Confirmation 6 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 6 juin 2017, n° 16/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU VITALIA PRÉSIDENCE, SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES, SAS CLINIQUE DE ROMILLY c/ SAS L'EST ECLAIR, Mutuelle AUBEANE MUTUELLE DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET N° 435 du 06 juin 2017
R.G 16/00052
[…]
SAS POLYCLINIQUE DES
URSULINES
c/
Z
X
SAS L’EST ECLAIR
Mutuelle AUBEANE MUTUELLE DE FRANCE
VM
:07/06/2017 Formule exécutoire le :
à:
ASSOCIES
-SCP LEJEUNE-THIERRY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRÊT DU 06 JUIN 2017
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 04 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
[…]
[…]
[…]
SAS POLYCLINIQUE DES URSULINES
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP VERRY-LINVAL, avocats au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil le Cabinet PDGB, avocats au barreau de PARIS
INTIMES:
Monsieur B Z pris en sa qualité de Directeur de la Publication du Journal L’EST ECLAIR, domicilié en cette qualité audit siège;
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Madame Y X ès qualité de directrice de la mutuelle AUBEANE – Mutuelle de France […]
COMPARANT, concluant par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de L’AUBE, et ayant pour conseil la SCP BAUDELOT-POITVIN, avocats au barreau de PARIS.
SAS L’EST ECLAIR immatriculée au RCS de TROYES, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège; […]
COMPARANT, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Mutuelle AUBEANE MUTUELLE DE FRANCE
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de L’AUBE, et ayant pour conseil la SCP BAUDELOT-POITVIN, avocats au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS E T DU DELIBERE:
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Y BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER:
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame
NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS:
A l’audience publique du 25 avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré
au 06 juin 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2017 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 28 janvier 2014, Mme Y X, directrice de Aubéane Mutuelle de France a tenu une conférence de presse relative aux facturations que cette mutuelle considère comme abusives pratiquées par des cliniques auboises. Dans son édition du 14 février 2014, le journal L’Est Eclair a titré en Une « des cliniques auboises dans le viseur d’une mutuelle locale » et publié, en page 2, un article intitulé « les facturations abusives des cliniques auboises dans le
Par actes d’huissier des 6 et 12 mai 2014, la Sas Vitalia Présidence, la Sas Clinique collimateur ». de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines ont fait assigner la Sas L’Est Eclair, M. B Z en qualité de directeur de la publication du journal < L’Est Eclair »>, Mme Y X, en qualité de directrice de la mutuelle Aubéane Mutuelle de France et cette dernière en qualité d’employeur de Mme X devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de condamnation pour diffamation.
Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal :
- a déclaré recevable l’action en diffamation exercée par la Sas Vitalia Présidence la
Sas Clinique de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines,
- a constaté la prescription de l’action en diffamation à l’encontre de Mme Y
X, a débouté la Sas Vitalia Présidence la Sas Clinique de Romilly et la Sas
Polyclinique des Ursulines de l’ensemble de leurs demandes,
- a dit que le titre « des cliniques auboises dans le viseur d’une mutuelle locale » publié en Une du journal L’Est Eclair le 14 février 2014 et l’article intitulé « les facturations abusives des cliniques auboises dans le collimateur »> publié en page 2 du journal L’Est Eclair le 14 février 2014 n’étaient pas diffamatoires,
- a condamné les demanderesses à payer à L’Est Eclair et à M. Z la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné les demanderesses à payer à Aubéane Mutuelle de France et à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les a condamnées aux dépens avec distraction.
Le tribunal a considéré :
- s’agissant de la recevabilité des actes de saisine, que les assignations des 6 et 12 mai 2014 ne laissaient aucune incertitude concernant les faits objet de la demande ni les textes prévoyant leur répression, un seul texte étant visé, à savoir l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu’elles satisfaisaient aux exigences des dispositions de l’article 53 de cette loi et répondaient à la nécessité pour les défendeurs de connaître avec précision les faits qui leur étaient reprochés afin de
3
pouvoir utilement préparer leur défense,
- s’agissant de la prescription de l’action, que l’action n’était pas prescrite à l’encontre de L’Est Eclair et de son directeur de publication, M. Z mais qu’elle l’était en revanche à l’encontre de Mme X, celle-ci ne pouvant être qualifiée de complice de M. Z et de L’Est Eclair, à défaut de caractériser un fait personnel, positif et conscient qui permettrait de la retenir dans les liens de la complicité, de sorte que la prescription à son égard démarrait à compter du jour de la conférence de presse, soit le 28 janvier 2014, et expirait donc le 29 avril 2014,
- s’agissant de l’action à l’égard d’Aubéane Mutuelle de France, que celle-ci était poursuivie en qualité d’employeur de Mme X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, que cette action était soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du même code, de sorte qu’elle n’était pas prescrite à son encontre, mais qu’en l’absence de faute de son employée commise dans l’exercice de ses fonctions, elle ne pouvait être inquiétée,
- s’agissant des propos qualifiés de diffamatoires, que les qualificatifs employés racket des patients, facturations abusives et inquiétantes, forfait administratif indûment perçu, forfait administratif hors-la-loi, surfacturation, abus, dérives, impôts privés, s’inscrivaient dans le cadre d’un article ayant pour objet d’informer le public du débat opposant les Mutuelles de France au groupe de cliniques Vitalia concernant certaines données de facturation et qu’ils ne présentaient pas un caractère excessif permettant de qualifier les propos d’injurieux ou de calomnieux ; qu’en effet, l’article incriminé s’inscrivait dans un débat sur un sujet d’intérêt général, agrémenté de commentaires relevant de la simple expression d’opinion, fût-elle polémique, rédigé dans un style qui ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
Par déclaration du 7 janvier 2016, la Sasu Vitalia Présidence, la Sas Clinique de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines ont formé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 avril 2017, la société Elsan, disant venir aux droits de la Sasu
Vitalia Présidence, la Sas Clinique de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines demandent à la cour :
- de constater que les assignations sont régulières et que l’action n’est pas prescrite, y compris à l’encontre de Mme X, de constater que l’action de la société Elsan est recevable dans la mesure où la transmission universelle de patrimoine de la société Vitalia Présidence à la société Elsan a entraîné également de plein droit le transfert du droit d’agir en justice,
- de constater que les propos rapportés et publiés par L’Est Eclair ont été tenus par Mme X dont la responsabilité doit par conséquent être engagée,
- de dire et juger que ces propos sont diffamatoires, de dire et juger que la responsabilité d’Aubéane Mutuelle de France est engagée du fait des propos diffamatoires tenus par son préposé dans l’exercice de ses fonctions, de dire et juger que Aubéane Mutuelle de France et Mme X ne sauraient bénéficier de l’exception de bonne foi, en conséquence :
- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 50 000 euros chacune au titre du préjudice qu’elles ont subi du fait de la publication de l’article litigieux, d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais des intimés sur une pleine page du journal L’Est Eclair et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 8 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir, outre sa publication dans la partie supérieure de la page d’accueil internet du journal aux mêmes conditions,
- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens.
Par conclusions du 30 mars 2017, le journal L’Est Eclair et M. Z, ayant formé appel incident, demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement,
- de dire et juger nulles les assignations qui leur ont été délivrées en raison du visa imprécis des textes fondant et réprimant les poursuites initiées par les
demanderesses,
- de dire et juger, en tout état de cause, qu’elles sont irrecevables en leur action, faute de qualité pour agir dans la mesure où la Sas Elsan prétend venir aux droits de la société Vitalia Présidence sans en justifier, et ce alors que l’action en diffamation est strictement personnelle et que les appelants n’ont pas distingué parmi les écrits incriminés ceux qui pouvaient s’avérer diffamatoires, de sorte que l’irrecevabilité s’étend également à l’action engagée par la Clinique de Romilly et la Polyclinique des
Ursulines,
- de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire :
- de reconnaître leur bonne foi,
- de dire et juger en conséquence qu’ils n’ont pas commis de diffamation à leur égard à l’occasion de la publication de l’article du 14 février 2014 et de les débouter de
l’ensemble de leurs demandes en confirmant le jugement,
- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 6 juillet 2016, Mme X et Aubéane Mutuelle de France ayant formé appel incident, demandent à la cour :
- de débouter les appelantes de leur appel, I vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, de déclarer nulle et de nul effet
l’assignation qui leur a été délivrée dans la mesure où elle ne qualifie pas les propos poursuivis et où elle n’indique pas le texte de loi applicable à la poursuite,
- subsidiairement, vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de dire prescrite et donc irrecevable l’action engagée à leur encontre,
- plus subsidiairement, de les débouter de leur action, en tout état de cause, de les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION :
La qualité à agir de la société Elsan:
Le journal l’Est Eclair et M. Z contestent la qualité à agir de la société Elsan qui vient aux droits de la société Vitalia Présidence.
Il ressort de la pièce n° 26 versée aux débats par l’appelante que la société Vitalia Présidence a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 25 février 2016. Cette dissolution a entraîné de plein droit la transmission universelle de patrimoine à son associé unique, la Sas Elsan, par application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, qui a elle-même entraîné le transfert de l’ensemble des droits et obligations de la société Vitalia Présidence à la société Elsan conférant notamment
à celle-ci le droit d’agir par substitution de droits pour reprendre à son compte l’action initiée par la société Vitalia Présidence. Contrairement à ce qui est soutenu par le journal l’Est Eclair et par M. Z, cette opération juridique n’est pas une cession de créances qui entraînerait effectivement l’absence de transmission de l’action à caractère personnel engagée par la société Vitalia mais une transmission universelle de patrimoine qui confère à la société Elsan un droit de substitution dans tous les droits et obligations, qu’ils soient contractuels ou délictuels, détenus par la société Vitalia Présidence, comprenant notamment le droit de solliciter la réparation de son préjudice moral. La société Elsan a qualité à agir à hauteur d’appel et son action est par conséquent recevable.
La nullité des assignations:
Les intimés soutiennent que les appelantes n’auraient pas respecté les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Aux termes de ce texte, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte applicable.
5
Il est constant, s’agissant de la nature des faits et à l’examen des actes qui ont été délivrés par les sociétés Vitalia Présidence, Clinique de Romilly et Polyclinique des Ursulines, que si n’y sont pas précisément qualifiés les faits reprochés – diffamation ou injure -, le visa de l’assignation fait référence à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui qualifie la diffamation ; que la partie II. DISCUSSION de l’assignation comporte une sous-partie 1) elle-même dénommée « sur la diffamation publique »
, l’article 29 alinéa 1er de la loi y étant reproduit in extenso; qu’au surplus, dans le dispositif de l’assignation, il est demandé au tribunal de dire que les propos qui ont été publiés dans le journal l’Est Eclair constituent des « allégations ou imputations diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 »>. Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement soutenu, comme persistent à le faire Mme X et son employeur qu’il subsisterait un doute sur la nature des faits incriminés, les intimés ayant pu clairement se convaincre, au vu des éléments ci-dessus développés, qu’il s’agissait de faits de diffamation publique et non d’injure.
Il est également soutenu que l’assignation n’indiquerait pas précisément le texte applicable à la poursuite, l’alinéa de l’article 32 concerné n’y étant pas expressément visé.
Il ressort de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 applicable à la date de délivrance des assignations que :
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.
L’assignation vise expressément et exclusivement dans son dispositif le texte répressif, soit l’article 32 de la loi, de sorte qu’ont été expressément exclus à la fois l’article 30-la diffamation notamment envers les administrations publiques et l’article 31 – la diffamation notamment envers un fonctionnaire public-. A l’examen de la partie DISCUSSION de cet acte, il ressort très clairement des termes qui y sont relatés qu’il s’agit de faits de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce des cliniques, personnes morales, pour lesquelles il est exclu, compte-tenu de leur qualité, que l’auteur présumé puisse être poursuivi pour des propos tenus, soit envers un groupe de personnes à raison de leur origine ethnique, raciale ou religieuse, soit à raison de leur sexe, de leur orientation, de leur identité sexuelle ou de leur handicap.
Il ne peut donc subsister aucune ambiguïté dans l’esprit des intimés sur la peine encourue qui est celle applicable à la diffamation publique envers un particulier. Au surplus et ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la nullité de l’assignation n’est formellement encourue que si le texte répressif n’y est pas mentionné, ce qui n’est pas le cas d’un alinéa de ce texte qui n’aurait pas été visé dans l’acte.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’aucune nullité des assignations n’était encourue. La décision sera donc confirmée de ce chef.
La prescription de l’action :
* à l’égard de l’Est Eclair et de M. Z :
L’assignation qui leur a été délivrée n’est pas affectée de nullité. Elle a été délivrée à leur encontre le 12 mai 2014, soit dans le délai de trois mois de la parution de l’article incriminé. L’action n’est donc pas prescrite.
*à l’égard de Mme X :
6
Les appelantes soutiennent que Mme X ayant été complice du délit de diffamation commis par le directeur de la publication, M. Z, sa mise en cause relève du régime de responsabilité de droit commun au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal et que, dès lors, la prescription court non pas à compter du jour de la conférence de presse le 28 janvier 2014, mais du jour de la parution de l’article incriminé, soit le 14 février 2014, de sorte que l’action n’est pas prescrite, l’assignation lui ayant été délivrée le 12 mai 2014.
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes dans leurs conclusions (page 12), l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881 aux termes duquel « lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices » ne peut s’appliquer à Mme X, cet article ne visant que l’auteur de l’article publié et non l’auteur des propos qui ont été repris dans le journal. C’est donc exclusivement au regard de l’article 121-7 du code pénal que la responsabilité de Mme X doit être recherchée. Il est relevé à cet égard que l’assignation qui a été délivrée à Mme X ne porte nulle mention du fait que sa responsabilité pourrait être recherchée en tant que complice, soit sur le fondement de l’article 43 de la loi sur la liberté de la presse, soit sur celui de l’article 121-7 du code pénal. S’il est juridiquement admis, en matière de délit de presse, de ne faire démarrer la prescription, pour le complice, que du jour de la publication de l’article incriminé, il est nécessaire d’apporter la démonstration que la personne poursuivie sous cette qualification a commis des faits personnels, positifs et conscients de complicité. Dans le cas d’espèce, il doit donc être démontré que Mme X aurait fourni en toute connaissance de cause la matière de l’article paru dans le journal l’Est Eclair et qu’elle a eu pleine conscience que ces propos seraient utilisés par l’auteur de l’article.
Or, les appelants échouent à démontrer que Mme X aurait sciemment, de concertation avec le journaliste, eu la volonté de s’associer à une entreprise de diffamation des cliniques concernées, précision étant apportée qu’elle n’était pas maître du compte-rendu que ce journaliste pouvait faire du contenu de sa prestation lors de la conférence de presse. C’est par conséquent à bon droit et par motifs adoptés que les premiers juges ont considéré que Mme X ne pouvait être qualifiée de complice et que, dès lors, le délai de prescription courant à compter de la tenue de la conférence de presse le 28 janvier 2014 et non de la parution de l’article de presse le 14 février 2014, l’action était prescrite. La décision sera également confirmée de ce chef.
L’action à l’égard d’Aubéane Mutuelle de France :
Aubéane Mutuelle de France est poursuivie en sa qualité d’employeur de Mme X sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, de sorte que c’est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui a exclusivement vocation
à s’appliquer en l’espèce. L’action n’est donc pas prescrite. Néanmoins, aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme X sur le fondement de la complicité, qualification qui a été exclue, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SAS Vitalia Présidence, la Clinique de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines n’apportaient pas la preuve d’une faute qui pourrait être distincte de la précédente commise dans l’exercice des fonctions de sa préposée. La décision sera également confirmée de ce chef.
Les propos qualifiés de diffamatoires du journal l’Est Eclair et de son directeur de publication :
Aux termes de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou
7
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. En application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte. Dans ce cadre, l’ingérence doit répondre à un besoin social impérieux et le degré de protection de ce droit doit être renforcé lorsqu’il est débattu d’une question d’intérêt général. Il sera enfin précisé que l’exception de bonne foi qui répond aux quatre critères examinés successivement par les premiers juges dans leur décision constitue un fait justificatif qui ne doit donc être débattu que dans l’hypothèse où le caractère diffamatoire des propos incriminés serait reconnu.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le sujet traité est un sujet qui touche à la santé publique – la surfacturation de certaines prestations par les cliniques impactant le financement des mutuelles de sorte qu’il entre dans la catégorie des sujets
-
d’intérêt général pour lesquels la cour européenne des droits de l’homme examine avec plus de bienveillance qu’un autre sujet la protection de l’auteur de l’article incriminé dont la liberté de plume et de propos, voire la virulence dans les termes employés, sera davantage acceptée. Le débat est d’ailleurs ancien puisque le journal l’Est Eclair s’était déjà intéressé à ce sujet en diffusant deux articles les 1er avril et 30 août 2012 dont l’examen révèle que les propos tenus à l’égard des cliniques étaient déjà virulents et polémiques puisqu’il y était question, selon les termes du directeur du CISS d’un forfait d’assistance aux démarches administratives prélevé par le groupe Vitalia qu’il trouvait
< scandaleux et immoral » dans le premier article, la directrice des Mutuelles de France pour l’Aube, Mme X, le jugeant pour sa part « illicite » dans le second article et ce, sans que les cliniques visées n’y aient vu à l’époque le moindre signe de diffamation et ne s’en émeuvent.
L’auteur de l’article incriminé, Mme A, a été invitée le 28 janvier 2014 à la conférence de presse organisée par Aubéane Mutuelle de France et s’est fait remettre un dossier de presse par Mme X. Il a vérifié que la seule clinique auboise n’appartenant pas au groupe Vitalia n’appliquait pas le forfait administratif et qu’un conflit de même nature opposait déjà le groupe Vitalia à d’autres mutuelles dans un autre ressort géographique que celui de l’Aube. Les propos retranscrits dans cet article il y est question de racket, de surfacturations hors-la loi, d’abus, de dérives et d’impôts privés – sont effectivement virulents.
Néanmoins, le titre de cet article en page de garde du journal : « Des cliniques auboises dans le viseur d’une mutuelle locale » est immédiatement suivi sur la même page de garde d’un démenti – certes non titré – puisque « accusé de racket par la directrice de la branche auboise des Mutuelles de France, le groupe Vitalia réfute toutes les accusations de facturations abusives portées contre lui ». Par ailleurs, dans le corps de l’article, la réponse de E F, directeur général adjoint du groupe Vitalia y est reproduite in extenso avec là encore un titre figurant en gros caractères par lequel il précise réfuter toutes les accusations portées contre Vitalia.
Par cette présentation de l’article, le journal l’Est Eclair n’a été que le vecteur de la parole des parties, retranscrite avec des guillemets et si les termes qui y sont contenus sont effectivement empreints de virulence, celle-ci est admise dans le cadre de la liberté qui doit être nécessairement laissée au journaliste dans la conception de son article de laquelle ne peut être exclue toute exagération ou provocation, s’agissant d’un sujet d’intérêt général qui mérite un débat public. Les termes utilisés et véhiculés dans cet article ne dépassent donc pas la limite admissible en matière de liberté d’expression.
C’est par conséquent à bon droit qu’il a été considéré par les premiers juges qu’aucune diffamation n’était constituée par la diffusion des propos relatés et la décision sera confirmée sur ce point ainsi que sur les demandes accessoires.
L’article 700 du code de procédure civile :
8
La décision sera confirmée. Succombant en leurs prétentions, les appelantes ne peuvent prétendre à aucune indemnité à ce titre. L’équité justifie qu’il soit alloué d’une part à la société L’Est Eclair et à M. Z la somme totale de 2 000 euros et d’autre part à Mme X et à Aubéane Mutuelle de France la même somme au paiement desquelles les appelantes seront condamnées in solidum.
Les dépens :
La décision sera confirmée. La société Elsan, venant aux droits de Vitalia Présidence, la Clinique de Romilly et la Polyclinique des Ursulines seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Lejeune-Thierry par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déclare la Sas Elsan, venant aux droits de la société Vitalia Présidence, recevable
à agir à hauteur d’appel.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes.
Y ajoutant;
Condamne in solidum la Sas Elsan, venant aux droits de la société Vitalia Présidence, la Sas Clinique de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: la somme totale de 2 000 euros à la SAS L’Est Eclair et à M. Z,
- la somme totale de 2 000 euros à Mme X et à Aubéane Mutuelle de France.
Déboute la Sas Elsan, venant aux droits de la société Vitalia Présidence, la Sas Clinique de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines de leur demande à ce titre.
Condamne in solidum la Sas Elsan, venant aux droits de la société Vitalia Présidence, la Sas Clinique de Romilly et la Sas Polyclinique des Ursulines aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Lejeune-Thierry par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseiller faisant fonction de Le greffier président de chambre
Unwa
In Tépublique et au m tuple Fengt
D D’APPEL
R
Répuesta és les C ONTA U
O
C
*
de police si sia tri a 14 do to Couran te el e
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Demande
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Référé
- Espace public ·
- Accessibilité ·
- Voirie ·
- Piéton ·
- Mobilité ·
- Décret ·
- Technique ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Ancienneté ·
- Emploi ·
- Mandat ·
- Discrimination syndicale ·
- Rémunération ·
- Compétence ·
- Travail
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Résine ·
- Pénal ·
- Message ·
- Procès-verbal ·
- Garde à vue ·
- Autorisation administrative ·
- Interprète ·
- Fait
- Ags ·
- Mise en état ·
- Testament ·
- Tutelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire ·
- Question ·
- Fond ·
- Juge ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Documentation ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Pharmacien ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Pacte ·
- Marque ·
- Identité ·
- Distinctif
- Clause ·
- Testament ·
- Reputee non écrite ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- République ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Charte sociale européenne ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paie ·
- Assesseur
- Mariage ·
- Opposition ·
- Turquie ·
- Expertise ·
- Université ·
- Absence de consentement ·
- Commune ·
- Nationalité ·
- Altération ·
- Etat civil
- Paix ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Refus d'agrément ·
- Enquête ·
- Service ·
- Corruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.