Tribunal Judiciaire de Paris, 3 mars 2022, n° 21/58660
TJ Paris 3 mars 2022
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CA Paris 25 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dénigrement des services

    La cour a estimé que les propos critiqués ne constituaient pas un dénigrement manifestement illicite, car ils relèvent d'un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante.

  • Rejeté
    Droit à la rectification

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande, en l'absence de trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a considéré que le dénigrement n'était pas établi, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

La SARL X, spécialisée dans le courtage en énergie, a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris en référé pour faire cesser la diffusion d'un article publié par l'association UFC-QUE CHOISIR, qu'elle accuse de dénigrement. L'article en question, intitulé « Comparateur énergie X: informations trompeuses et parasitisme », est jugé par la SARL X comme portant atteinte à la qualité de ses services. La SARL X demande la cessation de la diffusion de l'article, la suppression de l'article sur le site de l'UFC-QUE CHOISIR, la publication du jugement sur les sites des deux parties, et une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'UFC-QUE CHOISIR réplique en invoquant la nullité de l'assignation pour non-respect des formalismes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la prescription de l'action et demande des pièces justificatives à la SARL X. Le tribunal rejette l'exception de nullité, déclare la SARL X recevable mais non fondée dans ses demandes, et conclut à l'absence de trouble manifestement illicite, en se basant sur l'article 835 du code de procédure civile. La SARL X est condamnée aux dépens et à verser 3.000 euros à l'UFC-QUE CHOISIR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3 mars 2022, n° 21/58660
Numéro(s) : 21/58660

Sur les parties

Texte intégral

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