Rejet 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juin 2021, n° 20PA00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA00109 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 octobre 2019, N° 1801158 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme H E, Mme F I, Mme Lydie E et Mme Elodie E ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Chevru a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1801158 du 29 octobre 2019, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 et des mémoires enregistrés les 15 février, 16 et 23 mars 2021, M. et Mme H E, Mme F I, Mme Lydie E et Mme Elodie E, représentés par Me B et Me D, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1801158 en date du 29 octobre 2019 ;
2°) d’annuler la délibération du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Chevru a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevru et de la communauté d’agglomération Coulommiers pays de Brie une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts E soutiennent que :
— le classement de leurs parcelles en zone 2AU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est contraire au plan d’aménagement et de développement durable (PADD) qui prévoit d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation pour la réalisation d’habitations, d’un plateau multisport et d’un centre aéré communal ;
— d’autres zones ont été ouvertes à l’urbanisation et la commune ne peut donc pas soutenir que la station d’épuration serait saturée ;
— le maire pourrait se contenter de refuser les autorisations d’urbanisme au cas par cas ;
— la filière de traitement en lagunage n’est pas surchargée ; des logements supplémentaires peuvent encore y être raccordés ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la création d’une zone 1AU en dehors de la partie urbanisée du village est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette création va nécessiter une extension coûteuse des réseaux et aggraver l’étalement urbain en consommant des terres agricoles ;
— il s’agit en outre d’une zone humide à protéger ;
— ce choix est contraire à l’objectif de densification du schéma de cohérence territorial ;
— le classement en zone UA de la rue des aubépines est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la saturation de la station d’épuration, de la nécessité de créer un réseau d’assainissement collectif ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de motivation dans le rapport de présentation du phasage retenu par la commune ;
— le choix de privilégier la zone située au sud du village par rapport au centre n’est pas motivé ;
— le zonage retenu n’est pas cohérent avec le plan d’aménagement et de développement durable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 15 mars 2021, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et la commune de Chevru, représentée par Me J, du cabinet Lexcap, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit par la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et la commune de Chevru le 17 mai 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 16 mai 2021 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malek-Maynand, avocat de la communauté d’agglomération coulommiers Pays de Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal de Chevru a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, dont la révision avait été prescrite par une délibération du 27 octobre 2014. Contestant le classement de parcelles dont ils sont propriétaires en zone 2AU, les consorts E ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération. Ils font appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont, au point 10 du jugement attaqué, répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré d’une insuffisance de motivation du rapport de présentation quant à la justification des classements en zone 1AU et 2AU, respectivement d’une zone située au sud du village et d’une zone située au centre, en relevant notamment que l’ouverture à l’urbanisation de cette seconde zone est conditionnée à la réalisation et à la mise en service de la nouvelle station d’épuration. L’association requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis d’examiner un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
3. Aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ;
5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ()".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose au point II.2 de sa cinquième partie les choix retenus pour établir les limites des zones à urbaniser 1 AU et 2 AU. Il précise notamment que la zone 1 AU est destinée à l’urbanisation à court terme et à vocation à accueillir 11 nouveaux logements, tandis que la zone 2 AU est destinée à l’urbanisation future, « après la réalisation de l’OAP de la zone 1 AU », l’ouverture à l’urbanisation de cette zone étant « conditionnée à la réalisation et à la mise en service de la nouvelle station d’épuration ». Le rapport de présentation n’est ainsi pas entaché d’insuffisance s’agissant de la définition de ces zones, notamment en ce qui concerne le choix de distinguer une zone devant être urbanisée à court terme et une autre destinée à une urbanisation future.
En ce qui concerne la zone 2 AU :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En l’espèce, les parcelles situées au centre du village de Chevru qui appartiennent aux consorts E, ont été classées en secteur à urbaniser « 2 AU » du plan local d’urbanisme contesté, correspondant à une zone d’urbanisation future insuffisamment équipée et qui ne pourra être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme. Si les requérants font valoir que leurs parcelles sont situées au centre du bourg, sont entourées de maisons d’habitation et sont desservies par les réseaux, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ressort du rapport de présentation (p. 95) que le classement litigieux n’est justifié que par l’insuffisante capacité de ces réseaux et plus précisément du réseau d’assainissement compte tenu de la saturation de la station d’épuration et de l’ampleur des aménagements envisagés sur leurs parcelles, à savoir la création de 39 logements, d’un centre aéré communal et d’un terrain multisport. En outre, la circonstance que le réseau d’assainissement a été renouvelé dans le centre du bourg n’est pas de nature à justifier que la station d’épuration serait d’une capacité suffisante pour permettre l’urbanisation des parcelles en cause. A cet égard, si les consorts E font valoir que la capacité de la station d’épuration actuelle est de 600 habitants et que la charge en 2005 n’était que de 546 habitants, le développement de la zone 1 AU, laquelle ne doit accueillir que 11 logements, a été privilégié. Dans ces conditions, alors même que le maire pourrait refuser de délivrer une autorisation individuelle d’urbanisme en raison d’une capacité insuffisante de la station d’épuration, le classement des parcelles des consorts E en zone 2 AU, destinée à être urbanisée après la zone 1 AU, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
8. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Chevru qu’il a notamment fixé pour objectifs d’améliorer le niveau d’équipement de la commune et de permettre l’accueil de nouveaux habitants, notamment en implantant sur les parcelles appartenant aux consorts E, un plateau multisports, un centre aéré intercommunal et de nouveaux logements. Le classement des terrains des consorts E en zone 2 AU n’est pas incohérent avec ces objectifs.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la zone 1 AU :
10. En premier lieu, s’agissant du classement en zone 1 AU de parcelles situées à l’ouest de la rue des Aubépines, il ressort des pièces du dossier que si ces parcelles étaient précédemment classées en zone agricole, elles se situent dans le prolongement du village et le côté est de la rue est déjà urbanisé. En outre, si les parcelles en cause sont pour partie situées dans une zone humide à protéger, il ressort, d’une part, du rapport de présentation (p. 89) qu’une étude pédologique a permis de situer précisément la zone humide effective et, d’autre part, des dispositions du règlement de la zone que les constructions au-delà d’une bande de 20 mètres à compter de l’alignement sont interdites, ce qui est de nature à assurer la préservation de la zone humide en cause. Le choix de classer ces parcelles en zone 1 AU n’apparaît ainsi pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même les capacités de la station d’épuration sont limitées et qu’une extension des réseaux publics plus coûteuse que pour l’urbanisation des parcelles appartenant aux requérants serait nécessaire.
11. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () ". En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, reprises à son article L. 101-2, doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par un plan local d’urbanisme et ces dispositions du code de l’urbanisme.
13. Les requérants soutiennent que le choix d’urbaniser en priorité la zone 1 AU va aggraver l’étalement urbain et consommer de la terre agricole en méconnaissance des objectifs du schéma de cohérence territoriale du bassin de vie de Coulommiers et de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, la création de la zone 1 AU, en continuité d’une zone déjà urbanisée, pour une surface de 0,9 hectares, soit 0,06 % du territoire de la commune, n’est pas incompatible avec ces objectifs.
En ce qui concerne le classement en zone UA de la rue des Aubépines :
14. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le secteur en cause est déjà urbanisé et que le raccordement des habitations au réseau d’assainissement collectif est prévu. Dans ces conditions, son classement en zone UA n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir que les capacités de la station d’épuration actuelle sont limitées et que l’ouverture à l’urbanisation de leurs parcelles aurait été plus pertinent, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un contrôle sur l’opportunité des choix d’urbanisation des communes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevru et de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts E demandent au titre des frais de procédure qu’ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chevru, autrice de la décision contestée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H E, Mme F I, Mme Lydie E et Mme Elodie E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H E, Mme F I, Mme Lydie E et Mme Elodie E verseront ensemble la somme de 1 500 euros à la commune de Chevru.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H E, Mme F I, Mme Lydie E, Mme Elodie E, à la commune de Chevru et à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Gobeill, premier conseiller,
— M. A, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
F. ALe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
A LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Méthodologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Langue ·
- Recherche
- Communauté urbaine ·
- Offre ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Engagement ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Consultation
- Stage ·
- Martinique ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Salaire ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Vie professionnelle ·
- Document administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intercommunalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Bande de gaza ·
- Conseil municipal ·
- Palestine ·
- Commune
- Commission départementale ·
- Equipement commercial ·
- Permis de construire ·
- Aménagement commercial ·
- Avis ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan
- Plus-value ·
- Fonction publique ·
- Budget ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Public ·
- Activité ·
- Droit de vote ·
- Sociétés ·
- Entreprise individuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Identité nationale ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Développement ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Carte de séjour
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Suspension ·
- Rubrique ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Station d'épuration ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Faute médicale ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Dire ·
- Basse-normandie ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Arbre
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Air ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Pollution
- Site ·
- Communauté de communes ·
- Franche-comté ·
- Pays ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.