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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 nov. 2018, n° 18/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00964 |
Texte intégral
Y
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 3
SP
N° RG F 18/00964 No Portalis
3521-X-B7C-JL7M4
NOTIFICATION par LR/AR du: 0 1 MARS 2019
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
www.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 22 novembre 2018 par Madame X
PARAVEL, Présidente, assistée de Madame Soraya PRIVAT, greffière.
Débats à l’audience du 24 septembre 2018
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame X PARAVEL, Président Conseiller (S) Madame Emilie SERFATI. Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Yvan PACAUD. Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Pascal BATHMANABANE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Soraya PRIVAT, Greffière
ENTRE
Madame
Partie demanderesse, représentée par Maître Sultan GUNEL G0004 (Avocate au barreau de PARIS)
ET
Partie défenderesse, représentée par Maître Laurence DE BREUVAND K168 (Avocate au barreau de PARIS)
N° RG F 18,00964 N° Portalis 3521-X-B7C-JL7M4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 12 février 2018.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accuse réception n’a pas été retourné au greffe par la Poste, à l’audience de conciliation et d’orientation du 03 avril 2018.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 24 septembre 2018 à l’issue desquels les parties ont été avisées, verbalement, de la date de mise à disposition de la décision.
Dernier état de la demande:
SUR LE FOND: sur le licenciement
A titre principal:
- Dire et juger que le licencierzent notifié le 2 cctobre 2017 à Madame. est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dire et jager que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable.
- Dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement 35 400.00 €
6 000,00 €- Dommages et intérêts pour licenciement brutal e: vexatoire
A titre subsidiaire :
Si le Conseil ne retenait pas l’incpposabilité du plafonnement
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 123:-3 du Code du Travail 17 700,00 €
- Rappel d’heures supplémentaires 1 550,36 €
- Congés payés afférents 155,03 €
A titre subsidiaire :
- Dire que la société a violé son obligation en matière de droit au repos 1 705,39 €
- Indemnité compensatrice de repos compensateur 426,34 €
- Congés payés afferents 42,63 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 17 400,00 €
- Rappel de salaires à titre ce régularisation de son solde de tout compte 270,84 €
- Congés payés afférents 27,08 €
- Ordonner à la Prétablissement des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’Hommes
- Exécution provisoire en application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail et de l’article $15 du CPC, étant précisé que la moyenne des 3 derniers mois de salaire complets travaillées s’élève à 2 950 € Article 700 du Code de Procedure Civile 2 500,00 €
- Dépens
Demande de la
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
LES FAITS
Les deux parties s’accordent sur la réalité des faits suivants comme incontestable:
Madame a été embauchée en Contrat de Professionnalisation du 5 septembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2013.
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N° RG F 18/00964 – N° Portalis 3521-X-B7C-JL7M4
Puis en Contrat à Durée Indéterminée a temps plein en qualité Gestionnaire Ressources Humaines à compter du 1 janvier 2014.
A compter du 1 janvier 2015, Madame E exerce les fonctions de Gestionnaire RH et Rémunération.
A compter du 13 mars 2017 Madame) E exerce en plus de ses missions, celles de sa collègue partie en congé parental.
Madame S E est convoquée à un entretien préalable à licenciement le 15 septembre 2017 avec une dispense d’activité. L’entretien à eu lieu le 26 septernbre à la demande de la salariée qui demance à bénéficier d’une rupture conventionnelle. La- refuse.
Le licenciement intervient par courier en date du 2 octobre 2017.
LES DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour Madame
Maître GUNEL Sultan, conformément aux conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, nous expose:
Depuis 2015 e: le changement de manager du service paie pour insuffisance professionnelle le turn-over au sein du service paie est très important.
La même année, le changement du logiciel de paie entraîne de part ses dysfonctionnements une charge de ravail plus importante pour les salariés cui conduise le médecin du travail a constater un stress et une souffrance au travail.
youlait remplacer la totalité du service paie et la lettre de licenciement es: un mélange sur cinq pages de motifs personnels et de Madame disciplinaires.
Le vrai motif du licenciement de Madame est d’ordre personnel et vient d’un problème de personne avec Madame
Les reproches évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas imputable à Madame! pour certains d’entre eux ou sont le résultat de la défaillance de l’employeur en matière de formation professionnelle car Madame avait précisément demandé à être formée sur les points que son employeur lui reproche.
Le licenciement de Madame intervient sans que la moindre sanction ne soit venue la prévenir d’un quelconque fait fautif.
Les entretiens professionnels de Madarne sont tous très bon et ne font mentions d’aucune lacune professionnelle ni comportementale.
Les faits prétendument fautifs de la salarié sont tous prescrits ou ne sont pas de nature à justifier un licenciement.
Les documents de fin de contrats remis à Madame comportaient des erreurs.
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N° RG F 18/00964 N° Portalis 3521-X-B7C-JL7M4
Pour la
Maître DE BREUVAND Laurence, conformément aux conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, nous expose:
Madame a signé un avenant à son contrat de travail le 13 mars 2017 pour accepter de reprendre partiellement puis complètement les missions de sa collègue partie en congé parental jusqu’au 15 juin 2017.
T a oublié de payer les cotisations prévoyance du premierMadame trimestre 2017
Le retard dans le paiement de ces cotisations illustrait très clairement le manque de rigueur de la salariée.
En juin 2017, Madame fait une erreur dans le dossier prévoyance d’une salariée.
Le manque de rigueur de Madame, est criant.
Madame, se comporte mal avec sa supérieure hiérarchique tant au niveau relationnel qu’au niveau du respect des procédures énoncées par cette dernière.
Les attestations fournies par la demanderesse sont postérieures au licenciement et les salariés qui attestent ne travaillait pas quotidiennement au coté de Madame ne sont pas compétents pour apprécier la qualité du travail de Madame
Seul l’employeur peut apprécier le travail de ses salariés.
EN DROIT
Le Consei après en avoir déliberé conformément à la loi a prononcé, le 22 novembre 2018, le jugement suivant:
Attendu qu’en l’application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de viser comme partie intégrante du jugement les conclusions remises à l’audience et visées par le greffe.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’employeur se base sur un licenciement pour insuffisance professionnelle.
E présente En l’espèce, sur l’ensemble de la période de travail Madame des entretiens professionnels élogieux et les diverses attestations versées au dossiers démontrent de bonnes relations avec ses collègues. De plus, certains faits allégués dans la lettre de licenciement sont prescrits.
En conséquence, le conseil requalifie le licenciement en un Licenciement Sans Cause
Réelle ni Sérieuse et ordonne a de verser à Madame T la somme de 13500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article 24 de la charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Attendu que ce motif doit faire l’objet d’un préjudice distinct du licenciement non causé
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En l’espèce, le conseil n’estime pas avoir connaissance d’éléments causant un préjudice distinct.
En conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande.
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée.
En l’espèce, le conseil ne s’estime pas suffisamment informé des heures supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet de litige pendant la relation de travail.
En consé ence, le conseil déboute la salariée de sa dem ande.
A titre subsidiaire, sur le non-respect du droit au repos
Attendu que le conseil ne s’estime pas suffisamment informé sur le décompte des heures supplémentaires effectuées à la demande de sa hiérarchie.
En l’espèce, le conseil n’a pas d’avantage d’éléments pour démontrer que la salariée effectuait des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie.
En conséquence, le conseil déboute la salariée de sa demande.
Sur le solde ce tout compte
Attendu qu’une erreur a bien été coramise lors du calcu l du solde de tout compte
En conséquer ce le conseil condamne la à verser à Madame la somme de 270,84 euros et 27,08 euros au titre des congés payés afférents en rectification du sclde de tout compte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame frais engagés par la procédure, le conseil condamne la es
à verser à Madame la somme de 1000.00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statant publiquement, par jugement contradict oire en premier ressort :
Fixe la moyenne des salaires de Madame à la somme de 2950.00 euros
(
Condamne la à verser à Madame les sommes suivantes:
13500.00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
270.84 euros à titre de solde de tout compte rectifié
27.08 euros à titre de congés payés afférents 1000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Déboute Madanie du surplus de ses demandes
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N° RG F 18/00964-N° Portalis 3521-X-BL-J
Déboute la de ses demandes
Condamne la aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
# SPAL "K. PARAVEL S. PRIVAT
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