Annulation 13 juillet 2010
Rejet 13 novembre 2012
Rejet 10 mai 2016
Rejet 5 mars 2019
Annulation 26 janvier 2021
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2019, n° 1608730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1608730 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 mai 2016, N° 13DA00047 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1608730
SOCIÉTÉ SERVICE D’ASSISTANCE ET DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
Le tribunal administratif de Lille M. X Y
(2ème chambre) Rapporteur
M. Z A
Rapporteur public
Audience du 12 février 2019
Lecture du 5 mars 2019
54-06-06-01
60-04-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2016, 3 octobre 2017 et 1er février 2019, la société Service d’Assistance et de Contrôle du Peuplement Animal
(SACPA), représentée par la SELARL MS Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière des animaux errants de Lille et de ses environs à lui verser la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché public conclu le 17 novembre 2010 avec la Ligue de protection des animaux du Nord de la France;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière des animaux errants de Lille et de ses environs une somme de 5 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la requête est recevable;
-
le marché public de gestion de la fourrière pour animaux errants a été résilié par un jugement du tribunal administratif de Lille du 13 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 10 mai 2016, au motif que les stipulations de l’article
N°1608730
11 du cahier des clauses techniques particulières étaient en contradiction avec l’avis d’appel public à la concurrence et que le syndicat avait méconnu les dispositions de l’article 10 du code des marchés publics alors en vigueur ; ces illégalités constituent des fautes ouvrant droit à indemnisation; dès lors qu’elle avait des chances sérieuses d’obtenir le marché, il y a lieu de
-
l’indemniser de son manque à gagner; compte tenu du fait qu’elle pouvait espérer une marge de nette de 5% et que l’estimation du marché était de 2 000 000 euros HT, son préjudice
s’élève à 100 00 euros; une expertise devra être prescrite si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé quant à l’étendue du préjudice indemnisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière des animaux errants de Lille et de ses environs, représenté par la SELARL Adekwa Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SACPA une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif de Lille a déjà statué sur une demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause, formée par la société SACPA. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 a été confirmé par la cour administrative
d’appel et est revêtu de l’autorité relative de la chose jugée ;
- l’offre de la société SACPA était irrégulière ; les illégalités ainsi commises lors de la procédure de passation du marché public ne peuvent donc pas lui ouvrir droit à indemnisation; en tout état de cause, elle ne justifie pas de la marge bénéficiaire dont elle se prévaut et, par suite, du manque à gagner qu’elle aurait subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code des marchés publics,
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. A, rapporteur public, les observations de Me Seyfritz, représentant la société SACPA et celles de
Me Colson, représentant le syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière des animaux errants de Lille et de ses environs.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2019, a été présentée pour la société SACPA.
2
N°1608730
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 20 janvier 2010 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et ses environs a engagé une procédure
d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public de services portant sur la
< gestion de la fourrière pour animaux errants ». Par une lettre en date du 10 juin 2010, le syndicat intercommunal a informé la société SACPA du rejet de son offre et attribué le marché à la Ligue de protection des animaux du Nord de la France. Par une ordonnance du
13 juillet 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et enjoint au syndicat intercommunal de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres. Après avoir demandé aux candidats s’ils maintenaient leur offre initiale et de répondre à une série de questions, le syndicat intercommunal a informé la société
SACPA du rejet de son offre et a attribué le marché, à nouveau, à la Ligue de protection des animaux du Nord de la France. Par une ordonnance du 20 octobre 2010, le juge des référés du tribunal a rejeté le référé précontractuel formé par le candidat évincé. Le marché a été conclu avec la Ligue de protection de protection des animaux du Nord de la France le 17 novembre 2010. La société SACPA a saisi le tribunal de conclusions en contestation de la validité du marché, assorties de conclusions indemnitaires. Par un jugement n° 1007591 du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Lille a résilié le marché contesté avec effet différé au 1er avril 2013 et a rejeté les conclusions indemnitaires de la société SACPA. Par un arrêt n° 13DA00047 du 10 mai 2016, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel interjeté par le syndicat intercommunal.
2. Par la présente requête, la société SACPA demande au tribunal de condamner le syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et de ses environs à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de l’attribution du marché public conclu le 17 novembre 2010 avec la Ligue de protection des animaux du Nord de la France.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal :
3. D’une part, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
4. D’autre part, lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon elle, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge de vérifier
d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans
l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
3
N°1608730
5. Pour l’application des principes rappelés au point 4, il y a lieu de considérer les frais de procédure assumés par le candidat évincé de l’attribution d’un marché public et son manque à gagner comme les composantes alternatives d’un même chef de préjudice, né de
l’éviction irrégulière de ce candidat et dont les conditions de réparation reposent sur l’appréciation de la perte de chance invoquée d’obtenir le marché.
6. Par le jugement précité du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires de la société SACPA tendant au remboursement des frais de personnels et de structure engagés pour présenter son offre dans le cadre de la procédure d’attribution du marché public conclu le 17 novembre 2010 par le syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et de ses environs avec la
Ligue de protection de protection des animaux du Nord de la France. Ce jugement est devenu définitif sur ce point. Dès lors, en demandant la condamnation du syndicat intercommunal à l’indemniser de son manque à gagner, la société SACPA soumet à nouveau au tribunal une demande tendant à la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de l’attribution du contrat et résultant de la perte de chance d’obtenir celui-ci. Par suite, les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause étant remplies, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 novembre 2012 fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la nouvelle demande de la société SACPA.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SACPA est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et de ses environs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SACPA le versement de la somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et de ses environs au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er La requête de la société SACPA est rejetée.
Article 2: La société SACPA versera la somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et de ses environs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1608730
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Service d’Assistance et de Contrôle du Peuplement Animal et au syndicat intercommunal de création et de gestion de la fourrière pour animaux errants de Lille et de ses environs.
Délibéré après l’audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Y, premier conseiller, Mme Allart, conseillère.
Lu en audience publique le 5 mars 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. Y C. CANTIE
Le greffier,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Opposition ·
- Turquie ·
- Expertise ·
- Université ·
- Absence de consentement ·
- Commune ·
- Nationalité ·
- Altération ·
- Etat civil
- Paix ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Refus d'agrément ·
- Enquête ·
- Service ·
- Corruption
- Offre ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacien ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Pacte ·
- Marque ·
- Identité ·
- Distinctif
- Clause ·
- Testament ·
- Reputee non écrite ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- République ·
- Caractère
- Sociétés ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Cantonnement ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Intérêt
- Cliniques ·
- Diffamation ·
- Mutuelle ·
- Journal ·
- Propos ·
- Action ·
- Presse ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Conférence
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Charte sociale européenne ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paie ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Cause ·
- Charges
- Activité ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Port ·
- Fiche ·
- Risque ·
- Travail ·
- Plan ·
- Adaptation ·
- Salarié
- Comparateur ·
- Contrat de prestation ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Dénigrement ·
- Offre d'énergie ·
- Propos ·
- Associations ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.