Annulation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 mars 2016, n° 1500552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1500552 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 février 2015 |
Texte intégral
mr
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DIJON
Nos 1500552 et 1500553
___________
Mme A Y
___________
Mme Mélody Desseix
Rapporteur
___________
Mme Nadia Zeudmi-Sahraoui
Rapporteur public
___________
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 31 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Dijon
(2e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 février 2015, le président du Tribunal administratif de Nice a transmis au Tribunal administratif de Dijon, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes présentées par Mme A Y et enregistrées sous les n°1302959 et 1303342.
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2013, le 19 mars 2014 et le 2 mars 2016, Mme A Y représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu de l’entretien professionnel du 10 décembre 2012 et la décision du 22 mai 2013 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Cannes à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Cannes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte rendu d’entretien d’évaluation a été établi à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que :
• elle n’a pas été convoquée dans le délai réglementaire de huit jours ;
• une copie de sa fiche de poste et d’un formulaire de compte rendu vierge ne lui ont pas été remis préalablement à l’entretien ;
• le compte rendu d’entretien ne lui a pas été notifié dans le délai réglementaire de dix jours ;
• la procédure de révision du compte rendu d’entretien n’a pas été respectée ;
— l’évaluation de sa valeur professionnelle et de sa manière de servir est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
• la supérieure hiérarchique qui a procédé à l’évaluation n’était pas en mesure d’apprécier sa valeur professionnelle dès lors qu’elle n’a effectivement travaillé avec elle que trois mois et onze jours sur la totalité de l’année ;
• elle a atteint les objectifs qui lui étaient fixés ;
• elle a toujours bénéficié de bonnes appréciations auparavant ;
• elle a bénéficié d’un avancement d’échelon à l’ancienneté minimum le 1er mars 2012 ;
• elle n’a jamais eu de comportement irrespectueux envers sa hiérarchie ;
• elle a dû assumer seule, sur une période de plusieurs mois, les fonctions de chef de pôle, circonstance qui n’a pas été prise en compte pour son évaluation ;
— la décision de rejet de son recours hiérarchique n’est pas motivée ;
— l’illégalité de son évaluation lui a causé un préjudice dans la mesure où :
• le déroulement de sa carrière en a été affecté ;
• son évaluation professionnelle a eu des répercussions sur son état de santé ;
• elle a été contrainte de demander sa mutation auprès de la commune de Quétigny ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, le centre communal d’action sociale de Cannes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— la requérante, qui a bénéficié d’une formation ayant pour thématique « préparer efficacement les entretiens annuels d’évaluation », connaissait parfaitement le formulaire de compte rendu d’évaluation ;
— le délai de notification du compte rendu d’entretien à l’agent n’est pas imposé ;
— l’intéressée a eu accès aux voies de recours contre le compte rendu d’entretien ;
— les rapports du 13 décembre 2012, du 9 janvier 2013 et du 30 janvier 2013 démontrent la réalité des insuffisances de Mme Y ;
— l’intéressée reconnaît avoir eu un comportement agressif et avait conscience des difficultés qu’elle rencontrait ;
— la décision rejetant son recours hiérarchique est suffisamment motivée ;
— la requérante n’a pas subi de préjudice ;
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2013, le 19 mars 2014 et le 29 février 2016, Mme A Y représentée par Me Manhouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2013 par laquelle la vice-présidente du centre communal d’action sociale de Cannes a refusé de lui accorder l’indemnisation de périodes d’astreinte ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Cannes à lui verser une somme de 13 440 euros à titre d’indemnisation de ses astreintes téléphonique ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Cannes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation des périodes d’astreinte est insuffisamment motivée ;
— elle s’est vu remettre un téléphone portable par le biais duquel elle était sollicitée en dehors de ses horaires de travail pour renseigner et appuyer, de jour comme de nuit, les agents placés sous son autorité, elle devait rester joignable en permanence, elle a d’ailleurs été amenée à se déplacer plusieurs fois pour intervenir ;
— le centre communal d’action sociale ne saurait se prévaloir de l’absence de planification des astreintes et du fait que la fiche de poste de l’intéressée n’en mentionnait pas l’existence pour refuser d’indemniser des périodes d’astreinte effective ;
— elle a droit à l’indemnisation de ces périodes d’astreinte ainsi qu’à celle du préjudice moral et de l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, le centre communal d’action sociale de Cannes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 1983-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 21 septembre 2015, le président du Tribunal a désigné M. Bataillard, premier conseiller, afin de présider la deuxième chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mélody Desseix,
— les conclusions de Mme Nadia Zeudmi Sahraoui, rapporteur public,
— et les observations de Me Manhouli, avocat de Mme Y.
1. Considérant que Mme A Y, assistant socio-éducatif principal, a été recrutée par le centre communal d’action sociale de Cannes le 1er février 2011 par voie de détachement pour une durée d’un an, puis par voie de mutation à compter du 1er février 2012 ; qu’elle a fait l’objet, le 10 décembre 2012, d’un entretien d’évaluation au titre de l’année 2012, à l’issue duquel a été établi un compte rendu d’entretien professionnel ; que Mme Y a, le 12 décembre 2012, formulé une demande de révision de son compte rendu auprès de la directrice du centre communal d’action sociale ; que par courrier du 17 décembre 2012, la vice-présidente du centre communal d’action sociale répondait à l’intéressée que sa demande de révision devait être présentée au président de la commission administrative paritaire, dont la prochaine réunion devait avoir lieu au mois de mars suivant, et l’invitait à saisir cette instance un mois avant la tenue de cette réunion ; que par un courrier en date du 5 février 2013, Mme Y a saisi le président de la commission administrative paritaire d’une demande de révision de son compte rendu d’entretien professionnel ; que par une décision en date du 22 mai 2013, la vice-présidente du centre communal d’action sociale informait l’intéressée que sa demande de révision était rejetée, après avis de la commission administrative paritaire du 29 mars 2013 ; que par sa requête enregistrée sous le n° 1500552, Mme Y demande l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2012 et de la décision du 22 mai 2013 rejetant son recours hiérarchique, la condamnation du centre communal d’action sociale de Cannes à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, et la reconstitution de sa carrière ; que, parallèlement, Mme Y a sollicité, par courrier du 14 mars 2013, le paiement d’astreintes téléphoniques effectuées entre le 8 février 2011 et le 17 février 2013 ; que par sa requête enregistrée sous le n° 1500553, elle demande l’annulation de la décision en date du 24 juin 2013 par laquelle la vice-présidente du centre communal d’action sociale de Cannes a rejeté sa demande et la condamnation du centre communal d’action sociale de Cannes à lui verser une somme de 13 440 euros à titre d’indemnisation de ses astreintes téléphonique ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions de la requête n°1500552 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du compte rendu de l’entretien professionnel et de la décision de rejet du recours hiérarchique :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision. (…) » ; qu’aux termes de l’article 76-1 de cette loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. » ; qu’aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur : 1° L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. » ;
3. Considérant que la grille d’évaluation de la valeur professionnelle et de la manière de servir de Mme Y au titre de l’année 2012 comporte des notes correspondant aux niveaux C et D « à développer et/ou proche des attentes » et « insuffisant et/ou inférieur aux attentes » ; que l’appréciation générale du chef de service comporte des appréciations négatives sur sa manière de servir ; qu’il lui est notamment reproché de ne pas faire preuve d’investissement et d’implication, de manquer d’organisation et d’initiative, de rencontrer des difficultés dans le suivi et le compte-rendu des dossiers, d’avoir une capacité de management insuffisante, et une attitude déplacée voire irrespectueuse vis-à-vis de sa hiérarchie ; que les critiques formulées à l’encontre de l’intéressée ne sont toutefois corroborées par aucune pièce du dossier contemporaine à la période évaluée ; que les rapports établis postérieurement à l’entretien d’évaluation par le chef de service ne sont étayés d’aucun document de nature à attester la réalité des griefs formulés contre la requérante ; qu’il résulte en outre des pièces du dossier que le « pôle d’action sociale solidarité insertion », service au sein duquel la requérante exerçait ses fonctions de cadre intermédiaire chargé de la mission « hébergement humanitaire », a connu une importante désorganisation pendant une partie importante de l’année 2012, du fait du départ de Mme Z, chef de service, en mars 2012, lequel n’a été remplacé que le 29 août suivant, et de l’absence, pendant cette période, de l’autre cadre intermédiaire, Mme X, du 2 mai au 15 juin 2012 ; que Mme Y soutient, sans être contredite, qu’elle a dû assumer seule pendant cette période la responsabilité du service et la gestion de l’ensemble des agents du pôle, circonstance qui n’a pas été prise en compte dans son évaluation ; que dans ces conditions, Mme Y est fondée à soutenir que le compte rendu d’entretien professionnel litigieux est fondé sur une appréciation manifestement erronée tant de ses aptitudes personnelles que de ses compétences professionnelles ; qu’elle est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à en demander l’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision du 22 mai 2013 rejetant son recours hiérarchique ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la reconstitution de carrière :
4. Considérant que Mme Y doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au centre communal d’action sociale de reconstituer sa carrière ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la notation dont elle a fait l’objet aurait eu une incidence sur sa carrière ; qu’ainsi, l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel et de la décision de rejet de son recours hiérarchique n’implique nullement qu’il soit procédé à une reconstitution de la carrière de l’agent ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que Mme Y soutient que l’évaluation négative dont elle a fait l’objet a affecté le déroulement de sa carrière l’a affecté psychologiquement, et l’a contrainte a demander sa mutation auprès de la commune de Quetigny ; qu’il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier que les décisions dont le présent jugement prononce l’annulation auraient eu un effet sur la carrière de l’agent ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les troubles psychologiques qui ont affecté la requérante ont débuté avant qu’elle ne fasse l’objet de son évaluation annuelle et ne sont pas en lien direct avec celle-ci ; qu’enfin, elle n’établit pas que la mutation à Quetigny dont elle a fait l’objet à sa demande lui aurait causé un préjudice ; que ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n°1500553 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’indemnisation des astreintes :
6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » ; qu’enfin selon l’article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision en date du 24 juin 2013 par laquelle la vice présidente du centre communal d’action sociale de Cannes a rejeté la demande de Mme Y tendant à l’indemnisation d’astreintes téléphoniques vise l’article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale et indique que Mme Y ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnisation de périodes d’astreinte dès lors qu’aucune obligation de demeurer à son domicile ou à proximité n’a été rattachée à l’octroi d’un téléphone professionnel ; qu’elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’elle est, par suite, suffisamment motivée ;
7. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « (…) bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de ce décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. (…) » ; que Mme Y soutient qu’elle s’est vu attribuer un téléphone portable à compter du mois de février 2011 et qu’elle était joignable en dehors de ses horaires de bureau par les agents placés sous son autorité, circonstances qui ne sont pas contestées par l’administration ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’attribution de ce téléphone portable s’accompagnait pour l’agent d’une obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant participé à des périodes d’astreinte au sens des dispositions précitées ; que c’est par suite à bon droit que l’administration a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de périodes d’astreinte ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 24 juin 2013 par laquelle la vice présidente du centre communal d’action sociale de Cannes a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation d’astreintes téléphoniques ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre communal d’action sociale de Cannes n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme Y, et que cette dernière ne bénéficiait d’aucun droit au paiement de périodes d’astreinte ; que les conclusions tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale à lui verser une somme de 13 440 euros à titre d’indemnisation de ses astreintes téléphonique ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la requête n°1500552 :
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Cannes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans cette affaire, une somme au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de Cannes ;
En ce qui concerne la requête n°1500553 :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans cette affaire, une somme au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre communal d’action sociale de Cannes au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l’entretien professionnel de Mme Y du 10 décembre 2012 et la décision du 22 mai 2013 rejetant son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Cannes versera à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°1500552 est rejeté.
Article 4 : La requête n°1500553 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y et au centre communal d’action sociale de Cannes.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
— M. Bataillard, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Desseix, premier conseiller,
— Mme Milbach, conseiller.
Lu en audience publique le 31 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
M. Desseix T. Bataillard
Le greffier,
C. Billot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Décret n°2010-716 du 29 juin 2010
- Code de justice administrative
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