Infirmation partielle 23 avril 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 22/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 janvier 2022, N° 2019J00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLINIQUE [ 4 ] c/ S.A.S. BIOMEGA HYGIENE |
Texte intégral
23/04/2024
ARRÊT N° 148
N° RG 22/01011 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVKM
SM / CD
Décision déférée du 17 Janvier 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00318
M. RIGAUD
S.A.R.L. CLINIQUE [4]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. CLINIQUE [4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D’AMIENS
INTIMEE
prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
L’Eurl Clinique [4] est une clinique privée située à [Localité 3].
La société Biomega Hygiène est une société de bionettoyage en milieu sanitaire et médico-social.
Suivant contrat en date du 25 janvier 2018, complété par un avenant signé le 19 avril 2018, l’Eurl Clinique [4] a confié à la Sas Biomega Hygiène des prestations d’hygiène, de propreté, de service hôtelier et de lingerie.
Ce contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 15 000 euros ht par mois, concernant des prestations relatives à un nombre de chambres pré-défini, un supplément étant facturé pour chaque chambre supplémentaire.
Dès les premiers mois, des tensions et des désaccords sur l’exécution de la relation contractuelle entre l’Eurl Clinique [4] et la Sas Biomega Hygiène sont apparus.
Par la suite, l’Eurl Clinique [4] a suspendu le paiement des factures émises par la Sas Biomega.
La Sas Biomega a adressé plusieurs lettres de mise en demeure dont la dernière est datée du 12 février 2019 aux fins d’obtenir le règlement de ses factures.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2019, la société Biomega a assigné la Clinique [4] devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des factures litigieuses.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné l’Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme 83 265,80 euros majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
— condamné l’Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme de 19 743,24 euros majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de ladite facture,
— condamné l’Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme de 680 euros (40 euros x 17) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté l’Eurl Clinique [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné l’Eurl Clinique [4] aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier en date du 25 février 2022, la société Biomega Hygiène a pratiqué une saisie attribution le 3 mars 2022 d’un montant de 110 519,18 euros dans les livres de la Société Générale afin de mettre en exécution le jugement susvisé.
Par déclaration en date du 11 mars 2022, la Sarl Clinique [4] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Le 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, qui a été acceptée par la Sarl Clinique [4] le 6 mai 2022 mais qui est restée sans réponse de la Sas Biomega Hygiène.
Par assignation en date du 4 avril 2022, la Clinique [4] a contesté la saisie attribution devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Avesnes-Sur-Helpe aux fins de voir ordonner sa mainlevée, puis sollicité l’octroi de délais de paiement.
Par décision en date du 9 février 2023, le juge de l’exécution a débouté la Clinique [4] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La Clinique [4] a mis un terme au contrat la liant à la société Biomega Hygiène à son échéance, à savoir le 25 janvier 2023, conformément à ses intentions signifiées par lettre recommandée du 6 janvier 2021, et réitérées par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022.
La clôture initialement prévue pour le 8 janvier 2024, a finalement été reportée au 22 janvier 2024 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 19 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Clinique [4] demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1240, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile de :
— déclarer mal jugé et bien appelé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Biomega de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que la société Biomega a été défaillante dans l’exécution de sa prestation (manquements, défaut d’exécution, et exécution de mauvaise foi du contrat),
— condamner la société Biomega à émettre un avoir d’un montant de 38 620,46 euros ttc au titre de sa surfacturation,
— constater la résiliation du contrat du 25 janvier 2018 liant la société Biomega à la Clinique [4] à la date du 25 janvier 2023.
Et à titre reconventionnel :
— condamner la société Biomega au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution, exécution de mauvaise foi, et préjudice moral,
— condamner la société Biomega au paiement de la somme de 211 030,91 euros correspondant aux salaires des 5 salariées que la Clinique a été contrainte d’embaucher pour pallier les manquements de la société Biomega,
— condamner la société Biomega au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appropriation et utilisation par Biomega des matériels appartenant à la Clinique [4], dont 9 171,19 euros ttc pour l’auto-laveuse ;
— ordonner, en tant que de besoin, la compensation des créances réciproques.
En tout état de cause :
— condamner la société Biomega à payer à la Clinique [4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Biomega aux entiers frais et dépens.
La société Clinique [4] reproche à Biomega d’avoir surfacturé le nombre de chambres nettoyées ; elle s’appuie sur le logiciel de gestion administrative de patients (gap) récapitulant le nombre de lits occupés pour transmission à la Cpam, pour démontrer qu’une partie des factures payées n’était pas due et solliciter un avoir.
Elle affirme que les prestations hors champ contractuel dont se prévaut la société Biomega étaient au contraire intégrées dès le départ au forfait pour lequel elle était rémunérée, contestant ainsi avoir confié des taches supplémentaires à la société.
Elle invoque ensuite plusieurs fautes commises par la société Biomega dans l’exécution du contrat, en terme de qualité des prestations, de respect des mesures de sécurité et des protocoles sanitaires, d’appropriation du matériel de la Clinique.
Elle indique avoir été contrainte de procéder à de nouveaux recrutements afin de pallier la carence de la société Biomega.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 28 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Biomega Hygiène demandant, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1104 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 17 janvier 2022 numéro RG 2019J318 dans l’intégralité de ses dispositions,
En conséquence,
— condamner l’Eurl Clinique [4] à payer à la société Biomega Hygiene la somme de 83 265,80 euros due au titre des factures demeurant impayées de prestations de nettoyage des chambres réalisées au-delà des quotas contractuels.
— condamner l’Eurl Clinique [4] à payer à la société Biomega Hygiene la somme de 19 743,24 euros correspondant aux prestations de nettoyage du mois de novembre 2021.
— condamner l’Eurl Clinique [4] au paiement d’intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture due à la société Biomega Hygiene et ce jusqu’à la date de leur parfait paiement, outre l’indemnité légale forfaitaire de 40 euros par facture impayée, arrêtée à la somme de 14 000,95 euros à la date du 18 juillet 2020 et auquel s’ajoutent les intérêts postérieurs,
— débouter l’Eurl Clinique [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’Eurl Clinique [4] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Stv Avocats, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Biomega affirme avoir été contrainte d’étendre ses prestations au-delà du champ contractuel, du fait de pressions exercées par le personnel de la clinique pour procéder au nettoyage du service de radiologie et à la plonge ; elle estime avoir légitimement facturé ces prestations, dans la mesure où suite à un accord verbal, la Clinique [4] s’était engagée à payer ces factures en attendant de confier ces taches à une autre entreprise, et sollicite leur paiement.
Elle conteste avoir surfacturé le nettoyage de chambres supplémentaires, et rappelle que les justificatifs émanant du logiciel GAP sont produits aux débats pour la première fois en cause d’appel, et dépit des demandes répétées et anciennes qui ont été faites à la Clinique [4].
En tout état de cause, elle estime réduite la valeur probante de ces pièces qui ne reposent que sur du déclaratif.
Elle réclame en outre le paiement de la facture des prestations du mois de novembre 2021, demeurée impayée, et demande à la Cour de statuer sur sa demande omise par les premiers juges, relative aux intérêts de retard sur le paiement par la Clinique [4] d’une facture d’indemnités de licenciement d’une employée qui lui étaient dues bien avant que celle-ci ne finisse par les payer.
Elle conteste toute faute ou insuffisance dans la réalisation des prestations qui lui ont été confiées, et toute appropriation de matériel qui ne lui appartiendrait pas.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement formées par la société Biomega
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur le paiement des prestations excédant le forfait
Le contrat du 25 janvier 2018 signé entre les parties a fixé de manière exhaustive les prestations confiées à la société Biomega, ainsi que leur rythme d’exécution, pour lesquelles une rémunération forfaitaire a été prévue.
Les parties s’opposent sur la facturation dès le premier mois d’intervention par la société Biomega, du nettoyage de chambres supplémentaires.
Le contrat prévoyait en effet que la rémunération forfaitaire impliquait le nettoyage quotidien de 10 chambres en chirurgie et 17 chambres en médecine.
Au-delà, chaque chambre supplémentaire devait entraîner une facturation de 8 euros ht.
Par ailleurs, le forfait comprenait le nettoyage mensuel de 30 chambres « sortant » ; au-delà, une surfacturation de 16 euros ht par chambre était convenue.
Si les sociétés Clinique [4] et Biomega ne contestent pas la définition de ce champ contractuel, elles sont en revanche en désaccord sur la réalité des prestations facturées en supplément du forfait.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire.
En l’espèce, au soutien de sa facturation complémentaire, la société Biomega ne produit pas d’autre élément qu’un tableau récapitulatif mensuel élaboré par elle-même ; en affirmant que la Clinique [4] n’apporte pas de contestation efficace à sa facturation des chambres supplémentaires, la société Biomega vient ainsi inverser la charge de la preuve.
Il appartient à Biomega de démontrer que les prestations réalisées en exécution du contrat du 25 janvier 2018 sont venues excéder le forfait convenu.
Or, en dépit des protestations émises par la Clinique [4] dès la réception de la première facture du mois de mars 2018, la société Biomega se limite à solliciter le paiement de prestations qui ne sont établies par aucun élément autre que ceux élaborés par elle-même.
Dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur, le caractère probant des factures émises et des tableaux récapitulatifs élaborés est insuffisant pour contraindre la Clinique [4] au paiement des prestations supplémentaires.
Ainsi, la société Biomega ne justifie ni de la réalité ni même de la nécessité des prestations supplémentaires facturées ; la Cour infirmera en conséquence le premier jugement en ce qu’il a condamné la Clinique [4] à payer la somme de 83 265,80 euros outre les intérêts, au titre de la facturation du nettoyage de chambres supplémentaires, et déboutera la société Biomega de ses demandes de ce chef.
Par ailleurs, la Sarl Clinique [4], qui estime avoir payé à tort des factures correspondant à des prestations complémentaires qui n’étaient pas justifiées, demande à la Cour de condamner la société Biomega à émettre un avoir d’un montant de 38 620,46 € ttc.
Il lui appartient ainsi de rapporter la preuve des paiements réalisés sur présentation de factures comportant des prestations excédant le forfait.
Or, la Clinique [4] ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité des paiements dont elle se prévaut.
Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le paiement de la facture du mois de novembre 2021
En première instance, les parties s’opposaient sur le paiement d’une facture du mois de novembre 2021 d’un montant de 19 743,24 euros, portant uniquement sur la rémunération forfaitaire de la société Biomega, sans prestations complémentaires.
Le tribunal de commerce de Toulouse, dans son jugement du 17 janvier 2022 a condamné la Clinique [4] à s’acquitter du paiement de cette facture ; cette dernière a formé appel de l’intégralité des chefs de jugement.
Pourtant, dans ses conclusions, elle ne développe aucun moyen sur cette facture ; la Cour relève que son dispositif ne comporte aucune demande explicitement formulée sur la facture du mois de novembre 2021.
Dans ces conditions, la Cour n’étant pas saisie d’une contestation relative au paiement de cette facture correspondant au forfait, il conviendra d’entrer en voie de confirmation de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L441-10 du code de commerce, prévoit dans son paragraphe II, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Depuis le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 le montant de cette indemnité est fixé à la somme de 40 € par facture impayée.
En l’état des précédents développements, seule la facture du mois de novembre 2021 est demeurée indûment impayée par la Sarl Clinique [4].
En conséquence, le premier jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité correspondant à 17 factures ; la société Clinique [4] sera condamnée à payer à la Sas Biomega Hygiène la somme de 40 euros sur ce fondement.
Sur les intérêts de retard relatifs à la facture d’indemnités de licenciement
La société Biomega demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner la Clinique [4] au paiement d’intérêts, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture due et ce jusqu’à la date de leur parfait paiement.
Elle explicite dans ses développements que cette demande porte également sur une facture adressée à la Clinique [4], en paiement des indemnités de licenciement d’une salariée, qui n’a été payée que tardivement ; elle précise que cette demande a été omise par le tribunal de commerce.
Il ressort de l’article 11 des conditions générales du contrat que dans le cas où la société Biomega Hygiène serait amenée à procéder à des licenciements ou à tout autre mode de rupture des contrats de travail des salariés repris en raison d’une inaptitude du salarié, la clinique devrait rembourser à première demande les indemnités de toutes natures versées à ces susdits salariés.
Le 25 février 2019, la société Biomega a présenté à la Clinique [4] une facture relative au licenciement de Madame [E], avec une date d’échéance au 27 mars 2019 ; celle-ci n’a été payée que le 25 novembre 2021.
L’article 7 des conditions générales de vente de Biomega Hygiène prévoit que tout retard de paiement donnera lieu à application de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ces conditions, et en application des dispositions contractuelles, la Sarl Clinique [4] sera condamnée au paiement sur cette facture, des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de sa date d’exigibilité soit le 27 mars 2019, et jusqu’à son paiement le 25 novembre 2021.
Sur les demandes indemnitaires de la société Clinique [4]
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution et préjudice moral
La Sarl Clinique du Palais reproche à la Sas Biomega Hygiène des carences dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées, et une exécution de mauvaise foi de ses prestations ; elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation.
Plus précisément, elle fonde sa demande indemnitaire sur les éléments suivants :
— la facturation de chambres supplémentaires sans motif : il a été retenu dans les précédents développements que les pièces produites par la société Biomega n’étaient pas probantes pour justifier d’une facturation complémentaire au titre du nettoyage des chambres.
Pour autant, il appartient à la Clinique [4], qui estime subir un préjudice du fait de cette facturation, de rapporter la preuve de son préjudice, mais également d’une faute de Biomega.
Or, il n’est pas démontré que la facturation présentée par Biomega était abusive ou erronée ; la Clinique [4] produit des captures d’écran du logiciel GAP (Gestion Administrative des Patients) prises au hasard sur un temps court ; ces relevés n’ont pas été réalisés de manière contradictoire et sur toute la période litigieuse, de sorte que les tableaux élaborés par la société appelante elle-même ne sont pas probants pour démontrer à eux seuls une surfacturation abusive.
Ainsi, si la société Biomega ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la nécessité du nettoyage des chambres excédant le forfait, la Clinique [4] ne démontre pas plus que cette facturation soit abusive, et susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts.
— le refus d’exécution de tâches lui incombant relatives à la plonge et au nettoyage du service radiologie : la lecture du contrat du 25 janvier 2018 permet de relever que ces prestations étaient expressément exclues de la mission confiée à la société Biomega.
En effet, en page 25 et 26 il est noté que la société Biomega, au titre des services des repas en chambre, devra réaliser le « retour des chariots vaisselle vers la plonge réalisée par l’équipe de cuisine ».
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que « l’équipe cuisine » relève de la responsabilité de Biomega, et ce d’autant plus qu’aucune prestation à ce titre ne lui a été confiée.
Ainsi, les salariés de Biomega devaient uniquement faire retour de la vaisselle en cuisine, la plonge étant réalisée par une autre équipe.
De la même manière, en page 28 du contrat, dans l’encadré sur les « prestations non incluses », le « service de radiologie (échographie, scanners, IRM, mammotome et angiographie numérisée) » est expressément visé.
Contrairement à ce que la Clinique [4] allègue, aucune précision quant à l’étage du service de radiologie n’est faite, de sorte que c’est l’intégralité du service qui était exclu des prestations de Biomega Hygiène.
En conséquence la Clinique [4] est mal fondée à invoquer une mauvaise exécution de la société Biomega de ce chef ; le seul fait que certains salariés aient accepté sporadiquement de réaliser ces tâches ne suffit pas à les inclure au contrat.
— la mauvaise qualité de ses prestations : la Clinique du Palais verse aux débats de nombreuses fiches de signalement émanant de ses employés, dénonçant les insuffisances du nettoyage des chambres, parties communes ou sanitaires, ainsi que des prestations relatives au service des repas.
Ces fiches de signalement n’ont toutefois fait l’objet d’aucune investigation complémentaire, ni d’aucun constat contradictoire, et ce alors qu’il ressort des pièces de la procédure que des mésententes importantes existaient entre les personnels des deux parties.
Les photographies produites par la société appelante, qui ne sont ni horodatées ni localisées, ne présentent aucun caractère probant en ce qu’elles ne permettent pas d’établir un lien certain entre les salissures photographiées et la mission de Biomega.
Par ailleurs, ces fiches ne sont pas probantes, pour déterminer une mauvaise exécution de la part de Biomega ; en effet, le contrat liant les parties prévoyait une périodicité des interventions de la société de nettoyage ; le fait de constater que des sanitaires ou une chambre présentent des signes de saleté à un moment précis de la journée, ne permet pas de déterminer que la périodicité des interventions n’a pas été respectée par la société prestataire.
La société appelante reproche également à Biomega de ne pas avoir été diligente dans le remplacement des personnels absents ; toutefois, aucun justificatif ne permet à la Cour de déterminer ce taux d’absence, ou même la durée de ces absences, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’intimée ait manqué à ses obligations de ce chef.
En tout état de cause et au surplus, il n’est pas démontré que les difficultés invoquées par la Clinique [4] aient présenté un critère de gravité justifiant de l’octroi de dommages et intérêts.
— le temps passé par ses salariés à régler les difficultés posées par Biomega : la Clinique [4] affirme que son personnel a été mobilisé par la violation de la clause de révision du prix par la société intimée, par son refus de renégocier les termes du contrat, par le traitement des tensions et des litiges engendrés par les salariés de Biomega, et par le présent litige.
S’agissant de la clause de révision du prix, il ne peut qu’être relevé que la société Biomega a finalement acquiescé à l’analyse de la Clinique du Palais.
Par ailleurs, le refus de renégocier un contrat ne caractérise pas automatiquement une mauvaise foi dans l’exécution dudit contrat ; la Clinique [4] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de Biomega, qui dans le même temps sollicitait vainement le paiement de ses factures.
Enfin, il n’est pas démontré que les tensions apparues entre les personnels des deux sociétés aient pour origine un mauvais comportement des salariés de Biomega ; une plainte pour harcèlement dirigée contre une salariée de la Clinique a dû être traitée, et la société appelante n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation du temps passé à résoudre les difficultés rencontrées, inhérentes à toutes entreprise.
En tout état de cause, la Clinique [4] ne justifie pas que le traitement de ces difficultés ait outrepassé les missions confiées à ses employés, et ne donne aucun élément permettant de déterminer le préjudice subi de ce chef.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Clinique [4] ; cette décision sera confirmée.
Sur l’indemnisation des coûts liés à l’embauche de nouveaux personnels
La Clinique [4] affirme avoir recruté 5 salariés pour compenser les carences de Biomega Hygiène dans l’exécution de sa mission, à savoir Mesdames [N], [S], [Y], [J] et [B].
Elle produit les contrats de travail qui font état pour trois d’entre elles d’un recrutement lié à un accroissement d’activité du à une réorganisation du service d’entretien des locaux ; pour les deux autres, aucune motivation de ce type n’est relevée, l’embauche étant réalisée à titre d’employée de cuisine pour l’une, et d’ESH pour l’autre.
La Cour constate que plusieurs avenants au contrat de travail de Madame [S] ont été signés, dans lesquels il apparaît qu’elle compense successivement l’absence de Madame [J] et de Madame [B].
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que ces embauches étaient exclusivement destinées à pallier une carence de Biomega ; d’une part la preuve n’est pas rapportée de cette carence, et d’autre part, les contrats de travail soit ne concernent pas les prestations confiées à la société intimée (cuisine) soit ne sont pas suffisamment précis pour faire un lien direct avec la mission de Biomega.
La Clinique [4] affirme que son intention initiale était d’externaliser auprès de Biomega les prestations qui lui ont été confiées, et qu’elle ne souhaitait plus recruter directement du personnel autre que médical ; pour autant, une simple intention ne constitue pas un élément de preuve.
La société appelante échoue à démontrer le lien direct entre ces embauches et une mauvaise exécution de la part de l’intimée.
La décision du tribunal de commerce qui a rejeté cette demande de la Clinique [4] sera en conséquence confirmée.
Sur l’appropriation de matériel
La Sarl Clinique [4] sollicite la condamnation de la Sas Biomega Hygiène à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appropriation et utilisation de tenues et d’une autolaveuse appartenant à l’appelante.
Au soutien de ses prétentions s’agissant des tenues, elle produit trois fiches de signalement faisant état du port de blouses ou pantalons à usage unique par le personnel de Biomega ; ces incidents n’ont fait l’objet d’aucun échange avec la société intimée ni d’aucune investigation, et la valeur probante des signalements réalisés ne peut qu’être très limitée de ces chefs.
Rapidement, la Clinique [4] a mis en place des mesures destinées à empêcher l’accès aux tenues litigieuses à des employés extérieurs, de sorte qu’en tout état de cause son préjudice n’est pas démontré.
S’agissant de l’autolaveuse, la Clinique [4] produit une photographie d’un engin sur lequel est apposé un autocollant du nom de Biomega ; cet élément ne présente aucune valeur probante en ce qu’il n’est ni horodaté ni localisé.
Par ailleurs la Sas Biomega Hygiène produit une facture et des échanges de mails démontrant qu’elle a acquis et s’est fait livrer une autolaveuse à [Localité 3], commune dans laquelle se trouve la Clinique, un mois après la signature du contrat objet du présent litige.
Il n’est donc pas démontré que la société Biomega se soit appropriée le matériel de la Clinique ; c’est à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la Clinique [4] de ses demandes de ce chef.
Dès lors le chef de décision du tribunal de commerce ayant débouté la Sarl Clinique [4] de l’ensemble de ses demandes, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Clinique [4], qui succombe au fond, a justement été condamnée par les premiers juges aux dépens de première instance ; cette décision sera confirmée, et elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties ; le premier jugement ayant condamné la Clinique [4] sur ce fondement sera infirmé, et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme les chefs du jugement déféré qui ont :
— condamné l’Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme 83 265,80 euros majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
— condamné l’Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme de 680 euros (40 euros x 17) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné l’Eurl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiene la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Sas Biomega Hygiène de ses demandes en paiement de prestations excédant la rémunération forfaitaire au titre des chambres nettoyées, convenue au contrat du 25 janvier 2018 ;
Condamne la Sarl Clinique [4] à payer à la Sas Biomega Hygiène la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la Sarl Clinique [4] et la Sas Biomega Hygiène de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Clinique [4] de sa demande d’avoir au titre des factures émises par la Sas Biomega Hygiène ;
Condamne la Sarl Clinique [4] au paiement des pénalités de retard sur la facture BMH/FA 19/104 du 25 février 2019, à compter de sa date d’exigibilité soit le 27 mars 2019 et jusqu’à son paiement le 25 novembre 2021, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Déboute la Sarl Clinique [4] et la Sas Biomega Hygiène de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Clinique [4] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
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