Rejet 26 mars 2009
Annulation 5 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2009, n° 0833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 0833 |
Texte intégral
cb
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 0833
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme D Z A
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B-C
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
M. Briseul
Rapporteur public
___________
Audience du 12 mars 2009
Lecture du 26 mars 2009
___________
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée par Mme D Z A, demeurant XXX ; Mme D Z A demande que le tribunal prononce l’annulation de l’opposition administrative notifiée par le trésorier de la province Sud le 4 octobre 2007 pour le recouvrement d’une somme de 2 195 275 francs ; l’annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le TPG a rejeté sa réclamation du 9 novembre 2007 ; l’annulation du recouvrement de la créance communale ; d’ordonner le reversement à son profit des sommes illégalement saisies sur ses salaires ; elle demande en outre une somme de 100 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2008, présenté par Mme Z A ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la mise en demeure adressée le 19 mai 2008 au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2008, présenté par le haut-commissariat ; il demande le rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par Mme Z A ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté par la commune de Nouméa ; elle demande le rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la note en délibérée, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée par la commune de Nouméa ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2008, présenté par la commune de Nouméa ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par la commune de Nouméa ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la note en délibérée, enregistrée le 13 mars 2009, présentée par Mme Z A ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2009 ;
— le rapport de M. B-C ;
— les observations de Mme Z A de Mlle X pour la mairie de Nouméa et de M. Y, représentant l’Etat ;
— et les conclusions de M. Briseul, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 : « Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces, des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l’Etat… » ; que ces dispositions ont pour seul objet d’étendre au recouvrement des produits dont s’agit les modalités d’exercice des voies d’exécution prévues pour les impôts directs ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1167 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou au chef du service de la recette doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article 1112. » ; et qu’aux termes de l’article Lp1154-1 du même code : « 1. le recouvrement des impôts directs et indirects mentionnés dans le présent code, peut être assuré par voie d’opposition administrative adressée par le comptable chargé du recouvrement aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui. La procédure de l’opposition administrative ne s’applique que dans le cas où le débiteur ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette… » ;
Considérant que la requête de Mme Z A tend à titre principal à l’annulation de l’opposition administrative notifiée le 4 octobre 2007 par le Trésorier de la province Sud en vue d’une recouvrement d’une somme de 2 195 275 francs due par l’intéressée à la commune de Nouméa ; qu’il suit des dispositions précitées que les critiques par la requérante de l’opportunité et la régularité en la forme de cet acte de poursuite, en particulier tirées de ce que l’acte ne serait pas précédé d’une lettre de rappel, serait insuffisamment motivé, n’indiquerait pas les références de la créance, ni les voies et délais de recours, ne viserait pas certains des commandements de payer précédemment émis, soulèvent un litige de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant que Mme Z A soutient que les titres de recette émis par la commune de Nouméa le 12 janvier 2004, le 29 novembre 2005 et le 2 août 2007 seraient irréguliers en la forme, qu’elle a d’ailleurs introduit devant le tribunal de première instance de Nouméa une requête aux fins de contester la régularité de ces actes ; que dans le cadre de la présente instance, il suit des dispositions précitée de l’article 1167 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie que les moyens tirés de la régularité des titres de paiements soulèvent également un litige de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu’à supposer que Mme Z A soit recevable à critiquer le bien-fondé de la créance de la commune de Nouméa dans le cadre de la présente instance, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir qui lui sont opposées sur ce point, il résulte de l’instruction que cette créance, objet des poursuites litigieuses, et dont il n’est nullement établi qu’elle serait prescrite, affère à l’obligation faite à la requérante de rembourser à la ville les frais exposés à l’occasion du stage de formation de Mme Z A en métropole ; que Mme Z A, fonctionnaire de la commune de Nouméa avait été autorisée à effectuer en métropole un stage de formation de plus de six mois, par arrêté pris conformément à la délibération n° 486 du 10 août 1994 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, laquelle prévoit notamment que lorsque le stage est supérieur à 6 mois le fonctionnaire doit prendre l’engagement de servir cinq années après le retour dudit stage dans la commune ayant pris en charge les frais de formation, ou, à défaut, de rembourser intégralement le montant des frais exposés pour ledit stage (montant total des indemnités de stage et frais de voyage) ; qu’il résulte de l’instruction que Mme Z A avait pris un tel engagement auprès de la commune de Nouméa le 5 septembre 2000, et que, ayant demandé son détachement auprès du président du gouvernement, elle a bien été informée par la commune de Nouméa le 18 décembre 2002 de ce que ce détachement contrevenait à son engagement de servir et entraînait l’obligation pour elle de rembourser intégralement les frais exposés par la ville pour son stage ; qu’elle n’est donc pas fondée à critiquer le bien fondé de la créance dont le recouvrement est l’objet de l’acte de poursuite litigieux ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’opposition administrative et à la décharge de l’obligation de payer doivent donc être rejetées ;
Considérant que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur l’effet suspensif qui serait entaché au recours formé auprès du tribunal de première instance de Nouméa ; que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le remboursement des sommes saisies en octobre, novembre, décembre 2007 et en janvier 2008 dans le cadre des poursuites litigieuses doivent ainsi être rejetées ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la requête de Mme Z A ne peut qu’être rejetée, y compris, et par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Z A et à la trésorerie générale de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2009, à laquelle siégeaient :
M. Desramé, président
M. B-C, premier conseiller,
Mme Lacau, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 mars 2009.
Le rapporteur, Le président,
J. B-C J-F DESRAMÉ
Le greffier,
T. BRACQ
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