Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 mars 2022, n° 21/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 21/00625
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLOW
Décision attaquée :
du 17 mai 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme A Y
C/
S.A.R.L. AVENIR BUSINESS ET CONSULTING A.B.C.
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 18.3.22
Me BIGOT 18.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2022
N° 50 – 6 Pages
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN, substitué par Me Pierre PIGNOL, de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AVENIR BUSINESS ET CONSULTING A.B.C.
[…]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS […], avocates au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
18 mars 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A Y, née le […], a été embauchée par la SARL Saveur et Tradition du Berry en qualité de vendeuse sur les marchés selon contrat à durée indéterminée non écrit du 1er juin 2003. Elle était la compagne de M. X, alors gérant de la société.
La société emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 27 février 2019, la SARL Avenir Business & Consulting a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société Saveur et Tradition du Berry dont Mme Y détenait 49 % des parts, un nouveau gérant, M. Z, succédant à M. X.
Mme Y a été placée en arrêt travail à compter du 5 juin 2019 et a été déclarée inapte à son poste de vendeuse par le médecin du travail le 1er octobre 2019.
Par courrier en date du 2 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 13 novembre 2019, et a été licenciée le 19 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 5 février
2020, lequel par jugement du 17 mai 2021 a :
- débouté Mme Y de sa demande de requalification de son licenciement,
- pris acte du paiement du rappel de salaire de novembre 2019 dû à Mme Y,
- condamné la SARL Avenir Business & Consulting , en la personne de son représentant légal, à verser à
Mme Y les sommes suivantes :
- 465 € au titre de la prévoyance AG2R
- 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Avenir Business & Consulting , en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
- condamné la SARL Avenir Business & Consulting, en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les frais huissiers en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Y le 8 juin 2021 à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 2 juin 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement et des demandes indemnitaires afférentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 aux termes desquelles
Mme Y demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel formé,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence,
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL Avenir Business & Consulting à lui verser les sommes suivantes :
- 22 758,58 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 501,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 350,13 € au titre des congés payés afférents,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 1 750,66 €,
- Condamner la SARL Avenir Business & Consulting à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- Condamner la SARL AAvenir Business & Consulting en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021 aux termes desquelles
la SARL Avenir Business & Consulting demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps
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de travail.
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l’employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
L’article L. 1226-2-1 du même code prévoit que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, Mme Y fait grief à son employeur de ne pas avoir désigné de responsable de l’emploi des handicapés dans l’entreprise conformément à l’avenant n° 4 du 6 décembre 1991 de la convention collective applicable ; elle déduit de cette carence un manquement à l’obligation de reclassement dans la mesure où ce personnel a pour mission d’assurer le suivi du reclassement des salariés devenus médicalement inaptes à leur travail. Elle demande par conséquent que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse à ce stade mais reproche également à son employeur de ne lui avoir adressé qu’une seule offre de reclassement au surplus imprécise.
En réponse, l’employeur fait valoir que les dispositions de l’avenant n°4 du 6 décembre 1991 sont relatives à
l’emploi des travailleurs handicapés et ne sont pas applicables au cas d’espèce, la salariée ne l’ayant jamais informé du dépôt d’un dossier à la MDPH en vue de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qui au surplus lui a été accordé 6 mois après son licenciement. Il fait grief à la salariée de tenter de détourner des dispositions conventionnelles à des fins pécuniaires, considérant que les dispositions dont elle entend se prévaloir sont spécifiquement prévues pour les travailleurs handicapés et non pour les salariés déclarés inaptes. Il ajoute que le cas échéant, cette irrégularité ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne s’agit pas d’une garantie de fond.
Sur le reclassement, il observe que la salariée n’a jamais répondu à son courrier du 8 octobre 2019 la conviant
à un entretien après renseignement d’un questionnaire sur ses formations et ses attentes, comme elle n’a pas davantage donné suite à sa proposition de reclassement sur un poste administratif en date du 14 octobre 2019.
Il s’étonne encore de la volonté de la salariée d’exercer un emploi de femme de ménage compte tenu de son état de santé, mais entend démontrer au regard du registre du personnel qu’un tel poste n’était pas disponible au sein de la société. Il conclut au bien-fondé du licenciement de Mme Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Sur l’applicabilité des dispositions de l’avenant n°4 du 6 décembre 1991
Aux termes du préambule de l’avenant n° 4 du 6 décembre 1991, il est indiqué que cet accord se situe dans le cadre de l’article 17 de la convention collective nationale de la restauration rapide et de la loi du 10 juillet
1987 et concerne, conformément à cette loi, les seules personnes handicapées reconnues comme telles par la
COTOREP. Ainsi, le suivi du reclassement des salariés
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devenus médicalement inaptes à leur travail par ledit responsable doit s’entendre de ceux ayant le statut de travailleur en situation de handicap.
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il doit être considéré que Mme Y ne peut tirer argutie de la carence de l’employeur à procéder à la désignation au sein de son personnel d’un responsable plus spécialement chargé des questions liées à l’emploi et à l’insertion des travailleurs handicapés, dans la mesure où lorsqu’elle faisait partie des effectifs de la société, elle n’était pas éligible à la qualité de travailleur handicapé, qui lui a seulement été reconnue par la MDPH le 3 mars 2020, soit postérieurement à son licenciement.
- Sur l’impossibilité de reclassement
Comme le fait exactement valoir l’employeur, il a vainement demandé à Mme Y par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2019 de bien vouloir lui retourner un questionnaire en vue de la recherche de reclassement, éventuellement complété d’un curriculum vitae actualisé ; il l’invitait par ailleurs à un entretien le 11 octobre 2019 'afin de discuter ensemble de solutions envisagées'.
Il a également proposé à la salariée, après retour favorable de la médecine du travail, des tâches administratives à raison de 16 heures sur deux jours en précisant les horaires de travail et le salaire ainsi que le lieu d’exécution.
Pour autant, cette offre de reclassement ne mentionnait pas la qualification exacte du poste au regard de la convention collective applicable, privant ainsi la salariée de la faculté de connaître son éventuelle évolution, outre le fait que sa date d’effet n’était pas davantage indiquée.
Au surplus, selon le registre du personnel, il n’existait pas auparavant de poste administratif au sein de
l’entreprise, ce qui rend les interrogations de la salariée légitimes ; il est par ailleurs exact qu’un poste emballage/ménage était indiqué comme ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’offre de reclassement faite à Mme Y ne remplit pas les conditions légales précitées et que par conséquent, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme Y est dès lors bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à hauteur de 3 501,32 € et 350,13 €, ces montants n’étant pas discutés.
Lors de son licenciement, Mme Y était âgée de 53 ans et présentait 18 ans d’ancienneté dans
l’entreprise. Au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code civil issues de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, elle a droit à une indemnité minimale qui ne peut être inférieure à 2,5 mois, l’entreprise comptant moins de 11 salariés. Elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 3 mars 2020 avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 840,01 € par mois. Elle ne justifie pas davantage de sa situation personnelle. Il lui sera donc alloué la somme de 17 000 € en réparation du préjudice découlant de son licenciement abusif.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu’il soit
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néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer
à Mme Y la somme complémentaire de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme A Y de sa demande de requalification de son licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme A Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Avenir Business & Consulting à payer à Mme A Y les sommes suivantes :
- 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 501,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 350,13 € au titre des congés payés afférents,
CONSTATE que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 1 750,66 €,
ORDONNE à la SARL Avenir Business & Consulting de remettre à Mme A Y une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de 8 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la SARL Avenir Business & Consulting à payer à Mme A Y une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme A Y du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL Avenir Business & Consulting aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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