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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 5 mars 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNQC
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Contentieux
AFFAIRE
X Y
C/
Mme LE PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Z Y
AA AB
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de : Mme AC AD,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, né le […] à DAX (40) demeurant […] représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO du CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de […], avocats plaidant
DEFENDEURS :
Mme LE PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire – […]
(en l’absence de la procureure qui a transmis son avis par écrit)
Monsieur Z Y, demeurant 48 lotissement de l’Orée des bois – 33680 LE PORGE défaillant
Maître AA AB, demeurant […] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
AE AF est décédé le […].
Il a exprimé ses volontés dans un testament olographe du 1er janvier 2022 par lequel il a institué Monsieur X Y en qualité de légataire universel de l’ensemble des biens dépendant de sa succession, sauf les droits de Monsieur Z Y, frère du requérant, légataire particulier de la moitié des comptes bancaire.
Ce testament est rédigé dans les termes suivants :
Par exploits en dates des 5 septembre et 18 septembre 2024, Monsieur Y a fait assigner
Monsieur Z Y, Maître AB, notaire instrumentaire et Madame la Procureure de la République aux fins de voir :
Déclarer réputée non écrite la clause d’inaliénabilité contenue dans le testament olographe signé par M. AE AF le 1er janvier 2022,
Laisser les dépens à la charge de Monsieur X Y,
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur Z AB et Maître AB n’ont pas constitué avocat dans cette procédure.
Madame la Procureure de la République a donné son avis sur les demandes présentées par
Monsieur AG en requérant le 7 janvier 2025 qu’il soit fait droit à la demande en l’absence du caractère temporaire de la clause d’inaliénabilité.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025
à juge unique.
A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 mars 2025
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur la demande en nullité de la clause d’inaliénabilité
L’article 900-1 du Code civil dispose que :
« Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt
qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ».
Le testament litigieux fait état de la « condition que rien ne soit vendu et que ça reste dans la famille […] pas un mètre carré ne donne droit à une vente ».
Le demandeur sollicite le prononcé de la nullité de la clause d’inaliénabilité en raison de son caractère non temporaire contraire aux dispositions précitées.
Pour qu’une clause d’inaliénabilité soit valide, l’article 900-1, alinéa 1er du Code civil impose deux conditions. Côté objet, la stipulation d’inaliénabilité doit avoir un caractère temporaire ; côté cause, elle doit répondre à un intérêt sérieux et légitime. Le défaut de l’une ou l’autre de ces conditions entraîne l’inexistence de la clause, qui est réputée non écrite.
En l’espèce, il est acquis que la clause litigieuse qui interdit à Monsieur X
Y de vendre sa vie durant est illicite car contraire au caractère temporaire prescrit par
l’article 900-1 du Code civil et doit être en conséquence être déclarée réputé non écrite
s’agissant d’une action déclaratoire, sans que cette nullité partielle affecte la validité du legs.
Par ailleurs, cette clause n’est justifiée par aucun intérêt sérieux et légitime, à défaut pour le testateur d’avoir précisé en quoi consiste cet intérêt, alors même que la clause d’inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens.
Il sera donc fait droit à la demande principale présentée par Monsieur X
Y.
II Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur entend supporter à titre exceptionnel les dépens et il sera donc fait droit à sa demande non contestée.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE réputée non écrite la clause d’inaliénabilité contenue dans le testament olographe signé par M. AE AF le 1er janvier 2022,
MET les dépens de l’instance à la charge de Monsieur X Y,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président et Madame AC AD,
Greffière, ont signé la minute du présent jugement.
La Greffière Le Vice-Président
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