Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 févr. 2023, n° 2002289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A C, représenté par Me Kappopoulos, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Raismes a décidé de ne pas renouveler son contrat à son échéance du 31 décembre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Raismes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers résultant de l’absence de renouvellement de son contrat, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers résultant de l’absence de communication des documents de fin de contrat et la somme de 10 000 euros en raison de l’illégalité de son recrutement en contrat à durée déterminée ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui communiquer ses documents de fin de contrat dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration ne démontre pas que les délibérations visées dans ses contrats de travail ne constituent pas des délibérations de principe ;
— son contrat n’a pas été renouvelé en raison de la plainte pour harcèlement sexuel qu’il a déposé contre un autre agent de la commune ;
— il a été victime d’un harcèlement moral et sexuel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros incluant 3 020,40 euros de préjudices financiers suite à son placement en arrêt maladie ;
— aucun contrat n’ayant été signé entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2019, le contrat du 31 mai 2018 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— le contrat doit être requalifié dès lors qu’il est fondé sur l’accroissement temporaire d’activité alors que celle-ci n’est pas justifiée par l’administration ;
— l’absence de contrats ainsi que la mauvaise qualification du contrat lui a causé un préjudice à hauteur de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
— la commune s’est abstenue de lui communiquer ses documents de fin de contrat ce qui l’a conduit à déposer un dossier de surendettement en février 2020 ;
— cette absence de communication fautive doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, la commune de Raismes, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2019 sont tardives ;
— le moyen tiré de la non-conformité réglementaire du contrat est sans influence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le requérant dans ses fonctions ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction de la requêté sont irrecevables car présentées à titre principal.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bizeur, substituant Me Kappopoulos, représentant M. C, et de Me Playoust, substituant Me Hanicotte, représentant la commune de Raismes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par des contrats successifs conclus pour les périodes du 1er juin 2018 au 31 août 2018, puis du 10 septembre 2018 au 31 janvier 2019 pour remplacer un fonctionnaire de la commune de Raismes en arrêt de travail et, enfin, du 1er février 2019 au 31 décembre 2019 au motif d’un accroissement temporaire d’activité du service logistique. Par une décision du 29 novembre 2019, dont il demande l’annulation, M. C a été informé du non-renouvellement de son contrat au terme de ce dernier soit le 31 décembre 2019. M. C demande également au tribunal de condamner la commune à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. C soutient que les contrats successifs dont il a bénéficié entre 2018 et 2019 visent des délibérations inexistantes ou illégales, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relative aux dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, la circonstance que ces délibérations seraient irrégulières est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du 29 novembre 2019 de non-renouvellement de son dernier contrat dès lors que cette décision ne trouve pas sa base légale dans ces délibérations.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs () » et d’autre part, alors qu’un agent n’a pas droit au renouvellement de son contrat, l 'administration peut, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le service logistique de la commune de Raismes a dû prendre en charge, sur les dix premiers mois de l’année 2019, le déménagement du rez-de-chaussée et du service finance de la mairie en raison de travaux de rénovation, l’accroissement des festivités développées par le service évènementiel, le lancement de réunions publiques et de concertation en lien avec la programmation d’investissement 2019 et la mise en œuvre du dédoublement des classes de primaire dans les quartiers prioritaires. Ainsi, la commune établit tant l’existence de différentes missions surnuméraires prises en charge par le service où était employé M. C sur le fondement en dernier lieu du 1° du I de l’article 3 précité, que le fait que ces missions ont pris fin en novembre 2019 et que la décision de ne pas renouveler l’engagement de l’intéressé reposait sur un motif tiré de l’intérêt du service. Si M. C soutient qu’il n’a pas changé de fonctions depuis son premier recrutement en 2018 alors fondé sur le remplacement d’un agent absent et que son contrat doit être regardé comme une nécessité permanente du service, il n’établit ni ne justifie la permanence de l’emploi ou des fonctions qui lui auraient été confiées par ces seules allégations dépourvues de précisions. Enfin, il n’est pas davantage établi que la décision en litige aurait été motivée par l’envoi par M. C au maire de courriers datés du 25 octobre 2019 et du 26 novembre 2019 par lesquels il lui a fait part de difficultés rencontrées avec un autre agent employé par la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 novembre 2019 constituerait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions en annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de non renouvellement du contrat de travail de M. C :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 29 novembre 2019 n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Par suite, M. C n’est pas fondé à solliciter la réparation de préjudices qui résulteraient d’une telle illégalité.
En ce qui concerne le harcèlement allégué :
7. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés./ Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. « et aux termes de l’article 6 ter de la même loi : » Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : /1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;/ 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. ".
8. Il résulte de l’instruction que M. C a eu de nombreux échanges écrits par messagerie téléphonique avec un agent de la mairie en septembre 2018 puis, au moins deux altercations avec ce dernier sur son lieu de travail en mars et juin 2019. Le requérant soutient que cet agent l’aurait poursuivi de ses ardeurs et que cette relation débutée dès 2018 aurait selon lui dégénéré en harcèlement jusqu’à en altérer sa santé physique. Il fait par ailleurs valoir que cet agent se serait vengé en le dénigrant auprès des autres fonctionnaires de la collectivité et qu’il serait à l’origine de l’absence de renouvellement de son contrat. Toutefois, les copies des échanges électroniques produits ne permettent pas de qualifier la relation entretenue entre les deux hommes de harcèlement sexuel. Par ailleurs, il n’est démontré par aucune pièce du dossier que cet agent aurait eu un quelconque pouvoir hiérarchique ou d’influence sur les emplois occupés par le requérant entre juin 2018 et décembre 2019, ni que ces faits auraient été portés à la connaissance des différents responsables des services avant l’automne 2019. Enfin, la plainte déposée le 18 décembre 2019 contre le maire de la commune pour « non-assistance à personne en danger » l’a été après que M. C a été informé du non-renouvellement de son contrat. Ainsi, aucun élément ne permet de présumer l’existence d’un harcèlement moral en lien avec le service, ni un harcèlement sexuel au sens de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983.
9. Par suite, M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune au titre des faits de harcèlement allégués et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’illégalité de sa situation professionnelle :
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction qu’il n’a jamais travaillé pour la commune de Raismes sans contrat écrit. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que son dernier engagement était bien justifié par un accroissement temporaire d’activité. En tout état de cause, de telles illégalités, si elles s’étaient révélé avérées, n’auraient pas eu pour effet d’entraîner la requalification du contrat de M. C en contrat à durée indéterminée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Raismes pour des fautes commises dans la gestion de sa situation professionnelle.
En ce qui concerne l’absence de communication des documents légaux à l’issue du dernier contrat :
11. Il résulte de l’instruction que la commune a versé à M. C, en janvier 2020, les sommes dues au titre des congés payés non pris, qu’elle a télédéclaré au début du mois de février 2020 à Pôle emploi les documents nécessaires à la prise en charge de M. C et qu’elle a adressé par courrier à l’intéressé les documents relatifs à sa fin de contrat, le 9 mars 2020. Ainsi, aucune carence fautive ne peut être retenue à l’encontre de la commune dans la gestion de la fin du contrat du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. M. C conclut à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui communiquer ses documents de fin de contrat. Toutefois, de telles conclusions formulées à titre principal sont, par leur nature, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Raismes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Raismes.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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