Non-lieu à statuer 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 juin 2024, n° 2404666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le directeur des ressources humaines de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Lille Métropole a retiré la décision du 8 mars 2024 prononçant sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à l’EPSM de Lille Métropole de la réintégrer provisoirement sur un poste d’infirmière compatible avec les préconisations de la médecine du travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSM de Lille Métropole le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation financière très précaire alors qu’elle élève seule ses trois enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle a été prise sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision de réintégration du 8 mars 2024 n’est pas illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, l’EPSM de Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2024 à 14h30, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Dangleterre, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir, en outre, que la décision litigieuse produit encore ses effets si bien qu’il y a lieu de statuer sur la demande de l’intéressée, que des postes correspondant aux recommandations du médecin du travail sont vacants au sein de l’EPSM de Lille-Métropole et qu’il n’y a eu aucun dialogue avec ce médecin pour identifier une affectation compatible à l’état de santé de Mme B ;
— et Me Robillard, représentant l’EPSM de Lille-Métropole, qui fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B dès lors que la décision retirée ne pouvait produire d’effets que jusqu’au 23 avril 2024, date de fin du congé de longue maladie de l’intéressée ; qu’en outre, l’EPSM de Lille-Métropole était tenu de retirer l’arrêté de réintégration dès lors qu’il ne disposait d’aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, ont été enregistrées le 31 mai 2024, pour l’EPSM de Lille Métropole, représenté par Me Robillard, dont la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’EPSM de Lille Métropole a décidé de réintégrer Mme B à temps partiel thérapeutique à compter du 21 juin 2024.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 7 juin 2024 à 17h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, infirmière diplômée d’Etat de premier grade, exerce ses fonctions au sein de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole. Par une décision du 26 octobre 2023, elle a été placée en congé de longue maladie à plein traitement du 24 août 2022 au 23 août 2023 puis à demi-traitement du 24 août 2023 au 23 avril 2024 inclus. Son état de santé s’est amélioré avant l’issue de ce congé de longue maladie. Le 23 février 2024, le médecin agréé a émis un avis favorable à la reprise du travail à compter du 1er mars 2024 en mi-temps thérapeutique. Par un arrêté du 8 mars 2024, le directeur général de l’EPSM de Lille-Métropole a prononcé la réintégration de l’intéressée à compter du 1er mars 2024 avec une reprise effective à temps partiel thérapeutique à compter du 29 mars 2024 après la pose de congés annuels. Le 13 mars 2024, dans le cadre de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a fixé les préconisations et aménagements nécessaires du poste de travail de Mme B tels qu’un temps de travail à hauteur de 50%, la limitation de la station debout prolongée, des horaires de journées à privilégier, un trajet domicile-travail n’excédant pas une trentaine de minutes en voiture, l’interdiction de manutention de charges supérieures à cinq kilos et la contre-indication d’une activité en intra-hospitalier. Par une lettre du 25 mars 2024, le directeur des affaires médicales, des ressources humaines et des relations sociales a informé Mme B que la décision de réintégration du 8 mars 2024 était retirée dès lors qu’aucun poste au sein de l’établissement n’était compatible avec son état de santé. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle a été décidé le retrait de la décision du 8 mars 2024 prononçant sa réintégration à mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2024.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 mai 2024, le directeur des affaires médicales, des ressources humaines et des relations sociales a informé Mme B qu’elle était affectée en tant qu’infirmière aux appartements thérapeutiques du secteur G19, situés à Marquette, que la compatibilité du poste avec l’état de santé de la requérante a été évaluée par le médecin du travail consulté le 24 mai 2024, qui a confirmé l’adéquation du poste avec son état de santé, et que, par une décision du 29 mai 2024 du directeur général de l’EPSM de Lille-Métropole, Mme B a été réintégrée à temps partiel thérapeutique (50%) à compter du 21 juin 2024 jusqu’au 20 septembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, la décision litigieuse du 25 mars 2024 qui retire la décision du 8 mars 2024 prononçant la réintégration de Mme B à mi-temps thérapeutique ne produit plus d’effets. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée, qui ne conteste pas notamment la décision du 29 mai 2024 précitée, tendant à la suspension de la décision du 25 mars 2024 et à ce qu’il soit enjoint à l’EPSM de Lille-Métropole de prononcer sa réintégration sous astreinte, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est dépourvue d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPSM de Lille-Métropole une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du 25 mars 2024 et à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole de prononcer sa réintégration sous astreinte.
Article 2 : L’établissement public de santé mentale de Lille-Métropole versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public de santé mentale de Lille Métropole.
Fait à Lille, le 21 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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