Annulation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 7 juin 2023, n° 2105177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021, le 13 juillet 2021 et le 29 novembre 2021, M. C A B, représenté par Me Stouffs, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder l’agrément préalable à l’exercice de la profession de gardien de la paix, ensemble la décision du 2 juin 2021 rejetant son recours gracieux du 1er mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de lui délivrer l’agrément pour exercer les fonctions de gardien de la paix ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, adjoint de sécurité de juillet 2008 à mai 2014, a été admis à la session du 17 septembre 2019 du concours externe de gardien de la paix. Par une décision du 5 février 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession de gardien de la paix. Le 1er mars 2021, M. A B a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord sur ce recours, décision à laquelle s’est substituée, le 2 juin 2021, une décision explicite de rejet. Par sa requête, M. A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions qu’ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder à M. A B l’agrément nécessaire à sa nomination dans l’emploi de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, qui s’est notamment fondé sur les conclusions de l’enquête préalable diligentée par le service département du renseignement territorial de Cambrai, a retenu que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de corruption et suspendu de ses fonctions de policier adjoint à compter du 26 octobre 2009, pour une durée de quatre mois. Il lui était reproché d’avoir divulgué, contre rémunération, des informations sur des opérations de police en cours.
5. Par l’atteinte grave et immédiate qu’ils portent aux obligations légales et déontologiques d’un agent de police, de tels faits pourraient être de nature à justifier légalement une décision de refus d’agrément. Toutefois, il ne ressort ni des procès-verbaux de l’enquête diligentée en 2009, ni des conclusions de l’enquête préalable sur laquelle se fonde la décision litigieuse, que la matérialité des faits de corruption reprochés à M. A B soit établie. Les pièces versées au dossier révèlent au contraire que la mise en cause de l’intéressé n’a été suivie d’aucune poursuite pénale ou disciplinaire, que la suspension prononcée l’a été à titre conservatoire, que l’intéressé a été réintégré dans ses fonctions au commissariat de Laon après seulement deux mois et demi et qu’aucun élément dans la suite de son parcours professionnel ne fait peser de soupçon sur sa probité ou sur son professionnalisme. Par ailleurs, le requérant produit de nombreux témoignages de satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques directs qui attestent de la qualité du service rendu. Enfin, s’il est exact que dans plusieurs documents versés au dossier, le prénom du requérant présente des variations orthographiques, ce fait, dont M. A B, ne peut manifestement pas être tenu pour responsable, ne peut être regardé comme de nature à justifier légalement la décision de refus attaquée.
6. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la zone de défense et de sécurité nord n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec les garanties exigées d’un candidat à une nomination dans l’emploi de gardien de la paix.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité nord refuse l’agrément à l’exercice des fonctions de gardien de la paix à M. A B, ensemble la décision du 2 juin 2021 rejetant explicitement son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de délivrer à M. A B l’agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix dans un délai
de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision de cette autorité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 février 2021 et du 2 juin 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité nord sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité nord de délivrer à M. A B l’agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix, dans un délai
de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision de cette autorité.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
J. FÉMÉNIAL’assesseur le plus ancien dans l’ordre
du tableau,
signé
T. BOURGAULa greffière,
signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
No 2105177
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