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Sur la décision
| Référence : | JEX Bayonne, 15 juin 2023, n° 23/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00267 |
Texte intégral
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EXTRAIT DES MINUTES
N° RG 23/00267 – DU GREFFE DU TRIBUNAL N° Portalis DBZ7-W-B7H-FFUM minute n° 23/0042
JUDICIAIRE DE BAYONNE 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU 15 JUIN […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR:
La S.A.R.L. X Y Z AA, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 433 254 257, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre BRÉGOU, avocat plaidant de la SCP CARAVAGE AVOCATS, avocats au barreau de AC, et Maître François HOURCADE, avocat postulant du barreau de BAYONNE, vestiaire : 16.
DEFENDEUR:
Madame AB AC, demeurant […]
représentée par Maître AD ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire: 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : François RIVIERE
Greffière : Yvette ARLA
A l’audience publique du 04 Mai […], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin […].
Grosse à : Me F. HOURCADE et à Me N. ARRIBEHAUTE
+ LRAR et LS à la SARL X Y Z AA et à Mme AB AC
Notifié le : 15 juin […]
P3TUMIM 2301 2 i
LAMUGIAT UO 39738L
A THAIDIOU
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de BAYONNE a notamment :
- déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame AB AC par la SARL AD Y Z AA, condamné la SARL AD Y Z AA à payer à Madame AB
-
AC la somme de 52300 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la SARL AD Y Z AA à payer à Madame AB AC la somme de 39 228,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, condamné la SARL AD Y Z AA à payer à Madame AB AC la somme de 3 854,63 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
- confirmé l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de BAYONNE du 16 septembre 2021 en ce qu’elle a ordonné une provision de salaire sur la mise à pied conservatoire et y rajoutant, condamné la SARL AD Y Z AA à payer à Madame AB AC la somme de 432,85 euros pour solde du salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- condamné la SARL AD Y Z AA à rembourser à Madame AB
AC la somme de 4 433,33 euros à titre de prélèvement indû sur les frais professionnels,
- dit que les condamnations salariales porteront intérêts à compter du 5 novembre 2021, dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire sur l’ensemble du jugement mais seulement sur les condamnations à caractère salarial,
- condamné la SARL AD Y Z AA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL AD Y Z AA a relevé apel de cette décision.
Le 12 janvier […], Madame AB AC a fait pratiquer entre les mains de la SA BNP PARIBAS une saisie-attribution en exécution de ce jugement, portant sur la somme de 26 729,17 euros soit :
●principal: 47 949,71 euros,
- intérêts acquis : 1 739,99 euros,
- provision pour intérêts à échoir : 100,61 euros,
- frais d’exécution: 52,02 euros,
- émolument proportionnel : 22,51 euros,
- frais de la présente procédure : 283,41 euros,
- coût de l’acte: 350,76 euros,
à déduire les acomptes reçus : 23 769,84 euros.
Par acte d’huissier du 8 février […], la SARL AD Y Z AA a assigné Madame AB AC devant le juge de l’exécution de BAYONNE aux fins de l’entendre :
- ordoner la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner Madame AB AC au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame AB AC demande au juge de l’exécution de :
- débouter la SARL AD Y Z AA de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- ordonner le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes suivantes :
* 3 622 euros au titre de créance salariale nette en raison d’un prélèvement indû sur salaires,
:
* 10 910,76 euros au titre d’un prélèvement indû sur l’impôt sur le revenu,
* 637,86 euros au titre des intérêts sur les sommes soumises au prélèvement à la source,
185,01 euros au titre des intérêts sur les prélèvements indûs sur salaires,
- débouter la SARL AD Y Z AA de ses demandes,
- condamner la SARL AD Y Z AA au paiement de la somme de 491,16 euros en raison des frais engagés pour l’exécution de la décision de première instance, condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL AD Y Z AA fait valoir que l’intégralité des sommes soumises à l’exécution provisoire ont été réglées, comme le montre le bulletin de salaire du mois de décembre 2022 sur lequel on retrouve les montants retenus par le conseil de prud’hommes de 39 228,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 3 854,63 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, de 432,85 euros pour solde du salaire relatif à la mise à pied conservatoire.
Madame AB AC reproche en premier lieu à la SARL AD Y Z AA de n’avoir pas inclus dans les condamnations soumises à l’exécution provisoire la somme de 4 433,33 euros à titre de prélèvement indû sur les frais professionnels. Elle a ainsi intégré ce montant, en brut, dans le principal de la saisie-attribution.
Le jugement a ordonné l’exécution provisoire sur les condamnations à caractère salarial, caractère dont sont dépourvus les frais professionnels, dès lors qu’ils correspondent à des dépenses engagées par la salariée pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise ; la somme de 4 433,33 euros n’était donc pas soumise à l’exécution provisoire et ne pouvait, le jugement n’étant pas définitif, donner lieu à exécution forcée.
Par ailleurs, Madame AB AC fait valoir que la SARL AD Y Z AA, sur le bulletin de salaire de décembre 2022, lui a appliqué dans le cadre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, un taux par défaut de 38%, et non pas son taux personnalisé de 4,8%, en dépit de la demande qu’elle avait formulée dans un courrier du 24 novembre 2022, et bien que l’employeur pouvait selon ses dires disposer auprès de l’administration fiscale de son taux réel d’imposition ; qu’il l’a ainsi volontairement privée d’une rémunération qui lui était due. Or, outre qu’il n’appartenait
… pas à l’employeur, (qui n’apparaît pas en l’espèce avoir eu précédemment à établir de bulletin de salaire comportant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de Madame AB AC, et qui ignorait par conséquent quel était le taux applicable), de déterminer le taux d’imposition, lequel est communiqué par l’administration fiscale, l’erreur alléguée doit le cas échéant donner lieu à régularisation par l’administration, à la demande de Madame AB AC.
Madame AB AC sera déboutée de ses demandes tendant à ordonner le cantonnement de la saisie-attribution aux sommes suivantes :
- 3 622 euros au titre de créance salariale nette en raison d’un prélèvement indû sur salaires,
-10 910,76 euros au titre d’un prélèvement indû sur l’impôt sur le revenu, et par conséquent, de celles tendant à ordonner la cantonnement de la saisie-attribution aux sommes suivantes :
- 637,86 euros au titre des intérêts sur les sommes soumises au prélèvement à la source,
- 185,01 euros au titre des intérêts sur les prélèvements indûs sur salaires,
:
Les frais d’exécution à la charge du débiteur sont vérifiés et taxés comme il est dit aux articles 703 et suivants du code de procédure civile. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de faire droit à la demande de Madame AB AC tendant à condamner la SARL AD Y Z AA au paiement de la somme de 491,16 euros en raison des frais engagés pour l’exécution de la décision de première instance.
Il convient de faire droit à la demande de la SARL AD Y Z AA et
d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame AB AC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, en premier ressort :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution;
Déboute Madame AB AC de ses demandes ;
Condamne Madame AB AC au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par François RIVIERE, Vice-Président, et par Yvette ARLA, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Jpge 4 Exécution,урорват и
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux prés les cours
d’appel et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à teus commandante at officiers de la force publique d’y préter main-forte ieraqu’ils en seront
légalement requis. Pour grosse conforme Le Greffier
Judiciair de B
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