Infirmation 13 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 déc. 2007, n° 06/09164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2006, N° 05/044060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE KENSINGTON INTERNATIONAL LIMITED c/ La SOCIETE. BNP PARIBAS SA, La SOCIÉTÉ TRAFIGURA BEHEER BV |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 13 DECEMBRE 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/09164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2006 rendu
par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 05/044060
APPELANTE
LA SOCIETE KENSINGTON INTERNATIONAL LIMITED,
ayant son siège : C/O Maples and Calder BOX 309GT Ugland House
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maître Xavier NYSSEYN, avocat plaidant
pour le cabinet DECHERT, Toque J 096
INTIMEES
ayant son siège :XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GUIZARD,
avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel ROSENFELD,
avocat au barreau de Paris Toque A 40
La SOCIÉTÉ TRAFIGURA BEHEER BV
ayant son siège : Van Heuven Goedhartlaan 9137
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL,
avoués à la Cour
assistée de Maître Christel GAUTIER, avocat plaidant
pour la SELARL HAUSSMANN et associés,
du barreau de Paris Toque P 443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2007, le rapport entendu,
en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Monsieur MATET, conseiller et Monsieur HASCHER, conseiller,
chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a fait connaître son avis
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
*****
Par arrêt de la cour du 27 septembre 2007 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, l’intérêt à agir de la société Trafigura en inopposabilité de l’ordonnance américaine du 1er mai 2005 concernant la production de documents détenus par la BNP a été reconnu et les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’application de la Convention de la de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des pièces à l’étranger en matière civile ou commerciale.
La société Kensington dit qu’il appartenait à la société Trafigura de démontrer que l’ordonnance du 1er mai 2005 rendue par le tribunal fédéral du district de New York était irrégulière du fait de la non application par le juge américain de la Convention de la Haye. Elle ajoute encore que saisir le juge américain d’une demande de production de pièces concernant une cargaison destinée aux Etats-Unis, qu’elle aboutisse ou non à l’émission par ce juge d’une commission rogatoire internationale dans le cadre de la Convention de la Haye, ne saurait constituer un abus de droit, constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil. Elle demande enfin de rejeter les conclusions de la BNP, à l’exception des paragraphes qui répondent à la question posée par la Cour.
La BNP dit que les dispositions de la Convention de la Haye s’imposaient à la société Kensington et qu’une preuve située en France ne peut donc être obtenue au vu de la décision américaine dès lors qu’elle n’a pas été sollicitée selon l’une des méthodes envisagées par la Convention.
La société Trafigura affirme maintenant que le juge américain aurait dû emprunter la voie de la Convention du 18 mars 1970.
SUR CE LA COUR :
================
Considérant que la société Kensington ne démontre pas comment ses droits ont été atteints par les conclusions de la BNP, d’autant que, comme la société Trafigura, elle s’est contentée d’insérer dans ses précédentes conclusions sa réponse à la question posée par l’arrêt du 23 septembre 2007 ;
Considérant que la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale qui est en vigueur dans les relations juridiques franco-américaines, doit recevoir application exclusive ;
Que les procédures d’obtention des preuves prévues par la Convention, ainsi qu’il est constant, n’ont pas été respectées, qu’il n’y a pas lieu pour une juridiction française de déclarer inopposable ou non exécutoire en France l’ordonnance américaine du 1er mai 2005, que la décision de la justice consulaire rendue dans un cadre procédural qui ne s’applique pas est infirmée, et les demandes des parties rejetées ;
Considérant que les sociétés Trafigura et BNP supportent les dépens, mais que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
===============
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de la BNP,
Dit que la Convention de la Haye est d’application exclusive,
Constate qu’elle n’a pas été appliquée,
Infirme le jugement du tribunal de commerce du 24 mars 2006,
Rejette toutes les demandes des parties ;
Condamne les sociétés Trafigura Beheer BV et BNP Paribas aux dépens et accorde à la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, le bénéfice du droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F PERIE
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