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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 mars 2022, n° 21/58660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/58660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/58660 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVML S
N° : 1/MM
Assignation du : 25 Octobre 2021
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mars 2022
par Z A, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas Y, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X 66 rue Sébastien Mercier 75015 PARIS
BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS – #R0255
DEFENDERESSE
L ' a s s o c i a t i o n U N I O N F E D E R A L E D E S CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR 233 Boulevard Voltaire 75011 PARIS
représentée par Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS – E1476
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 25 octobre 2021, et les motifs y énoncés,
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL X a pour objet social le courtage en énergie (gaz et électricité), le courtage d’assurances et toute activité, notamment publicitaire, d’affiliation, de télémarketing et de courtage sur internet et par téléphone, intermédiaire web et télémarketting et organisation de représentations de services pour des sercteurs variés (énergie, tourisme). Dans le cadre de son activité, elle propose un comparateur des offres de fournisseurs d’énergie.
Le 13 juillet 2021, l’association Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR, association de défense des consommateurs régie par la loi de 1901 et organe de presse, a publié sur son site internet https://www.quechoisir.org/ un article intitulé « Comparateur énergie X: informations trompeuses et parasitisme ».
Estimant que cet article comprend des appréciations sur la qualité de ses services offerts aux consommateurs constitutives de dénigrement, la SARL X a, après une mise en demeure délivrée le 30 juillet 2021, fait assigner l’association Union Fédérale des Consommateurs – QUE CHOISIR (ci-après UFC- QUE CHOISIR) par acte d’huissier du 25 octobre 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, à titre principal, la cessation de la diffusion de l’article litigieux.
L’affaire a été appelée, après un renvoi pour mise en état, à l’audience du 27 janvier 2022.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SARL X demande au juge des référés, vu les articles 9, 132 et suivants, 835 et suivants du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil, L. 151-1 et L. 153-1 du code de commerce, de:
-la déclarer recevable et bien fondée;
-déclarer que l’UFC-QUE CHOISIR s’est livrée à des actes de dénigrement par la publication sur son site internet d’un article mettant directement en cause les services X; En conséquence:
- ordonner à l’UFC-QUE CHOISIR de cesser toute diffusion de l’article litigieux et de supprimer intégralement l’article publié sur son site internet et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir;
- ordonner à l’UFC-QUE CHOISIR de publier le jugement à intervenir en intégralité en haut de la page d’accueil du site internet https://www.quechoisir.org/ en une police et taille de caractère identique à celle utilisée pour l’article litigieux, pendant un délai de 30 jours à compter de sa mise en ligne, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir;
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées;
- autoriser la société X à publier le jugement à intervenir en intégralité ou par extraits de son choix sur son site internet https://X.info/ pendant un délai de 30 jours à compter de sa mise en ligne;
- débouter l’UFC-QUE CHOISIR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
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- condamner l’UFC-QUE CHOISIR à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’association UFC-QUE CHOISIR demande au juge des référés, vu les articles 6§1 et 10 de la CESDH, les articles 2, 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 1240 et 1353 du code civil, les articles 9, 12, 30 , 31, 122, 142, 485 et 835 du code de procédure civile, de: In limine litis:
- constater que les propos litigieux relèvent exclusivement de l’article 19 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881;
- constater l’aveu judiciaire de la société X contenu dans la réponse qu’elle a notifiée par la voie du RPVA le 2 décembre 2021 en réponse à la sommation de communiquer qu’elle lui a faite;
- constater en conséquence la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société X par exploit du 25 octobre 2021 au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881;
- constater en tout état de cause la prescription et déclarer la société X irrecevable en son action au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881;
- dire et juger la société X irrecevable en son action; A défaut, avant dire droit:
- enjoindre à la société X de lui communiquer, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard et document manquant:
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre les société TOTAL et DIRECT ENERGIE devenues société TOTAL DIRECT ENERGIE et la société X pour l’année 2019, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société TOTAL DIRECT ENERGIE et la société X pour l’année 2020, les prix pouvant être biffés;
=> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société TOTAL DIRECT ENERGIE et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société ENI et la société X pour l’année 2019, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société ENI et la société X pour l’année 2020, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société ENI et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société EKWATEUR et la société X pour l’année 2019, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société EKWATEUR et la société X pour l’année 2020,
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les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société EKWATEUR et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société CDISCOUNT ENERGIE et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société ENGIE et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société IBERDROLA et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la société MEGA ENERGIE et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre la OHM ENERGIE et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre VATTENFALL et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre WEKIWI et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre HAPPY-E BY ENGIE et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> la copie intégrale du ou des contrats de prestation de service, annexes comprises, matérialisant le partenariat conclu entre ILEK et la société X pour l’année 2021, les prix pouvant être biffés;
-> ainsi que la copie de tout avenant à ces contrats (dont prix pouvant être biffés);
- se réserver la liquidation des astreintes;
- renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour qu’elle puisse être évoquée après exécution de l’injonction ainsi ordonnée ou pour trancher les difficultés consécutives à un défaut d’exécution éventuel; A défaut, à titre principal:
- déclarer irrecevable la demande formée par la société X tendant à ce qu’il soit déclaré que l’UFC – QUE CHOISIR s’est livré à des actes de dénigrement par la publication sur son site internet d’un article mettant directement en cause les pratiques et services de X, celle-ci ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés;
- constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent;
- dire n’y avoir lieu à référé;
- débouter la société X de ses demandes; A défaut, à titre subsidiaire:
- cantonner la demande de cessation et de suppression de l’article
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litigieux formée par la société X aux seuls passages argués d’être constitutifs d’un trouble manifestement illicite source d’un dommage imminent, à savoir:
-> dans le titre les propos suivants: « informations trompeuses et parasitisme »;
-> dans le corps de l’article, les propos suivants: « les comparateurs d’énergie de la société X ainsi que KELWATT qui lui appartient, se font rémunérer par des fournisseurs de gaz et d’électricité pour les référencer et proposer leurs offres commerciales aux consommateurs. Il s’agit d’une pratique éminemment contestable, qui n’a rien à voir avec l’information objective et complète sur toutes les offres disponibles »
-> « Une nouvelle fois, QUE CHOISIR met en garde contre tous ces pseudo-comparateurs d’énergie qui ne référencent pas toutes les offres mais orientent vers les fournisseurs de gaz et électricité qui acceptent de les rémunérer à chaque contrat signé ». Et en particulier aux seuls passages potentiellement retenus comme constitutifs d’un trouble manifestement illicite et source d’un dommage imminent; rejeter les demandes tendant à voir ordonnée d’une part et autorisée d’autre part la publication de l’ordonnance à intervenir par les parties; En tout état de cause,
- débouter la société X de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
- condamner la société X à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs prétentions et moyens formulés par écrit auxquels elles se sont référés oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2022.
MOTIFS
Sur l’exception de procédure
L’association UFC-QUE CHOISIR soutient que l’assignation délivrée par la société X est nulle. Elle considère en effet que les propos litigieux fondant l’action de cette dernière relèvent de la diffamation et non du dénigrement, si bien que les conditions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce compris le formalisme prescrit à peine de nullité de l’acte introductif d’instance, ont vocation à s’appliquer. Or, elle indique que l’assignation délivrée par la société X ne respecte pas les conditions légales relatives à la mention du fondement juridique applicable et n’a pas été dénoncée au ministère public.
En réponse, la société X considère que les propos critiqués mettant en cause les services et prestations qu’elle commercialise, relèvent bien du dénigrement si bien que le régime procédural de la diffamation n’a pas vocation à s’appliquer. Elle estime que l’office du juge est cantonné aux propos dénoncés, quand bien même d’autres passages du texte relèveraient de la diffamation.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge
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doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Il est constant que les propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui impose un certain nombre de contraintes procédurales à peine de nullité de l’acte introductif d’instance, applicable y compris dans le cadre de la procédure de référé.
Dans la mesure où les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il appartient au juge le cas échéant de requalifier les propos au regard de ces dispositions et d’en tirer toutes conséquences en termes de procédure.
Il convient d’apprécier si les propos querellés dans le cadre de la présente instance contiennent des commentaires constitutifs de dénigrement ou de diffamation, afin de déterminer la loi applicable.
En droit, la diffamation est définie par le premier alinéa de l’article 29 de la loi précitée, comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé.
En revanche, le dénigrement, qui est susceptible de caractériser un acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil, constitue une catégorie d’acte de concurrence déloyale, qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit.
Les appréciations même excessives concernant les produits, services ou prestations d’une société commerciale, même si elles visent une société nommément désignée, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, la société X critique un article publié par l’UFC-QUE CHOISIR sur son site internet www.quechoisir.org, et en particulier le titre de l’article en ces termes: “ Comparateur énergie X: informations trompeuses et parasitisme” ainsi les paragraphes suivants:
“ les comparateurs d’énergie de la société X, ainsi que KELWATT qui lui appartient, se font rémunérer par des fournisseurs de gaz et d’électricité pour les référencer et proposer leurs offres commerciales aux consomateurs. Ils s’agit d’une pratique éminemment contestable qui n’a rien à voir avec l’information objective et complète sur toutes les offres disposibles”
“ Une nouvelle fois, QUE CHOISIR met en garde contre tous ces pseudo comparateurs d’énergie qui ne référencent pas toutes les offres mais orientent vers les fournisseurs de gaz et d’électricité qui acceptent de les rémunérer à chaque contrat signé”.
Il convient de souligner que l’article publié par l’association UFC- QUE CHOISIR a pour objet principal de relayer les termes d’un communiqué du médiateur national de l’énergie en date du 13 juillet 2021. Or, les propos tenus sur ce sujet ne sont pas
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directement poursuivis par X. L’article va toutefois au- delà de cette information et ce sont les propos reproduits ci-dessus qui sont tout particulièrement dénoncés par X et qui doivent donc être qualifiés. Si la société sollicite le retrait de l’intégralité de l’article, c’est en raison de l’impossibilité, selon elle, d’en désolidariser les termes.
Les deux paragraphes précités litigieux de l’article indiquent en substance que les comparateurs se font rémunérer pour référencer les fournisseurs, que l’information ainsi diffusée n’est pas objective, que les offres disponibles ne sont pas référencées avec exhaustivité et que les consommateurs sont orientés vers les fournisseurs qui les commissionnent à chaque contrat signé.
Les critiques ainsi exprimées mettent donc en cause le fonctionnement, en particulier le mode de rémunération, la qualité, l’intégrité et l’objectivité des outils de comparateur d’offres d’énergie, prestation fournie par la société X, et non une atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne morale.
En outre, la qualification de dénigrement n’implique pas nécessairement une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées.
En tout état de cause, si l’association UFC-QUE CHOISIR est une association qui oeuvre pour la défense des consommateurs reconnue comme organe de presse, elle dispose de son propre comparateur d’offres d’énergies. Par ailleurs, si UFC-QUE CHOISIR ne perçoit pas de commission dans le cadre de la conclusion des contrats, l’entité SAS QUE CHOISIR propose des achats groupés d’offre d’énergie dans le cadre d’une opération
“Energie moins chère ensemble”.
De ce fait, si l’on ne peut évoquer à proprement parler une situation commerciale de concurrence,les parties à l’instance ont, s’agissant de la prestation de comparaison d’offres d’énergie, une activité similaire. Cela est d’autant plus caractérisé que l’article initialement diffusé par UFC-QUE CHOISIR renvoyait directement, par le biais d’un lien hypertexte, au comparateur d’offres d’énergie proposé par l’UFC-QUE CHOISIR, ainsi que cela est établi par le constat d’huissier dressé le 15 juillet 2021 à la demande de la société X. Ledit lien a été supprimé à la suite de la mise en demeure adressée par la société X.
L’association UFC-QUE CHOISIR soutient toutefois que la société X a, dans l’acte de sommation, fait l’aveu judiciaire de ce que les propos litigieux constitueraient une diffammation, notamment en évoquant le “discrédit” jeté sur elle et le caractère
“inexact des imputations poursuivies”.
Aux termes des dispositions de l’article 1383 du code civil, un aveu judiciaire est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Cependant, l’aveu ne peut porter sur la qualification juridique d’un fait, mais uniquement sur des points de faits. L’aveu judiciaire n’est donc en l’espèce pas caractérisé.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de considérer que le fondement de l’action en référé est
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bien le dénigrement et non la diffamation. L’exception de nullité de l’assignation fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Les faits dénoncés n’étant pas requalifiés en propos susceptibles d’être qualifiés de diffamation, il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de prescription prévu par la loi du 29 juillet 1881.
La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil étant applicable, la demande n’est pas manifestement prescripte.
La société X est donc recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
La société X soutient que les propos dénoncés constituent, avec l’évidence requise en référé, un dénigrement, si bien qu’elle démontre subir un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne le retrait de l’intégralité de l’article diffusé.
Rappelant qu’elle demeure un organisme de presse dans le domaine de la protection des consommateurs et dispose à ce titre d’un droit de critique, l’UFC-QUE CHOISIR estime que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé dans la mesure où elle s’est exprimée de manière mesurée sur un sujet d’intérêt général pour lequel elle disposait d’une base factuelle suffisante.
Il sera souligné, à titre préalable, que la société X fonde clairement sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile et ne forme pas de demande au fond. Elle est donc parfaitement recevable devant le juge des référés.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il importe donc de rechercher si les propos dénoncés dans l’assignation de la société X constituent de manière manifeste un dénigrement de la part de l’UFC-QUE CHOISIR occasionnant un trouble, avec l’évidence requise en référé.
Il échet de rappeler que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil sauf dénigrement de produits ou de services. Ainsi, les critiques portées sur un produit ou une prestation commercialisé par un concurrent caractérisent-elles un dénigrement fautif dès lors qu’elles dénotent une volonté de porter le discrédit sur ce produit, à moins toutefois que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général, qu’elle repose sur une base factuelle suffisante, c’est-à-dire argumentée et reposant sur des faits établis, et qu’elle soit exprimée avec une certaine
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mesure. La base factuelle est insuffisante si les allégations sont incertaine, si elle est détournée de leur portée ou utilisée à mauvais escient.
La société X soutient en l’espèce que le contenu des affirmations précitées est susceptible de jeter le discrédit sur le service qu’elle propose et d’impacter son activité. En effet, L’article publié par l’UFC-QUECHOISIR est référencé en première page du moteur de recherche GOOGLE en tapant le mot clé X ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 15 juillet 2021 dressé à la demande de cette dernière ce qui est de nature à lui donner une grande visibilité sur internet.
L’association UFC-QUE CHOISIR oppose toutefois le fait que ses allégations seraient justifiées par une base factuelle suffisante et seraient exprimés avec une certaine mesure dans un cadre d’intérêt général.
Il n’est pas contestable que cet article s’inscrit dans le cadre d’un débat public d’intérêt général concernant les consommateurs. Les propos employés sont par ailleurs assez mesurés. Il convient de rechercher si l’association UFC QUE-CHOISIR disposait d’une base factuelle suffisante.
En effet, si l’UFC-QUE CHOISIR, en sa qualité d’association de défense des consommateurs et organe de presse, doit délivrer une information objective, fiable et exacte qui ne soit pas approximative et procéder à la vérification des faits qu’elle porte lui-même à la connaissance du public.
S’agissant en premier lieu du titre de l’article, il s’agit d’une reprise de la terminologie employée par le Médiateur national de l’énergie dans l’article publié le 30 juin 2021 dans la rubrique Actualités de son site internet www.energie-info.fr en ces termes: “ce n’est pas la 1ère fois que le médiateur constate ce genre de pratique trompeuse, qui relève du parasitisme, et qu’il met en demeure la société X d’y mettre un terme”. Ce communiqué a été réitéré le 22 juillet 2021 et a été repris dans le cadre de la lettre d’information d’octobre 2021. En cela, l’association UFC-QUE CHOISIR, qui relaye les propos du médiateur national de l’énergie, peut se prévaloir manifestement d’une base factuelle suffisante.
Il en est de même de la critique exprimée dans le second paragraphe discuté en ces termes: “Une nouvelle fois, QUE CHOISIR met en garde contre tous ces pseudo-comparateurs d’énergie qui ne référencent pas toutes les offres mais orientent vers les fournisseurs de gaz et d’électricité qui acceptent de les rémunérer à chaque contrat signé”.
En effet, dans son rapport d’activité 2020, en page 21, le médiateur national de l’énergie, qui met en exergue le manque d’indépendance de ces sites commerciaux, invite les consommateurs à “se méfier des “comparateurs privés d’offres d’énergie” qui ont d’abord un objectif commercial”. Le médiateur national de l’énergie ajoute, en citant expressément la société X, que “ces comparateurs d’offres se présentent en général comme neutre et indépendant, mais en fait ils ne le sont pas! Ils sont, en effet, rémunérés par les fournisseurs à chaque fois qu’un contrat est signé par leur intermédiaire, et ce sont en réalité des courtiers, qui peuvent parfois présenter les offres d’énergie de manière incomplète ou volontairement orientée, en fonction de la
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commission qu’ils sont susceptibles de percevoir. Ils doivent dès lors, être consultés avec la plus grande prudence, car ils ne font pas toujours clairement état de leurs intentions commerciales”. Ces éléments suffisent à considérer que la base factuelle est suffisante. Il y a donc lieu de considérer que le dénigrement n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé.
Enfin, l’article critiqué mentionne: “ les comparateurs d’énergie de la société X, ainsi que KELWATT qui lui appartient, se font rémunérer par des fournisseurs de gaz et d’électricité pour les référencer et proposer leurs offres commerciales aux consommateurs. Ils s’agit d’une pratique éminemment contestable qui n’a rien à voir avec l’information objective et complète sur toutes les offres disposibles”.
La société X estime que ces propos sont faux dans la mesure où si elle admet percevoir une commission de ses partenaires à chaque contrat signé, elle ne se fait pas rémunérer pour référencer les offres, ce qui caractérise un dénigrement de ses services par l’association UFC-QUE CHOISIR.
L’association UFC-QUE CHOISIR invoque là encore une base factuelle suffisante et sollicite, pour l’étayer, à titre reconventionnel, la communication des contrats conclus entre la société X et ses différents partenaires commerciaux en matière de fourniture d’énergie.
La charge de la preuve de l’existence d’une base factuelle suffisante au jour de la publication de l’article litigieux repose sur la société UFC-QUE CHOISIR. Cette demande de communication de pièces ne saurait donc pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Il ne peut donc y être fait droit.
Cependant, s’il est mentionné sur le site internet de X, dont il faut rappeler qu’elle a notamment pour objet social le courtage en énergie, “qu’elle est rémunérée par les fournisseurs partenaires dans le cadre du contrat de prestation de service signé avec lesdits partenaires” et que “le référencement est gratuit”, il est également spécifié que par “exceptions aux critères par défaut”, elle peut choisir de “n’afficher, que des fournisseurs/offres partenaires, ou que ce critère entre dans la détermination des fournisseurs/offres affichées” dans un esprit de
“simplification” pour les clients qui ne peuvent souscrire par son intermédiaire que des offres auprès de ses partenaires. Autrement dit, la société admet sur son site internet qu’elle peut n’afficher que les fournisseurs avec lesquels elle a conclu un contrat prévoyant une rémunération à chaque contrat conclu.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le dénigrement n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé. En l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demande de la société X.
Sur les demandes annexes
Succomant en ses demandes, la SARL X sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l’association UFC-QUE CHOISIR la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Par décision rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à constater un aveu judiciaire de la SARL X;
Rejetons l’exception de procédure soulevée par l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR;
Déclarons la SARL X recevable en ses demandes;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en communication de pièces formée par l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL X;
Condamnons la SARL X aux dépens de l’instance;
Condamnons la SARL X à payer à l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 03 mars 2022
Le Greffier, Le Président,
Minas Y Z A
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