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Sur la décision
| Référence : | JAF Thonon-Les-Bains, 26 nov. 2019, n° 18/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01727 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU TRIBUNALER BANDNIALADED GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS LES-BAINS DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVO@HAMBRE DE LA FAMILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du JUGEMENT DU: 26 Novembre 2019 PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01727- N° Portalis DB2S-W-B7C-D6GA MINUTE N° 19/00852
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Chloé CATTEAU, Juge
GREFFIER : Isabelle POUYET, Greffier lors de l’audience
B C, lors du prononcé
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du : 12 Novembre 2019
Le Juge aux Affaires Familiales près la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de THONON LES BAINS, a rendu par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2019 le jugement contradictoire suivant :
DEMANDERESSE
Madame D Z née le […] à […], demeurant 85 impasse sur le Chat – 74430 SAINT-G-H (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001582 du 10/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
Comparante Assistée de Me Amelie MORAISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, substituée par Me Luc HINTERMANN
DEFENDEUR
Monsieur X, Y, E A né le […] à BRISTOL, demeurant Cheddar Head Farm – Priddy – NR Wells – BAS 3B4 – 3A53BV-NR WELLS-(ROYAUME UNI) Non comparant Représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Grosses délivrées le : 28 Novembre 2019
à:
- Me Amelie MORAISIN, vestiaire : 50
Expédition(s) délivrée(s) le : 28 Novembre 2019
à:
- BAJ
Page -1
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Madame D Z et Monsieur X A est né un enfant :
- F Z A, née le […].
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2018, Madame Z demande au juge aux affaires familiales de fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant F.
A l’audience, Madame Z est présente et assistée. Monsieur A est représenté. Les parties s’accordent sur :
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame Z,
- la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère,
- l’absence de droit de visite et d’hébergement pour le père.
Madame Z sollicite en outre la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 400 € par mois. Monsieur A propose 75 €.
Eu égard à l’âge de l’enfant, aucune audition n’a été envisagée.
L’absence de procédure éducative en cours a été vérifiée le 6 mars 2019 en application des dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la compétence de la juridiction et de la loi françaises
L’enfant résidant habituellement sur le territoire français, la nationalité britannique commune aux parties ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions et de la loi françaises, aux visas combinés :
S’agissant du juge compétent : du règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (modalités d’exercice de l’autorité parentale, résidence des enfants et droit
d’hébergement de chacun des parents) dit « Bruxelles II bis '>,
- du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
S’agissant de la loi applicable :
- du règlement UE n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit
Rome III »>,
- de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du règlement CE n°4/2009 précité qui renvoie au Protocole de La Haye du 23 novembre
2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Page -2
L’enfant réside avec sa mère sur la commune de Saint-G-H, dans le ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. En conséquence, la présente juridiction se reconnaît compétente et appliquera la loi
française.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Selon les termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents que si l’intérêt de l’enfant le commande.
En l’espèce, le père semble se désintéresser de la vie de son enfant, qu’il ne voit plus, et ne sollicite pas l’exercice de l’autorité parentale. L’exercice exclusif de l’autorité parentale sera donc confié à Madame Z.
Sur la résidence
L’article 373-2-9 dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
Page -3
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre :
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant :
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’enfant réside actuellement chez sa mère et les parties s’accordent pour y fixer sa résidence. Il y a lieu d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et
d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Monsieur A n’entretient aucun contact avec son enfant et semble s’en désintéresser totalement. Il ne sollicite pas de droit de visite et d’hébergement, de sorte que celui-ci sera réservé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l’enfant, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Conformément à l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Dans le cadre de la présente procédure, la situation des parties est la suivante : Madame Z est musicienne indépendante. Elle est hébergée par ses parents, eux-mêmes locataires en France pour un loyer de 840 €.
- Monsieur A produit des documents présentés comme des avis d’impositions pour les années 2015 à 2018 qui ne sont pas traduits en langue française et ne permettent pas d’établir avec certitude ses revenus. Ses charges sont inconnues.
Eu égard à la situation financière de Madame Z, à la fixation de la résidence de l’enfant chez elle et à l’absence de droit de visite et d’hébergement pour Monsieur A, il sera fait droit à la demande de Madame Z et la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera fixée à 400 € par mois.
Page -4
Madame Z sollicite la rétroactivité de la pension alimentaire au jour du dépôt de la requête. Monsieur A s’y oppose au motif qu’il n’a eu connaissance que tardivement de la demande et propose que la rétroactivité soit fixée au mois de septembre 2019.
Il résulte de l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents est tenu de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Or il n’est pas contesté que Monsieur A n’a jamais rien versé à Madame Z afin de respecter cette obligation. S’il n’a été informé que tardivement, par la citation, de la demande de Madame Z, il ne peut toutefois se prévaloir de cette circonstance pour échapper aux obligations qui sont les siennes depuis la naissance de l’enfant et qu’il ne peut ignorer.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame Z.
Sur les dispositions accessoires :
Monsieur A succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, à l’issue des débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 371 et suivants du code civil,
CONSTATE compétence de la juridiction et de la loi françaises,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant F Z-A sera exercée exclusivement par Madame D Z,
RAPPELLE que dans ce cadre, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées, tels que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption,
RAPPELLE également que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale bénéficie du droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants et du droit de surveillance qui oblige l’autre parent à le tenir informé de tous les choix importants touchant à la vie de ces derniers,
RAPPELLE aux parents que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 400 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur X A, à compter du 4 septembre 2018, et au besoin l’y CONDAMNE,
[…]
DIT que cette contribution sera payable d’avance le 05 de chaque mois, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de Madame D Z et sans frais pour elle, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que cette contribution devra être revalorisée annuellement par le père lui-même à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages série France entière hors tabac publié par l’INSEE,
DIT que son nouveau montant devra être calculé selon la formule suivante :
Nouveau montant ' Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE Monsieur A aux entiers dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT LE 26 NOVEMBRE 2019
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre Mande et ordonne:
les présentos à exécution.
-Aux procureurs généraux et aux procureurs de la Répu blique près les Tribunaux de grande instance d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis, En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le président et par le secrétaire greffier. INSTANCE Pour grosse certifice conforme à á
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délivrée par le greffier en chef soussigna
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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