Rejet 31 janvier 2013
Annulation 18 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2013, n° 1300218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1300218 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 janvier 2013, N° 1300192 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1300218
___________
Mme A X
___________
Mme Balussou
Rapporteur
___________
M. Martin
Rapporteur public
___________
Audience du 4 décembre 2013
Lecture du 18 décembre 2013
___________
01-02-03-05
30-02-05-01-07-02
36-05-04-01
36-11-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mme A X, demeurant XXX, par Me G. Brochen, avocat ; Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Nord a prorogé son congé dans la limite d’une durée totale de trente six mois prévue à l’article R. 6153-15 du code de la santé publique et ne lui a pas accordé le bénéfice du congé supplémentaire non rémunéré de douze mois prévu par le même article ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
— elle n’a pu avoir accès au dossier constitué par le comité médical, ni en obtenir une copie ;
— les membres du comité médical ont fait preuve de partialité ;
— l’audition qu’elle a demandée a été refusée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 6153-15 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 juillet 2013 au préfet du Nord, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 11 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 11 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la décision a été prise par une autorité disposant d’une délégation de signature ;
— l’exigence du caractère contradictoire de la procédure a été respectée dès lors que la requérante a eu accès à son dossier, que l’ensemble des témoignages écrits et oraux demandés par la requérante ont été examinés par le comité médical, que le médecin traitant a été entendu le 27 mars 2012 par le comité médical et qu’il n’est pas établi qu’il ait demandé à être entendu une deuxième fois, et que le délai de convocation de quinze jours avant la réunion du comité médical a été respecté ;
— les éléments permettant de remettre en cause l’impartialité des membres du comité médical, dont la composition a changé entre ses deux dernières réunions, ne sont pas établis ;
— l’arrêté en litige ne fait que rappeler dans son premier article le délai légal de congé prévu à l’article R. 6163-15 du code de la santé publique et suite à l’avis du comité médical confirmant l’inaptitude de la requérante, il refuse à cette dernière un nouveau congé de douze mois prévu au même article ;
— l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du préfet du Nord pour prendre l’arrêté attaqué ;
Vu l’ordonnance n° 1300192 en date du 31 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision en date du 14 novembre 2012 du préfet du Nord et a lui enjoint d’inviter le directeur du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille à mettre fin aux fonctions d’interne en médecine de Mme X dans un délai de quinze jours ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2013 :
— le rapport de Mme Balussou ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X est résidente en médecine générale depuis le 1er novembre 2003 ; qu’à plusieurs reprises, son état de santé a été déclaré incompatible avec la poursuite de ses fonctions par le comité médical et son placement en congé de maladie renouvelé ; que par un arrêté en date du 14 novembre 2012, le préfet du Nord a prorogé son congé dans la limite d’une durée totale de trente six mois prévue à l’article R. 6153-15 du code de la santé publique et ne lui a pas accordé le bénéfice du congé supplémentaire non rémunéré de douze mois prévu par le même article ; que la requérante demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 novembre 2012 du préfet du Nord pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 6153-8 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « A l’issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. (…) / Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé. / Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l’agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement. » ; qu’aux termes de l’article R. 6153-9 de ce code : « Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l’article R. 6153-10 à l’exception du 3° et des charges sociales afférentes. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 6153-15 de ce code : « L’interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article R. 6153-10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. » ;
3. Considérant que l’arrêté attaqué prorogeant le congé de maladie accordé à Mme X dans la limite de la durée totale maximum de 36 mois prévue à l’article R. 6153-15 du code de la santé publique et lui refusant le bénéfice d’un congé supplémentaire non rémunéré de douze mois a été signé par M. Y Z, directeur général de l’Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais par délégation du préfet du Nord ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la santé publique qu’un tel arrêté ne pouvait être pris que par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui, en qualité de centre hospitalier universitaire de rattachement de Mme X, assure la gestion administrative de l’intéressée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille aurait délégué sa compétence au directeur général de l’Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et à demander pour ce motif son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2012 par lequel le préfet du Nord a prorogé le congé qui avait été accordé à Mme X, résidente de médecine générale, dans la limite de la durée totale maximum de 36 mois prévue à l’article R. 6153-15 du code de la santé publique et lui refusant le bénéfice d’un congé supplémentaire non rémunéré de douze mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Balussou, conseiller,
Mme Bergerat, conseiller,
Lu en audience publique le 18 décembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
E-M. BALUSSOU T. VANHULLEBUS
Le greffier,
N. GINESTET-TREFOIS
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