà sérieusement établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour M. et Mme Mallet ; les requérants concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ils ajoutent en outre que le certificat médical du docteur Gorée, du 7 juillet 2012, établit que M. Mallet souffre de douleurs de la hanche gauche nécessitant une reprise chirurgicale et de troubles urinaires et sexuels ainsi que de dessolombalgies séquellaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la commune de Laucourt ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Sarl RLM-TP à la garantir des condamnations prononcées contre elle et à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par les mêmes moyens que précédemment ; elle ajoute en outre que le maire de Laucourt n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
Vu le mémoire, enregistré le 1 août 2012, présenté pour M. et Mme Mallet ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ils ajoutent en outre que l’activité exercée par M. Mallet au moment de l’accident correspondait à une mission de service public ; que l’influence, alléguée par la commune, que MM. Carlu et Mallet auraient exercée sur le maire pour modifier le modèle d’engin de levage loué n’est pas établie ; que le régime social des indépendants dont relève M. Mallet ne verse pas d’indemnités journalières ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 août 2012 et confirmé par la production de l’original le 16 août 2012, présenté pour la société RLM-TP ; la société conclut au rejet de l’appel en garantie de la commune et par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour M. et Mme Mallet ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ajoutent que c’est le maire qui a demandé le changement du camion nacelle par l’engin qui a été loué et qui s’est ainsi refusé à suivre les conseils que lui avait prodigués ce professionnel ;
Vu l’ordonnance en date du 25 mai 2012 fixant la clôture d’instruction au 23 août 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 20 août 2012 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2013 :
— le rapport de Mme Ferrand, premier conseiller,
— les conclusions de M. Boutou, rapporteur public,
— et les observations de Me Abdesmed pour M. et Mme Mallet, de Me Leprêtre pour la commune de Laucourt, de Me Fillieux pour la SMACL Assurances, et de Me Veillard pour pour la société RLM-TP ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la commune de Laucourt ;
1. Considérant que M. Jean Philippe Carlu et M. Philippe Mallet, respectivement contrôleur des impôts et collaborateur de son épouse dans un cabinet d’assurances, ont entrepris d’élaguer les arbres qui ornent la place du village de Laucourt dont ils sont habitants ; que pour effectuer ce travail, ils ont utilisé un engin de levage loué par la commune, lequel s’est renversé au cours du travail, entrainant le décès de M. Carlu et blessant grièvement M. Mallet ; que M. et Mme Mallet, demandent la condamnation de la commune de Laucourt et de son assureur, la SMCAL assurances, à les indemniser des préjudices résultant des conséquences de l’accident dont M. Mallet a été victime ;
Sur la demande de mise hors de cause de la SMACL assurances :
2. Considérant que le contrat d’assurance en cause entre la société et la commune de Laucourt a été conclu le 18 janvier 2005, soit postérieurement au 11 décembre 2001, et soulève donc un litige qui relève de la compétence de la juridiction administrative ; que l’article 4 des conventions spéciales assurance des dommages causés à autrui, du contrat Aléassur conclu entre la compagnie d’assurance SMACL et la commune de Laucourt, exclut des garanties, dans son paragraphe 4.4.1, les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance utilisés comme engins de chantier ; que, par suite, compte tenu de cette clause qui pouvait être régulièrement insérée dans le contrat, la SMACL Assurances est fondée à soutenir que le risque qui s’est réalisé est exclu par le contrat conclu avec la commune de Laucourt et qu’elle n’est pas tenue d’indemniser cette dernière ; que, dès lors, M. et Mme Mallet ne sont pas fondés à demander la condamnation de la SMACL Assurances solidairement avec la commune de Laucourt pour les indemniser des préjudices résultant de l’accident dont a été victime M. Philippe Mallet;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que M. Carlu et M. Mallet effectuaient bénévolement un travail d’élagage le 14 mars 2009 lorsqu’est survenu l’accident ; que ce travail, rendu nécessaire par la taille élevée atteinte par les arbres communaux situés sur une place du village ouverte au public, correspondait à l’exécution d’un service public et que c’est au cours de la collaboration directe des intéressés à ce service, alors qu’ils se trouvaient à une grande hauteur, dans une nacelle attachée à un mât télescopique, occupés à couper des branches, que l’engin de levage s’est renversé ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Laucourt, MM. Carlu et Mallet ne peuvent être assimilés à des usagers de la place publique ; que s’ils s’étaient proposés de leur propre chef pour effectuer ce travail, leur intervention avait été acceptée par la commune qui leur a fourni l’engin de levage ; que s’il était convenu avec la commune qu’ils conserveraient le bois coupé pour eux-mêmes, il résulte de l’instruction que les branchages ne présentaient aucune valeur marchande susceptible de constituer une rémunération ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Carlu et M. Mallet avaient la qualité de collaborateurs occasionnels du service public, et que de ce fait l’accident dont ils ont été victimes engage la responsabilité sans faute de la commune de Laucourt ; que celle-ci n’est, par suite, pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait atténuée par le fait que les victimes avaient accepté d’effectuer un travail dangereux ;
4. Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que l’accident est survenu alors que M. Carlu et M. Mallet utilisaient un engin de levage professionnel Faresin Handlers 17 M4T, dont la manœuvre suppose une compétence correspondant à une habilitation dite CACES 9, et que, malgré le fait que les victimes avaient fortement insisté pour disposer de cet engin, ni l’un ni l’autre ne possédait cette habilitation ; que, si leur absence de qualification pour manœuvrer l’engin peut expliquer qu’ils aient commis certaines erreurs de positionnement ou de stabilisation de ce dernier, il ressort néanmoins du rapport d’expertise établi par MM. Boulch et Templier, que les victimes ont dépassé la charge maximale de 200 kg admise dans la nacelle contrairement aux prescriptions figurant sur la nacelle, et que ce facteur d’accident est le deuxième en ordre d’importance après un vent important ; qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Laucourt est fondée à soutenir que les fautes ainsi commises par les victimes sont de nature à atténuer sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer la part de l’accident imputable à la faute des victimes à 30 % ;
Sur les droits respectifs de M et Mme Mallet et du régime social des indépendants (RSI) :
5. Considérant que l’état du dossier ne permet pas d’évaluer le préjudice subi par M. Mallet, ni, par suite, de statuer sur les droits du régime social des indépendants ; qu’il y a lieu avant dire droit sur ce point, d’ordonner une expertise pour être procédé, à l’évaluation de ce préjudice et à la liquidation des indemnités dues tant au RSI qu’à M. Mallet lui-même ; que, par ailleurs, en l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’allouer à M. Mallet la provision qu’il demande ;
Sur l’appel en garantie de la Sarl RLM-TP par la commune de Laucourt :
6. Considérant que la commune de Laucourt demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la Sarl RLM-TP auprès de laquelle l’engin de levage a été loué par elle ; que toutefois, il ressort du contrat de location que le locataire déclare connaître le fonctionnement et les normes de sécurité du matériel ; que, de surcroit, il résulte de l’instruction que c’est à la demande de la commune que ce matériel lui a été loué de préférence au camion avec nacelle, dont la mise en œuvre est davantage sécurisée, proposé initialement par la société de location ; que, par suite, la commune de Laucourt n’est pas fondée à soutenir que Sarl RLM-TP aurait commis une faute en acceptant de lui louer le matériel en cause et à demander sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Laucourt à payer à la Sarl RLM- TP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SMACL Assurances présentées au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La SMACL Assurances est mise hors de cause.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. Mallet et de Mme Mercier, épouse Mallet, résultant de l’accident dont il a été victime le 14 mars 2009, procédé à une expertise. L’expert aura pour mission :
— d’accéder au dossier médical de M. Mallet et d’en prendre connaissance ;
— d’examiner M. Mallet et décrire son état ;
— de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis par M. Mallet et Mme Mercier, épouse Mallet A, en relation directe et certaine avec l’accident susmentionné, en particulier, sur le déficit fonctionnel temporaire, la durée de l’incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures, l’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique permanent, l’importance des souffrances endurées, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice moral.
Article 3 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Laucourt contre la Sarl RLM-TP sont rejetées.
Article 4 : La commune de Laucourt versera à la Sarl RLM- TP une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de SMACL Assurances présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Mallet et Mme Sylvie Mercier épouse Mallet, à la commune de Laucourt, à la SMACL Assurances, à la société d’assurances RSI et à la Sarl RLM-TP.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Ferrand et Mme Lambert, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 11 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
L. Ferrand M. Durand
La greffière,
M. Bodin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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