Rejet 28 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juin 2011, n° 0903803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0903803 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0903803
___________
M.et Mme Z X
___________
Mme Psilakis
Rapporteur
___________
M. Meillier
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2011
Lecture du 28 juin 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(6e chambre)
19-04-01-02-05-03
C/NA
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ; M.et Mme X demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre de l’année 2005 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que l’apport des titres précédemment acquis à la nouvelle société holding, la Sarl Financière CJFL, ne constitue pas une cession mais une opération destinée à permettre le rachat des parts de l’associé sortant ; que cet apport doit demeurer sans incidence sur la réduction d’impôt dès lors que les statuts de la Sarl Financière CJFL prévoient que les associés conserveront les titres de la holding nouvellement créée pendant trois années ; que l’opération réalisée par la création de la société holding Sarl Financière CJFL répond à des objectifs de stabilité économique de la société exploitante, la Sarl Ents X Père et fils ; que la cession du IV de l’article 199 terdecies-0A, seule de nature à faire perdre le bénéfice de la réduction d’impôt, est celle qui fait perdre le contrôle des titres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la Sarl Financière CJFL est totalement transparente ; que la création de la Sarl Financière CJFL est conforme à l’esprit de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;
Vu la décision par laquelle directeur des services fiscaux de la Loire a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les dispositions de l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts ont été appliquées à bon droit et qu’elles sont applicables à la situation de M. Z X qui a cédé ses titres avant le terme des cinq ans à une nouvelle personne morale, la Sarl financière CJFL ; qu’en dépit du fait que la société holding Sarl financière CJFL soit d’émanation familiale et que les associés de cette dernière aient décidé dans les statuts de la Sarl que les parts reçues en contrepartie des titres apportés seraient conservés pendant trois années, l’apport de titres à la Sarl financière CJFL ne peut être assimilé à un échange de titres avec un transfert de l’obligation initiale de conservation des titres de la Sarl Ents X Père et fils vers la Sarl financière CJFL ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1582 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2011 :
— le rapport de Mme Psilakis, conseiller ;
— les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;
— et les observations de M. C X, représentant le requérant par procuration ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu’aux termes de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. L’avantage fiscal s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l’article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l’ensemble des conditions mentionnées au présent I ; c) la société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; d) en cas d’augmentation de capital, le chiffre d’affaires hors taxes de la société n’a pas excédé 40 millions d’euros ou le total du bilan n’a pas excédé 27 millions d’euros au cours de l’exercice précédent. Pour l’appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d’affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l’article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ; e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu’entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions des c et d. (…) / IV. Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. » ;
Considérant que M. et Mme X Z ont bénéficié au titre des années 2000 à 2004 de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts pour avoir souscrit au capital de la Sarl Ents X Père et fils ; que M. et Mme X ont apporté, le 21 mars 2005, l’ensemble des titres détenus dans le capital de cette société à la Sarl financière CJFL, créée le même jour ; que les services fiscaux, estimant que cet apport de titres constituait une cession de ceux-ci au sens du IV de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts, a remis en cause au titre de l’année 2005 les réductions d’impôt dont M. et Mme X avaient bénéficié en contrepartie de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises ; que M. et Mme X demandent la décharge de ces rappels ;
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale
Considérant, en premier lieu, que l’apport des titres des sociétés non cotées, dont la souscription dans le capital a ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu, à une autre société en contrepartie des parts de cette dernière, constitue une cession au sens des dispositions du IV de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts, de nature à justifier la reprise de la réduction d’impôt ; que la circonstance dont M. X entend se prévaloir, selon laquelle la Sarl financière FCJL n’a été constituée, en tant que société holding, que pour permettre le rachat des parts de l’un de leur associé et frère sortant du capital de la Sarl Ents X Père et fils et que les statuts de la Sarl Financière CJFL prévoient que les associés conserveront les titres de la holding nouvellement créée pendant trois années, demeure sans influence sur le bien-fondé de la reprise de la réduction d’impôt effectuée par le service ; qu’il ne se déduit d’aucun principe, ni d’aucun autre texte, que l’application des dispositions du IV de l’article 199 terdecies-0A serait réservée aux seules cessions entraînant une perte de contrôle des sociétés ou des titres par le cédant ; que la circonstance que la doctrine administrative, puis le législateur, aient admis l’hypothèse d’une opération intercalaire, en l’occurrence les opérations d’offres publiques, de fusion ou de scission demeurant sans incidence sur le bénéfice de la réduction d’impôt, n’a pas pour effet d’étendre cette interprétation à d’autres cas non prévus par la loi ; que, par suite, c’est à juste titre que l’administration, qui ne s’est pas fondée sur sa propre doctrine, exprimée dans des réponses ministérielles, mais sur la loi fiscale, a procédé à la reprise de la réduction d’impôt dont M. et Mme X avaient bénéficié au titre de la souscription au capital de la Sarl Ents X Père et fils ;
En ce qui concerne l’application de la doctrine
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. » ;
Considérant que les requérants ne peuvent en outre et en tout état de cause se prévaloir de la doctrine 5 B-1208 du 5 mars 2008, postérieure aux années en litige ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que demande M. et Mme X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Z X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
M. Puravet, premier conseiller,
Mme Psilakis, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-huit juin deux mille onze.
Le rapporteur, Le président,
C. Psilakis F. Bourrachot
Le greffier,
J. DURET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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