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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 4 oct. 2024, n° 2024009896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024009896 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE A NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE: 2024009896
DEBATS Audience publique de référé du 6 septembre 2024 à 9 heures 30.
Monsieur X Y, président. PRESENCE DE:
Madame Z AA, greffier. ASSISTE DE :
ORDONNANCE PRONONCEE PAR: Monsieur X Y susnommé, par remise au GREFFE le 4 octobre 2024 qui a signé avec Madame Z AA, greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE:
La société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE, société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 805 719 207, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Linda ROMERO ALARCON, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, demeurant […].
D’UNE PART
DEFENDERESSE:
La société EZEL, société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 753 592 872, dont le siège social est situé 88 avenue de l’Europe 77184 EMERAINVILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Adrien GARRIGUES, substituant Maître Denys TROTSKY, du CABINET ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […], et ayant pour correspondant Madame le bâtonnier Florence FREDJ-CATEL, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant […].
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, en date du 19 juin 2024, la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE qui ne peut obtenir le règlement de diverses factures a donné assignation à la société EZEL, à comparaître par-devant nous, en référé, pour : Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 489, 696 et 700 du code de procédure civile, Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE,
2
Condamner la société EZEL à payer à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE une provision de 86.307,44 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées,
Condamner la société EZEL à payer à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE les intérêts de retard dus au taux légal, calculés sur le montant de 86.307,44 euros TTC, à compter de la date mise en demeure intervenue le 22 mai 2024, Condamner la société EZEL à payer à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE la somme de 720 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Dire que l’ordonnance sera exécutée par la société EZEL sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute,
Condamner la société EZEL au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
Condamner la société EZEL aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice.
Par conclusions en défense du 6 septembre 2024, la société EZEL demande au juge des référés de:
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1101, 1103, 1343-5 et 1353 du code civil, Dire que la demande de la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE est sérieusement contestable à hauteur de 47.264,24 euros et en conséquence, l’en débouter;
Donner acte à la société EZEL qu’elle s’engage à payer la somme de 39.043,20 euros à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE, et lui accordant des délais de paiement, l’autoriser à
s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 6.507,20 euros chacune, payable le 1% de chaque mois, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir; Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à ses demandes, la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE s’en tient à son exploit introductif d’instance et s’oppose aux délais de paiement formulés par la société EZEL ;
SUR, CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Sur la demande à hauteur de 86.307,44 euros TTC
Attendu que la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE entend voir le juge des référés condamner la société EZEL à lui payer une provision de 86.307,44 euros TTC, à valoir sur le montant des factures échues impayées;
Attendu qu’il conviendra de constater que la provision sollicitée à hauteur de 86.307,44 euros TTC se décompose comme suit: 39.043,20 euros TTC plus 47.264,24 euros TTC dont quatre factures n° FAC00000719, FAC00000743, FAC00000764 et FAC00000783 à hauteur de 1.076,06 euros
TTC chacune soit la somme globale de 4.304,24 euros TTC; Sur la demande à hauteur de 4.304,24 euros TTC
Attendu que, nous, juge des référés, constaterons que la facture N° FAC00000719 datée du 31 décembre 2023 concernant des prestations de nettoyage dans les bureaux de la société EZEL pour un montant de 1.076,06 euros TTC, que la facture N° FAC00000743 datée du 31 janvier 2024 concernant des prestations de nettoyage dans les bureaux de la société EZEL pour un montant de 1.076,06 euros TTC, que la facture N° FAC00000764 datée du 29 février 2024 concernant des prestations de nettoyage dans les bureaux de la société EZEL pour un montant de 1.076,06 euros TTC et que la facture N° FAC00000783 datée du 31 mars 2024 concernant des prestations de nettoyage dans les bureaux de la société EZEL pour un montant global de 4.304,24 euros TTC n’ont fait l’objet d’aucun devis et d’aucun bon commande dûment signés et cachetés par les deux parties en présence, qu’il n’existe aucun contrat de mise à disposition;
Qu’il conviendra par conséquent de débouter la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE de voir le juge des référés condamner la société EZEL à lui payer une provision à hauteur de 4.304,24 euros TTC;
3
Sur la demande à hauteur de 42.264,24 euros TTC: Attendu que la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE entend voir le juge des référés condamner la société EZEL à lui payer une provision de 42.960 euros TTC (47.264,24 euros TTC –
4.304, 24 euros TTC) à valoir sur le montant d’une facture échue impayée ; Attendu que la somme de 42.960 euros TTC correspond à la facture N° FAC00000801 datée du
5 avril 2024, correspondant au nettoyage global d’une piscine située 148 avenue Gambetta 75020
PARIS; Attendu que nous, juge des référés, constaterons que la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE ne verse aux débats le moindre contrat de mise à disposition sur lequel figure expressément la mission principale, les horaires, la durée, le salaire de référence, la facturation horaire, les modalités de règlement, ni le moindre devis et ni le moindre bon de commande signés et cachetés par les deux parties en présence, exprimant clairement l’accord des parties; Qu’il conviendra par conséquent de débouter la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE voir le juge des référés condamner la société EZEL à lui payer une provision à hauteur de 42.960 euros TTC:
Sur la demande à hauteur de 39.043,20 euros
Attendu que la société EZEL entend voir le juge des référés lui donner acte qu’elle s’engage à payer la somme de 39.043,20 euros TTC à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE, et lui accordant des délais de paiement, l’autoriser à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 6.507,20 euros chacune, payable le 1er de chaque mois, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
Attendu qu’il s’ensuit qu’indépendamment du fait que la société EZEL a reconnu devoir la somme de 39.043,20 euros TTC devant le juge des référés, la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE a justifié, avec l’évidence requise en référé, du bien-fondé de sa demande de provision dont le montant retenu correspond au total des treize factures et qui s’avère non contestable ;
Qu’il conviendra donc en conséquence de condamner la société EZEL à payer à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE une provision de 39.043,20 euros TTC, à valoir sur le montant des treize factures échues impayées ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce (ancien article L.441-6 du code de commerce); Que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. >> ; Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. >> ; Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ; Qu’il conviendra de prendre en compte treize factures, à savoir : la facture FAC0000712 datée du 5 décembre 2023 pour la somme de 150 euros TTC, la facture FAC0000713 datée du 20 décembre 2023 pour la somme de 600 euros TTC, la facture FAC0000734 datée du 31 décembre 2023 pour la somme de 1.683,60 euros TTC, la facture FAC0000733 datée du 31 décembre 2023 pour la somme de 360 euros TTC, la facture FAC0000756 datée du 31 janvier 2024 pour la somme de 8.100 euros TTC, la facture FAC0000755 datée du 31 janvier 2024 pour la somme de 5.336,40 euros TTC, la facture FAC0000775 datée du 29 février 2024 pour la somme de 16.572 euros TTC, la facture FAC0000774 datée du 29 février 2024 pour la somme de 180 euros TTC, la facture FAC0000777 datée du 12 mars 2024 pour la somme de 540 euros TTC, la facture FAC0000779 datée du 25 mars 2024 pour la somme de 180 euros TTC, la facture FAC0000780 datée du 28 mars 2024 pour la somme de 981,60 euros TTC, la facture FAC0000781 datée du 28 mars 2024 pour la somme de 639,60 euros TTC et la facture FAC0000782 datée du 29 mars 2024 pour la somme de 3.720 euros TTC ; Qu’en conséquence, nous, juge des référés, recevrons la société DIAMOND HYGIENE ET
PROPRETE en sa demande, la déclarerons bien fondée et condamnerons la société EZEL à payer à titre de provision à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 520 euros pour 13 factures;
Sur les délais de paiement
Attendu que la société EZEL entend voir le juge des référés lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de la somme 39.043,20 euros TTC en 6 mensualités de 6.507,20 euros chacune, payable le 1er de chaque mois, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
septembreAttendu qu’il conviendra de constater qu’à l’oralité lors de l’audience de référé le 2024, la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE s’oppose à la demande de délais de paiement; Attendu que nous juge des référés, constaterons que la société EZEL ne justifie pas connaître actuellement des difficultés de trésorerie passagères, que les treize factures restent dues depuis plus de six à neuf mois ; Que nous, juge des référés, débouterons la société EZEL de sa demande de délai de paiement;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la requérante a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE entend voir le juge des référés dire que l’ordonnance sera exécutée par la société EZEL sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute;
Attendu que l’urgence n’est pas justifiée et que dans ces conditions, nous, juge des référés, dirons que la présente décision devra être exécutée par la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE après signification par acte extra judiciaire ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Condamnons la société EZEL à payer, à titre de provision, à la société DIAMOND HYGIENE ET
PROPRETE les sommes de :
39.043,20 euros TTC (TRENTE-NEUF MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET VINGT
CENTIMES TTC) au principal, augmentée des intérêts à compter de la date mise en demeure intervenue le 22 mai 2024, et déboutons la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE pour le surplus de sa demande à ce titre,
520 euros (CINQ CENT VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Déboutons la société EZEL de sa demande de délais de paiement,
Condamnons la société EZEL à payer à la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE la somme de :
• 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Disons que la présente décision devra être exécutée par la société DIAMOND HYGIENE ET PROPRETE après signification par acte extra judiciaire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamnons la société EZEL en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 227,49 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par
M. X Y
Signé électroniquement par
Mme Z AA
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal de commerce de Meaux
N° RG 2024009896
Ordonnance de référé du 04/10/2024 Chambre Référés:
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous
Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, scellée du sceau du tribunal de commerce, a été délivrée par le greffier du tribunal, le 04/10/2024
L’un des greffiers associés
E COMMERCE DE MEAU D
Seine-et-Mamo
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