Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er déc. 2023, n° 2008640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008640 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Adrien Carel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille s’est opposée à son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de le promouvoir au grade de professeur des écoles hors-classe à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, aucun rapport motivé relatif à l’opposition à promotion formulée à son encontre ne lui ayant été communiqué ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que le motif ayant justifié son adoption serait en lien avec sa valeur professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est victime d’une discrimination liée à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 juin 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 29 juin 2020 par lequel le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Nord, pour la rectrice et par délégation, a indiqué à M. B s’opposer à son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors-classe au titre de l’année 2020, ce courrier constituant un acte préparatoire, qui n’est donc pas susceptible de recours, au tableau d’avancement correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— et les observations de Me Carel, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2023, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles de classe normale, pouvait prétendre à un avancement au grade de la hors-classe à compter du 1er septembre 2019. Par un acte du 10 juillet 2019, la rectrice de l’académie de Lille s’est opposée à son inscription au tableau d’avancement correspondant. Par un courrier du 3 septembre 2019, M. B a formé à l’encontre de cet acte un recours gracieux, qui a été rejeté le 19 septembre 2019. Par une ordonnance n° 2001899 du 10 avril 2020, le tribunal a rejeté le recours contentieux formé par l’intéressé contre le même acte, pour irrecevabilité. Par un courrier du 29 juin 2020, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Nord, pour la rectrice et par délégation, a indiqué à M. B s’opposer à son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur des écoles hors-classe au titre de l’année 2020. Par un courrier du 31 juillet 2020, reçu le 3 août suivant, l’intéressé a formé à l’encontre de cet acte un recours gracieux, qui a été rejeté par un courrier de la même autorité en date du 2 octobre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’acte précité du 29 juin 2020 par lequel le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Nord, pour la rectrice et par délégation, s’est opposé à sa promotion au grade de la hors-classe.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur. / () ». La note de service n° 2019-187 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 30 décembre 2019 et relative à l’accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles dispose, en son point 4, que « À titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors-classe pourra être formulée par l’IA-Dasen à l’encontre de tout agent promouvable après consultation du corps d’inspection. Elle ne vaudra que pour la présente campagne. L’opposition à promotion fera l’objet d’un rapport motivé qui sera communiqué à l’agent. En cas de maintien d’une opposition formulée l’année précédente, ce rapport devra être actualisé. Vous recueillerez l’avis de la CAPD sur cette opposition lors de l’examen des promotions. ».
4. Le courrier du 29 juin 2020 par lequel le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Nord, pour la rectrice et par délégation, a informé M. B de l’émission d’une opposition à son avancement au grade de professeur des écoles hors-classe constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2020. Un tel acte, qui ne fait pas grief à l’intéressé dès lors qu’il n’emporte aucun effet juridique sur sa situation, ne constitue donc pas une décision administrative susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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