Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11 févr. 2016, n° 14/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02124 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 mars 2014, N° 11/01005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/02124
AFFAIRE :
T H
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/01005
Copies exécutoires délivrées à :
Me P CHASSANY
Copies certifiées conformes délivrées à :
T H
le : 12 Février 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur T H
XXX
XXX
représenté par Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 substituée par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me P CHASSANY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aymeric D’ALANÇON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 17 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) a :
— dit que le licenciement de Monsieur T H a une cause réelle et sérieuse mais non grave,
— fixé la rémunération mensuelle annuelle moyenne de monsieur T H à sept mille huit cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (7'877,99 €) brut,
— condamné la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à verser à Monsieur T H les sommes suivantes :
. treize mille cent onze euros et trente et un centimes (13'111,31 €) brut au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêt légal avec anatocisme à partir de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation, soit le 16 mai 2011,
. quatre mille huit cent sept euros et quarante-trois centimes (4'807,43 €) brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents avec intérêt légal avec anatocisme, à partir de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation, soit le 16 mai 2011,
. trente quatre mille six cent treize euros et quatre-vingt-cinq centimes (34'613,85 €) brut au titre du préavis et des congés payés afférents avec intérêt légal avec anatocisme, à partir de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation, soit le 16 mai 2011,
. mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur T H de ses autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit concernant les sommes de nature salariale prévues à l’article R1454-14 du code du travail, conformément à l’article R1454-28 du même code,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE aux dépens, y compris les éventuels frais et actes d’exécution,
— débouté la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 18 avril 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur H demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— réformer le jugement rendu le 17 mars 2014 par le conseil des prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a :
. dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
. condamné la SAS WOLTERS KLUWER FRANCE à lui payer les sommes dont il a été privé du fait du licenciement pour faute grave, à savoir :
* 13'111,31 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4'370,43 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents à hauteur de 437 euros,
* 34'613,85 € au titre du préavis et des congés payés afférents à hauteur de 314,67 euros,
* 1 000 euros au titre de l’article 400 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
. l’a débouté du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— constater, dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
— condamner la société WOLTERS KLUWER FRANCE à lui payer les sommes de :
. 125 868,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 62 934,32 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral,
. 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— augmenter les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société WOLTERS KLUWER FRANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une faute simple et qu’il l’a condamnée au paiement de la période mise à pied, d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnités de congés payés y afférent et d’une indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur J de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur J est fondé sur une faute grave,
— débouter Monsieur J de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— débouter Monsieur J de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur J à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant du rappel de salaires à la somme de 4 046,53 euros et 404,65 euros pour les congés payés y afférent,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 29 215,95 euros et 2 921,95 euros au titre des congés payés y afférents,
— fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 2 434,66 euros,
— dire et juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales,
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages intérêts formulées par Monsieur J sont fondées, dire et juger que les dommages intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes de cotisations de sécurité sociale et de CSG CRDS.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur T H a été engagé le 1er février 2010 par contrat à durée déterminée en tant que directeur des ressources humaines par la société WOLTERS KLUWER FRANCE, moyennant un salaire annuel brut de 120'000 € ;
Que la société WKF est issue de la fusion de huit sociétés d’édition et de presse ;
Que tous les accords collectifs en vigueur au sein de ces sociétés ont été mis en cause lors de la fusion ;
Que, compte tenu de l’ampleur des négociations de substitution, la direction de WKF et les organisations syndicales ont décidé, par accord en date du 22 mai 2007, de prolonger le délai de survie des accords collectifs mis en cause et de les calquer sur la durée de la négociation initialement fixée à 24 mois ;
Que la négociation n’ayant pas abouti à l’issue de ce délai de 24 mois, les parties ont décidé de la poursuivre jusqu’au 30 juin 2010 et, en corollaire, de proroger la durée de survie des accords collectifs mis en cause ; qu’elles ont conclu à cet effet, le 3 juin 2009, un «'Accord collectif d’entreprise portant prorogation de l’accord de méthodologie'» ;
Que le 30 juin 2010, a été également conclu un accord collectif d’entreprise dont l’objet est de prévoir «'l’application automatique de certains articles d’accords collectifs à l’ensemble des salariés de la société WKF à défaut d’être parvenues, avant le 1er juillet 2011, à la négociation d’un accord global ou d’accords collectifs thématiques de substitution'» ;
Que, le 15 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Monsieur P X en qualité de médiateur pour une durée initiale de trois mois dans le cadre d’un litige relatif à l’identification et la prévention des risques psychosociaux au sein de l’entreprise ;
Que, le 19 octobre 2010, Monsieur T H a été ensuite embauché par contrat de travail à durée indéterminée en tant que directeur des ressources humaines ; qu’il occupait en dernier lieu les fonctions de DRH, suivant un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération annuelle brute de base égale à 100 000 € et une rémunération variable de 25'000 € à objectifs atteints ;
Que, le 14 janvier 2011, la médiation a été prolongée pour une durée de trois mois ;
Que, par courrier du 9 février 2011, Monsieur T H a été mis à pied conservatoire et a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février ;
Que, le 11 février 2011,une annonce sur le site de CADREMPLOI pour un poste de DRH en contrat à durée indéterminée a été publiée ;
Que, par courrier du 21 février 2011, Monsieur T H a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 16 février 2011, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui m’ont conduit à prendre cette décision et qui vous ont été précisées lors de l’entretien préalable sont les suivantes :
Nous avons découvert que le 30 juin 2010, vous aviez signé un accord collectif d’entreprise qui n’a jamais été porté à la connaissance ni de N B (alors Président de la société), ni du directeur Financier Hervé D et ce malgré les engagements qu’il implique pour la société.
Cet accord prévoit en effet qu’en l’absence de conclusion d’un accord global ou d’accords collectifs thématiques de substitution avant le 1er juillet 2011, il sera automatiquement fait application à l’ensemble du personnel de WKF de certaines dispositions très avantageuses des accords collectifs qui avaient été conclus au sein des sociétés « Lamy'» ou «'Groupe liaisons SA'» avant la fusion.
Non seulement vous avez conclu cet accord de votre propre initiative sans recueillir au préalable l’accord de la Direction Générale ni en faire évaluer préalablement le coût, mais en outre, vous n’en avez jamais rendu compte après sa conclusion.
Quelles que soient les raisons qui vous ont conduit à prendre ces engagements au nom de la société, il est totalement inadmissible que nous n’en ayez jamais fait état, en particulier lors de l’élaboration du budget 2011 ou de la préparation de la négociation des accords collectifs de substitution susvisés.
L’attitude que vous avez eue tant vis-à-vis des membres de votre équipe que du médiateur ne peut traduire qu’une volonté manifeste de votre part de dissimuler ces engagements.
Je vous rappelle en effet qu’à partir de la mi-septembre 2010, vous aviez confié la préparation de la négociation des accords de substitution à votre collaborateur Guillaume I.
Il est évident que les travaux et les évaluations financières qu’il a effectués et qu’il vous a présentés à plusieurs reprises n’avaient pas de sens au regard des dispositions prévues par l’accord susvisé du 30 juin 2010. Vous ne lui avez pourtant jamais fait aucune observation qui aurait pu lui laisser supposer que de tels engagements existaient.
C’est seulement lors de la réunion de négociation du 30 janvier 2011 que Guillaume I a entendu des organisations syndicales évoquer l’existence de cet accord, celles-ci indiquant qu’il s’agissait du socle minimum de la négociation.
À l’issue de cette réunion, Guillaume I vous a demandé une première fois si vous aviez signé un tel accord. Vous lui avez répondu : «'je ne pense pas'», mais que vous n’étiez pas sûr. Il vous a interrogé une seconde fois dans votre bureau une dizaine de minutes après. Une nouvelle fois vous avez répondu que vous ne vous souveniez plus.
Il apparaît également que vous n’aviez pas non plus informé le médiateur, monsieur P X, de l’existence de cet accord, et alors même qu’il avait été convenu avec lui d’aborder le sujet de l’harmonisation dans le cadre de la médiation.
Votre silence sur ce point, conjugué à d’autres incidents vis-à-vis du médiateur (notamment le fait de convoquer des réunions abordant les sujets relevant de la médiation sans y inviter monsieur X ou sans se soucier de son agenda) a conduit ce dernier à nous menacer d’en référer à la Présidente du Tribunal en lui indiquant que «la société WKF ne participe pas loyalement à la médiation» ;
Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Considérant que Monsieur J soutient que son employeur n’apporte pas la preuve d’une dissimulation volontaire et délibérée, qu’il a informé Monsieur I, qui, comme tous les collaborateurs des RH, était au courant puisque le sujet était à l’ordre du jour des réunions mensuelles du département RH du 4 juin et 2 juillet 2010, qu’il a mis l’accord litigieux sur la base de données, qu’il a informé la direction avant la tenue du comité d’entreprise début juillet 2010, que l’accord a été entériné lors de la réunion de ce comité et figure donc au procès-verbal de la réunion qui a été transmis au PDG de la société, Monsieur B, lequel a quitté la société en décembre 2010 pour être remplacé par Monsieur A et qu’il a transmis l’accord litigieux aux délégués syndicaux en juillet 2010 ;
Considérant que la société WOLTERS KLUWER FRANCE rétorque que son salarié était dans l’obligation d’informer le président et le directeur financier de l’accord compte tenu de son importance, qu’il ne prouve pas qu’il a effectivement rempli son obligation, qu’elle n’a eu connaissance de l’accord qu’à l’issue de la réunion de négociation du 31 janvier 2011 durant laquelle Monsieur I, collaborateur de Monsieur T H, a entendu les organisations syndicales en évoquer l’existence et que le 3 février 2011 et le médiateur s’est plaint de ce que Monsieur T H ne l’avait pas tenu au courant des accords ;
Considérant, concernant la dissimulation de l’accord litigieux, qu’il est constant que le 30 juin 2010, Monsieur H a signé deux accords : le premier stipulant la prorogation jusqu’au 30 juin 2011 de l’ensemble des dispositions prévues par l’accord antérieur et le second, objet du litige, prévoyant l’application automatique de certains articles d’accords collectifs à l’ensemble des salariés de la société WKF à défaut d’être parvenu avant le 1er juillet 2011 à la négociation d’un accord global ou d’accords collectifs thématiques de substitution ;
Que la société WKF ne produit pas d’attestations ou de mails de Messieurs B, alors PDG de la société et D, directeur financier, déclarant n’avoir pas été informés de la signature de l’accord litigieux ;
Qu’il est constant en outre que l’accord litigieux était accessible sur le site intranet de la société, dans la rubrique 'relations sociales’ et sous la dénomination 'accord collectif d’entreprise', comme le précise Monsieur H dans un mail du 9 février 2011 et le confirme Monsieur I qui atteste l’avoir trouvé quand il l’a cherché ;
Que 'l’accord collectif d’entreprise portant sur la prorogation de l’accord de méthodologie’ signé le même jour dont il n’est pas contesté que la société, autant la direction que les collaborateurs de Monsieur J, en avait une parfaite connaissance, mentionne dans son préambule que : 'il a été convenu de conclure deux accords collectifs distincts et divisibles :
— le premier (objet du présent accord), stipulant la prorogation jusqu’au 30 juin 2011 de l’ensemble des dispositions prévues par l’accord (…)
— le second, prévoyant l’application automatique de certains articles d’accords collectifs à l’ensemble des salariés de la société WKF à défaut d’être parvenu avant le 1er juillet 2011 à la négociation d’un accord global ou d’accords collectifs thématiques de substitution’ ;
Que Monsieur J soutient que l’accord litigieux a été entériné par le comité d’entreprise le 2 juillet 2010 et que le procès-verbal de ce comité a été transmis à Monsieur B ; que la société WKF ne verse au dossier ni procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise, indiquant n’avoir pu le retrouver, ni attestations de membres du comité d’entreprise, ni aucune pièce concernant le contenu de cette réunion ;
Que la société WKF verse aux débats deux attestations, celle de Monsieur I, embauché en octobre 2010 comme chef de projet RH et celle de Monsieur Z, embauché le 31 août 2010, comme responsable rémunération et avantages sociaux, soit postérieurement à la signature de l’accord litigieux ; que Monsieur Z ne fait que rapporter les propos tenus par Monsieur I ;
Que Monsieur I indique ne pas avoir été au courant de la signature de l’accord litigieux, Monsieur J ne lui en ayant jamais parlé, avoir appris son existence lors d’une réunion du 31 janvier 2011 et avoir demandé à ce dernier s’il avait bien signé un tel accord, lequel avait répondu 'je ne sais plus’ ; qu’il ajoute que le processus de négociation pour l’harmonisation des statuts aurait été différent s’il avait eu connaissance de l’accord litigieux ;
Que la société WKF ajoute que l’accord litigieux est celui qui s’applique aujourd’hui dans la société ; que cette circonstance est sans incidence sur la problématique de l’existence de la dissimulation allégué par la société WKF ;
Qu’en conséquence, la société WKF n’apporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur J ait volontairement caché cet accord à la direction et à ses collaborateurs, la seule attestation de Monsieur I, et de Monsieur Z, témoin indirect ne pouvant justifier ce grief ;
Que ce grief n’est pas établi :
Que, concernant le médiateur, la société WKF verse aux débats un mail que Monsieur X, médiateur (désigné dans la cadre d’une problématique liée aux risques psycho-sociaux en octobre 2010), a adressé à Monsieur J le 3 février 2011 en lui disant : 'cher Monsieur, c’est avec étonnement que j’apprends ce jour, par un mail de Mme M que plusieurs accords collectifs ont déjà été signés sur le sujet de l’harmonisation des statuts! Il me semble que la première chose à faire était, à partir du moment où il a été décidé d’aborder ce problème dans le cadre de la médiation, de m’en informer et de m’en fournir une copie! De manière générale vous ne comprenez pas qu’il convient de privilégier le cadre de la médiation judiciaire ordonnée par le Tribunal et à cet effet de m’en référer dès lors qu’une réunion est envisagée. Sinon je devrai en référer à la Présidente du Tribunal en lui indiquant que la société WKF ne participe pas loyalement à la médiation’ ;
Que Monsieur J a transmis lui-même ce mail à Monsieur A, PDG de la société le même jour en lui disant :'pour ton info. J’ai demandé à le voir demain ou mardi. Je te tiens au courant’ ;
Que Monsieur J a expliqué dans son mail du 9 février 2011 que : 'par ailleurs l’emploi du terme 'dissimulé’ en référence au médiateur ne me semble pas approprié. En effet, dissimuler laisse entendre une action volontaire de ma part en ce sens, ce qui n’est absolument pas le cas, lui-même à ma connaissance n’ayant jamais émis le souhait d’être informé des accords existants dans l’entreprise’ ;
Qu’il n’est pas précisé à quel moment le médiateur a été associé à la négociation relative à l’harmonisation des statuts, cette question ne rentrant pas dans sa mission initiale, ce dernier n’ayant été nommé qu’en octobre 2010 ;
Que ce seul mail de Monsieur X ne peut prouver ni que Monsieur J lui a délibérément caché des accords, ni qu’il aurait omis de l’inviter à des réunions 'abordant les sujets relevant de la médiation’ dont ni l’objet ni les dates ne sont précisés ;
Que ce grief n’est pas établi ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur J n’est pas fondé ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur J qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d’ancienneté a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Qu’il convient de retenir un salaire mensuel moyen brut de 9 738,65 euros ;
Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté d’un an dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi dans une société de consultant, son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur le rappel de salaire sur les jours de mise à pied à titre conservatoire, que Monsieur J a été mise à pied à titre conservatoire du 9 au 21 février 2011 ;
Qu’en conséquence, la société WKF sera condamnée à verser à Monsieur J les sommes de 4 046,53 euros à ce titre et de 404,65 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, que l’article 32 de la convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d’information spécialisée du 1er juillet 1995 prévoit un préavis de trois mois ;
Qu’il convient de condamner la société WKF à payer à Monsieur J les sommes de 29 215,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 921,59 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur l’indemnité de licenciement, que l’article 33 de la convention collective prévoit que 'dans les autres cas, l’indemnité de licenciement est fixée à :
— 1/2 mois après 6 mois de fonctions et 1 mois après 1 an de fonctions en tant que cadre ou assimilé ;
— 1 mois par année pleine en tant que cadre (groupes I, II et III) de la 2e à la 4e année ;
— 2/3 de mois par année pleine en tant que cadre (groupes I, II et III) de la 5e à la 25e année ;
— 1/2 mois par année pleine en tant qu’assimilé de la 2e à la 25e année.
Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré de un douzième pour tenir compte du treizième mois.
En cas d’année incomplète après la première, l’indemnité est ajustée pro rata temporis’ ;
Qu’en conséquence, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de Monsieur J, il convient de condamner la société WKF à lui payer la somme de 12 173,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant, sur la demande de dommages intérêts fondée sur la discrimination et le harcèlement moral, que, concernant la discrimination, Monsieur J soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination salariale, puisque dans le cadre de son contrat à durée déterminée, il touchait un salaire fixe brut de 120 000 euros alors que, lorsqu’il a été embauché en contrat à durée indéterminée, son salaire fixe brut était de 90 000 euros ; qu’il ajoute qu’il a donc perdu 1/3 de sa rémunération fixe et que la rémunération variable prévue dans son contrat à durée indéterminée ne modifie pas cet état de fait car le 'plan term incentive plan’ remis était rédigé en anglais donc inopposable et qu’il ne lui a jamais été fixé d’objectifs ;
Que la société WKF rétorque, à juste titre, que, si le contrat à durée déterminée ne fixait qu’un salaire fixe, le contrat à durée indéterminée mentionnait un salaire fixe et une rémunération variable à objectif atteint qui pouvait atteindre 35% de la rémunération de base ;
Que Monsieur H n’invoque aucun motif de discrimination ; que sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant, concernant le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Monsieur H allègue qu’il a été soumis à des conditions de travail particulièrement difficiles, compte tenu du sous-effectif du département RH et résultant des méthodes de management de Madame R F, DRH Europe avec Madame C, sa collaboratrice, qui lui faisaient des reproches incessants et infondés ;
Qu’il allègue que ces salariées l’ont entravé dans l’exercice de ses fonctions, ont directement remis en cause son autorité et sa crédibilité en limitant son périmètre de responsabilité, ont décidé seules du recrutement RRH pour la société française et de l’organisation interne RH sans le consulter et sont intervenues dans la gestion courante du département RH ;
Que Monsieur H verse aux débats un mail de Monsieur B, PDG de la société WKF à Monsieur K L, directeur Europe, du 29 juillet 2010 ayant pour objet : 'compte rendu de la réunion avec T W’ : 'les faits que T a partagé avec nous sont les suivants :
— R interagit régulièrement de façon directe avec T lui-même, ou certains des membres de son équipe, et même avec les sous-traitants locaux!
— Y est cette semaine en congé maladie, et peut-être également la semaine prochaine. la raison principale de son arrêt par le médecin était le comportement d’R, qui la harcèle. C’est la deuxième fois que le style de communication agressif d’R à l’encontre directe de Y provoque un tel résultat.
— T lui-même se voit constamment rappelé par R la précarité de son statut actuel – en dépit de l’accord verbal que son contrat devrait être transformé en un contrat normal à durée indéterminée. Il nous a dit recevoir des messages directs de la part d’R lui rappelant qu’il doit 'suivre les [ses] instructions', bien qu’il n’ait aucune intention de ne pas le faire, outre ces emails/messages se référant à des faits pour lesquels il n’aurait pas suivi les instructions (…)
— Guillaume dit ne pas vouloir voir prolonger son soutien et son contrat au-delà de la durée minimum contractuelle, principalement en raison de problèmes de harcèlement direct de la part d’R.
— le sous-traitant de recrutement senior a également déclaré qu’il ne prolongera pas la durée de son soutien au-delà de son obligation contractuelle, principalement en raison du style de comportement d’R' ;
Que Monsieur H verse aux débats de nombreux mails sur la période de mai 2010 à février 2011, où Madame F répète à Monsieur H qu’il est un DRH 'provisoire’ et qu’il n’a comme rôle que de 'gérer les syndicats et les relations industrielles’ alors même que son contrat de travail prévoit que, s’il est le responsable des relations sociales, il est également le DRH France ; qu’elle lui dit 'Nous avons convenu que vous êtes directeur provisoire des RH’ ou lorsqu’elle s’adresse à une personne extérieure à la société : 'Marloes C est chargée de coordonner toutes les activités de RH quotidiennes en France depuis le mois de mai 2010. A ce titre, elle travaille en étroite collaboration avec M. T H, directeur des ressources humaines provisoire’ ;
Que de nombreux mails établissent également que Madame F ou sa collaboratrice Madame C demande à Monsieur H d’être informée et consultée pour tous les projets, dans ces termes : 'tous les plans/organigrammes ou autres en relation avec l’équipe de la RH française et ses activités dans le sens global du mot nécessitent mon approbation préalable avant d’être communiqués hors du département RH', 'merci de bien vouloir me contacter moi ou Marloes [C] sur toute la correspondance comme cela vous a été demandé', 'CECI EST INACCEPTABLE!!! comment devons-nous faire pour procéder à des améliorations ' T nous vous avons demandé de commencer à suivre nos instructions. Vous avez la plus grande équipe de toute l’Europe et c’est une pagaille sans pareil', 'je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que tous les postes vacants à la DGRH nécessitent mon approbation avant d’être demandés', 'je tiens absolument à souligner que vos n’êtes pas autorisé à décider de votre propre chef à interrompre les politiques et les processus WK existants (…)', 'je tiens absolument à ce que Marloes soit présente aux réunions RH. En cas d’indisponibilité de sa part, la réunion doit être reportée jusqu’à ce qu’elle puisse y participer’ ;
Que Monsieur H verse également un mail de mai 2010 où il indique à Madame C qu’une salariée qui est la seule à mettre à jour le recrutement, a eu un grave accident et sera absente du bureau pendant au moins deux semaines et que 'c’est Y qui prendra le relais durant cette période’ ; que Madame C lui répond qu’elle souhaite que quelqu’un d’autre s’occupe des tâches administratives et qu’elle préfère que Y s’occupe des travaux structurels ; que Madame F répond en ces termes : 'T, il est impossible de créer n’importe quel type de plan ou de structure si vous continuez à aller à l’encontre de ce dont nous parlons et expliquons. Vos intentions sont probablement les meilleures mais cela ne tient pas à vous de décider qui doit faire quoi. C’est Marloes qui décide où optimiser nos ressources et je suis entièrement d’accord sur le fait que Y ne devrait pas faire cela (…) Nous déciderons où utiliser nos ressources’ ;
Que Monsieur H établit donc que durant toute la relation contractuelle, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, Madame F a directement remis en cause son autorité et sa crédibilité en indiquant qu’il était un DRH 'provisoire', a interféré dans tous les domaines de son service, intervenant dans la gestion courante du département RH, à savoir le remplacement d’un congé maladie et en obligeant Monsieur H à la consulter pour tous les projets du département RH France ;
Considérant que les faits ainsi établis par Monsieur H, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société WKF de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que la société WKS indique que Monsieur H était fonctionnellement rattaché à Madame F, DRH Europe, que ce dernier était chargé de mettre en oeuvre un plan d’amélioration des RH au sein de la société, que les courriels versés aux débats ne sont pas des 'reproches’ mais s’inscrivent dans le contrôle normal de procédures mises en place au niveau du groupe et que le suivi par le groupe du respect par la société WKF des procédures RH groupe ainsi que du reporting se justifiait d’autant plus que le climat social de la société était complexifié par un PSE et plusieurs actions des organisations syndicales ;
Qu’il n’est pas contesté par Monsieur H que la société WKF était dans une situation sociale extrêmement tendue et difficile ;
Que, néanmoins, le fait que Monsieur H soit rattaché hiérarchiquement à Madame F et qu’un suivi des procédures RH au niveau du groupe existe ne peut justifier ni l’ingérence de Madame F dans le fonctionnement interne des RH France, dont Monsieur H avait la charge, ni le ton employé ;
Que le fait que Monsieur H nonobstant le comportement de Madame F ait accepté de conclure un contrat à durée indéterminée ne peut non plus à lui seul établir l’absence de harcèlement moral :
Qu’en conséquence, la société WKF ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ;
Que la société WKS sera condamnée à verser à Monsieur H la somme de 5 000 euros à ce titre ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant qu’il convient de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant qu’il convient de dire que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Considérant que la société WKF sera condamnée à payer à Monsieur H la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Considérant que la société WKF sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave de Monsieur T H sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel moyen brut de Monsieur T H à la somme de 9 738,65 euros,
Condamne la société WOLTERS KLUWER FRANCE à payer à Monsieur T H les sommes de :
. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 29 215,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 921,59 euros au titre des congés payés y afférents,
. 12 173,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 046,53 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire et 404,65 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société WOLKERS KLUWER FRANCE à payer à Monsieur T H la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société WOLTERS KLUWER FRANCE aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier en préaffectation.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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