Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2018, n° 18/00964
CPH Paris 22 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le conseil a constaté que les motifs invoqués par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, qui a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Caractère brutal et vexatoire du licenciement

    Le conseil n'a pas trouvé d'éléments prouvant un préjudice distinct causé par le caractère brutal et vexatoire du licenciement.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    Le conseil a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour prouver les heures supplémentaires non payées.

  • Accepté
    Erreur dans le calcul du solde de tout compte

    Le conseil a reconnu qu'une erreur avait été commise dans le calcul du solde de tout compte et a ordonné la rectification.

  • Accepté
    Frais engagés par la procédure

    Le conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais engagés par la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil de Prud'hommes de Paris traite du licenciement de Madame E, qui occupait le poste de Gestionnaire Ressources Humaines et Rémunération, et qui a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Madame E conteste la validité de son licenciement, le qualifiant de dépourvu de cause réelle et sérieuse, et invoque l'inconventionnalité du plafonnement des indemnités prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail, en se référant à l'article 24 de la Charte sociale européenne et aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT. Elle réclame également des dommages et intérêts pour préjudices divers, ainsi que la rectification de ses documents de fin de contrat. Le Conseil de Prud'hommes, après examen des faits et des preuves, requalifie le licenciement en Licenciement Sans Cause Réelle ni Sérieuse et condamne l'employeur à verser à Madame E 13 500 euros à ce titre, ainsi que 270,84 euros pour rectification du solde de tout compte et 27,08 euros pour les congés payés afférents. Le Conseil rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ainsi que les demandes relatives aux heures supplémentaires et au non-respect du droit au repos, faute de preuves suffisantes. Enfin, l'employeur est condamné à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés par Madame E, et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 22 nov. 2018, n° 18/00964
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 18/00964

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2018, n° 18/00964