Confirmation 8 décembre 2010
Cassation 9 janvier 2013
Infirmation partielle 1 juillet 2014
Rejet 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 18 nov. 2008, n° 06/06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/06414 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENAULT TRUCKS AQUITAINE SASU, Société ETAMPES TRUCKS SASU, la société RENAULT TRUCKS ETAMPES SASU, Société LOIRET TRUCKS ETS DOURS SASU |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1re chambre Section sociale N° RG : 06/06414 N° MINUTE : Assignation du : 20 avril 2006 DÉBOUTÉ M. R. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2008 |
DEMANDERESSES
Société A G COMMERCIAL EUROPE L
[…]
[…]
Société A G AQUITAINE L
[…]
[…]
[…]
Société ETAMPES G L venant aux droits de la société A G ETAMPES L
[…]
[…]
Société A G GRAND LYON L
[…]
[…]
[…]
Société A G LOIRE-ATLANTIQUE L
[…]
[…]
[…]
Société I G J K L, venant aux droits de la société A G I L
[…]
[…]
Société A G H L
[…]
[…]
[…]
Société A G MARSEILLE L
[…]
[…]
[…]
Société MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS SAS venant aux droits de la société A G MIDI-PYRENEES L
[…]
[…]
[…]
Société ROUEN A G NORMANDIE L, venant aux droits de la société A G NORMANDIE L
[…]
[…]
Société A G PARIS OUEST L
[…]
[…]
[…]
Société A G PARIS NORD L
[…]
[…]
[…]
Société A G PARIS SUD L
[…]
[…]
[…]
Société A G STRASBOURG L
[…]
[…]
[…]
Société GUEUDET VEHICULES INDUSTRIELS REIMS L venant aux droits de la société A G REIMS L
[…]
[…]
[…]
Société A G TOURS L
[…]
[…]
[…]
Société A G MULHOUSE L
[…]
[…]
[…]
Société A G BOURGOGNE L
[…]
[…]
[…]
S.A.XL. CETECO
[…]
[…]
représentées par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K 020, Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L’AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DE MOTOCYCLE
[…]
[…]
représentée par Me Laurence LAUTRETTE (SELARL LAUTRETTE & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 202
INTERVENANTES VOLONTAIRES
INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DE L’AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IRSACM)
[…]
[…]
INSTITUTION DE RETRAITE DES CADRES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L’AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IRCRA)
[…]
[…]
E F D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DE L’AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (APASCA)
[…]
[…]
représentées par Me Laurence LAUTRETTE (SELARL LAUTRETTE & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maurice D, Vice-Président
Président de la formation
Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 septembre 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 juin 2008 par les seize sociétés requérantes aux termes desquelles elles demandent au tribunal :
— de constater que la prise en compte des années d’ancienneté ouvrant droit au capital de fin de carrière est uniquement liée au fait que l’entreprise ait une activité relevant du champ d’application de la convention collective nationale des salariés de l’automobile.
— dès lors, constater le défaut d’objet de l’avenant du 13 juillet 2002 conclu entre l’IPSA et la société FRANCE VI et en prononcer la nullité.
— en conséquence, dire et juger que les sociétés demanderesses ne sont pas tenues de verser la cotisation supplémentaire de 0,35% du plafond annuel de sécurité sociale et condamner de ce fait l’IPSA à leur rembourser la somme de 812.431,47 €.
— dire et juger que l’IPSA doit, pour le calcul de fin de carrière de MM. Y, Z et des autres salariés visés en pièces 64 et 72, prendre en compte l’intégralité des années d’ancienneté acquises au sein de C, FRANCE VI devenue RTCE et des autres sociétés requérantes.
— condamner à ce titre l’IPSA à leur rembourser le montant des capitaux de fin de carrière versé à ces salariés.
— ordonner à l’IPSA de rembourser les indemnités légales de départ ou de mise à la retraite versées par A G H à M. Y et par A G MARSEILLE à M. Z et par toutes les sociétés demanderesses aux salariés visés en pièces 64 et 72.
— à titre subsidiaire, constater que la résiliation unilatérale de l’avenant du 13 juillet 2002 par l’IPSA est sans effet et la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— à défaut, l’inviter à justifier de la validité de sa désignation dans la branche des services de l’automobile avant l’avenant 33.
— déclarer l’intervention volontaire de l’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA irrecevable.
— à défaut, dire que les sociétés demanderesses n’étaient soumises à aucune obligation d’adhésion à ces organismes et les débouter de toutes leurs prétentions.
— à titre subsidiaire, juger que l’évaluation faite par eux du montant de la régularisation de cotisations et de leur préjudice est erronée et non justifiée.
— de constater que la compensation doit avoir lieu entre les caisses de retraite complémentaire et que devront dès lors être remboursées aux sociétés défenderesses les cotisations versées à la CRI et à ALTEA sur la même période.
— condamner solidairement l’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA au paiement d’une somme de 3.000 € à chacune d’entre elles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et celle de 5.000 € à chacune en application des articles 32 du Code de procédure civile et 1382 du code civil, le tout avec exécution provisoire.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mai 2008 par l’IPSA, l’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA aux termes desquelles elles demandent au tribunal :
— de déclarer l’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA recevables en leur intervention volontaire.
— constater l’irrecevabilité partielle des demandes formées par les sociétés A G.
— dire et juger que le contrat conclu entre FRANCEVI et l’IPSA comporte un objet déterminé et réel et débouter en conséquence les sociétés A G de toutes leurs demandes.
— reconventionnellement, condamner solidairement ces sociétés à payer à l’IPSA la somme de 36.880.088 € pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2001, la somme de 244.221.691,60 € à l’IRCRA pour la période du 1er janvier 1974 à aujourd’hui, la somme de 130.591.560 € à l’IRSACM pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 2001, la somme de 924.600 € à l’APASCA pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2001.
— condamner les demanderesses à leur fournir l’ensemble des déclarations annuelles et nominatives de salaires depuis 1967 jusqu’à aujourd’hui.
— à défaut, les condamner à payer les sommes susvisées en indemnisation du préjudice qu’elles ont subi en raison de la non-exécution de ses obligations conventionnelles par l’employeur.
— condamner chacune des sociétés A G à payer à l’IPSA, l’IRSACM, l 'IRCRA et l’APASCA la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du NCPC.
La société A G (RTCE), ex B, puis C, puis FRANCE VI est issue du groupe A et a pour activité la vente et la réparation des véhicules industriels.
Jusqu’au 31 décembre 2001, la société FRANCE VI et ses établissements secondaires appliquaient la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
A la suite de l’intégration de FRANCE VI dans le groupe VOLVO en 2001, il a été décidé que les sociétés du groupe FRANCE VI appliqueraient désormais la convention collective nationale des services de l’automobile afin de mettre un terme aux disparités qui existaient entre les statuts des différentes entreprises à la suite des regroupements intervenus.
C’est dans ce cadre que ce groupe a engagé des négociations avec l’IPSA afin d’harmoniser la situation des salariés, lesquels relevaient de l’une ou de l’autre convention collective.
En effet, la CCN des services de l’automobile a institué en 1974 une indemnité de fin de carrière versée à tout salarié ayant une ancienneté suffisante dans la profession et relevant du champ d’application de la convention, indemnité complétée d’une indemnité de départ à la retraite au terme d’un avenant en date du 16 novembre 2000 qui désigne l’IPSA comme assureur unique de ces prestations.
C’est dans ces conditions que FRANCEVI a adhéré à l’IPSA par contrat du 25 février 2002, au titre notamment de la garantie “indemnités de fin de carrière”, à effet du 1er janvier 2002.
Auparavant, en effet, les sociétés concernées ne versaient pas de capital de fin de carrière à leurs salariés.
Le contrat conclu prévoyait le paiement d’une cotisation supplémentaire spécifique dont l’objet était de couvrir l’ancienneté acquise par les salariés de FRANCE VI pour les années pendant lesquelles le groupe appliquait les accords nationaux des industries de la métallurgie.
Par la suite, un avenant a été signé le 13 juillet 2002, qui instituait une cotisation complémentaire égale à 0,35% du plafond de la sécurité sociale.
Cependant, le 25 octobre 2005, l’IPSA a dénoncé le contrat à titre conservatoire en proposant une modification de la tarification, décision refusée par RTCE.
Dans le même temps, l’IPSA a refusé de prendre en compte les années effectuées par plusieurs salariés avant le 1er janvier 2002, lesquels ne remplissaient pas la condition d’ancienneté de 10 ans dans la profession, et les sociétés demanderesses se sont alors substituées à elle pour le paiement de leurs indemnités de fin de carrière et de départ à la retraite.
Pour l’essentiel, les demanderesses soutiennent :
— qu’en application de l’article L24 de la convention collective nationale des services de l’automobile, doivent être prises en compte pour le calcul du montant du capital de fin de carrière les années d’ancienneté des salariés acquises dans les sociétés dont l’activité principale est comprise dans le champ d’application de ladite convention.
— que les sociétés demanderesses ont une activité comprise dans ce champ d’application.
— qu’en conséquence, les années passées par les salariés, et notamment MM Y et Z, au sein de FRANCE VI, doivent être intégralement prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans la profession.
— qu’ainsi, en ne versant pas le capital de fin de carrière et les indemnités légales de mise à la retraite aux salariés justifiant de dix années d’ancienneté dans la profession, l’IPSA a violé les dispositions de la convention collective et celles du règlement de prévoyance obligatoire.
— qu’en conséquence de ce qui précède, rien ne justifie l’application de la cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale appelée au titre de l’avenant du 13 juillet 2002, cet avenant ayant pour objet de garantir un risque déjà assuré au titre du régime conventionnel de branche et donnant lieu à une cotisation déjà fixée au niveau de la branche.
— qu’il s’ensuit que ledit avenant doit être annulé pour défaut d’objet et que l’IPSA doit être condamnée à rembourser aux sociétés concernées la somme de 812.431,47 € en répétition des cotisations indues.
— que si le tribunal rejetait cette demande de nullité, il devrait constater à titre subsidiaire que l’IPSA a entendu résilier unilatéralement, à titre conservatoire, l’avenant du 13 juillet 2002 et ce en méconnaissance des dispositions contractuelles qui ne prévoient que la possibilité d’une résiliation commune ; que dans cette hypothèse le contrat s’est poursuivi et que l’IPSA doit respecter ses engagements en prenant en compte les années d’ancienneté acquises par les intéressés alors que FRANCE VI appliquait volontairement les accords nationaux de la métallurgie.
Pour sa part l’IPSA soutient pour l’essentiel :
— que les demandes formulées sont partiellement irrecevables en raison du défaut de qualité à agir des sociétés A G qui ne peuvent se substituer aux salariés pour demander le versement de leur capital de fin de carrière, eux seuls ayant qualité pour agir, et que d’autre part elles le sont également en ce qu’elles tendent à faire trancher le tribunal par voie de dispositions générales, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 5 du code civil.
— que les dispositions de l’article 1.24 de la CCN des services de l’automobile sont claires et que seule l’ancienneté dans les entreprises soumises à cette dernière peut être prise en compte pour le calcul du capital de fin de carrière et des indemnités de départ à la retraite ; que dans ces conditions, il est démontré que MM Y et Z ne remplissaient pas la condition de dix ans d’ancienneté.
— que jusqu’au 1er janvier 2002, la société FRANCE VI appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et qu’elle ne peut donc pas prétendre qu’elle relevait antérieurement de celle des services de l’automobile alors que ce n’est que par l’accord d’entreprise du 12 octobre 2001 qu’elle a décidé de l’appliquer.
Qu’en effet, avant cette date, FRANCE VI a toujours considéré et de manière constante qu’elle relevait de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
— que cela s’explique par le fait qu’antérieurement à son intégration dans le groupe VOLVO, FRANCE VI était une filiale de A VEHICULES INDUSTRIELS, totalement intégrée au groupe A, comme le démontre les feuilles de paie des salariés et leurs contrats de travail, que son activité économique dépendait totalement de celle de A VI (ex B) et qu’elle relevait donc comme cette dernière de la convention collective de la métallurgie.
— qu’il convient donc de déterminer la convention collective dont relève les sociétés concernées, indépendamment de son activité réelle ou de son code APE, comme le soutiennent les défenderesses.
— que cette démonstration est renforcée par le fait que tous les salariés de FRANCE VI, comme ceux du groupe A, cotisaient aux mêmes institutions de prévoyance (régime de retraite, couverture santé complémentaire) et que C n’a jamais adhéré aux régimes de retraite (IRSCAM et IRCRA) prévus à l’article L. 25 de la CCN des services de l’automobile, ni cotisé à l’IPSA à partir de 1974 pour la prévoyance proprement dite comme le prescrivait l’article 26 de la CCN des services de l’automobile du 7 mai 1974.
Qu’en outre, pour les indemnités de fin de carrière, C appliquait les différents accords A signés en 1955 et en 1962 et versait à ses salariés son propre capital de fin de carrière, disposition qui se retrouve dans l’accord d’entreprise UES FRANCE VI du 12 octobre 2001.
— qu’ainsi il n’y a pas d’ambiguïté si l’on considère qu’entre 2001 et 2006 elle n’a pas reçu la moindre demande de capital de fin de carrière de la part de salariés de A G et que les premières demandes lui sont parvenues trois mois après la rupture des négociations.
— que le contrat conclu le 13 juillet 2002 est parfaitement causé et n’encoure aucune nullité puisque son objet était de permettre à FRANCE VI, moyennant cotisations supplémentaires, de permettre à ses salariés de bénéficier des mêmes avantages que ceux auxquels ils auraient pu prétendre si elle avait adhéré avant le 1er janvier 2002 à la CCN des services de l’automobile.
— que les clauses du contrat lui permettaient de procéder à une dénonciation à titre conservatoire afin de négocier une modification de la tarification rendue nécessaire par une modification des données démographiques de la population couverte.
L’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA interviennent volontairement et demandent que les sociétés A G lui paient les importantes sommes rappelées ci-dessus à titre principal ou, à défaut, en indemnisation de leur préjudice.
Leur raisonnement consiste à dire que si les requérantes relevaient, comme elles l’affirment de la CCNSA jusqu’en 2002, elles doivent alors respecter leurs obligations de branche et régler toutes les cotisations afférentes.
Elles rappellent en effet que l’adhésion aux institutions mises en place par la CCNSA est obligatoire pour l’ensemble des entreprises qui en relèvent (article L.25, L26 et L.27 de la convention collective du 7 mai 1974) ; en conséquence de quoi, les demanderesses auraient dû adhérer à l’IPSA à compter du 1er janvier 1974, à l’IRSACM à compter du 1er janvier 1967, à l’IRCRA à compter du 1er janvier 1974 et à l’APASCA à compter de 1979.
En réplique, les requérantes font valoir :
— que le régime mis en place antérieurement par FRANCEVI procurait des avantages au moins équivalents au régime de branche assuré par l’IPSA et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la dispense d’adhésion à cette dernière.
— qu’il n’existe aucun lien entre les prestations servies et l’obligation d’avoir cotisé antérieurement.
— qu’en raison de la prescription décennale instituée par la loi du 3 janvier 1977, l’IPSA n’est pas en mesure d’exiger un rappel de cotisations pour la période antérieure à 1988.
— que l’IPSA n’apporte aucun élément susceptible de justifier le décompte “exorbitant” qu’elle produit , comme le démontre sa demande de production des déclarations annuelles et nominatives des salaires du personnel des sociétés depuis 1967.
— que l’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA n’ont aucun intérêt à agir car s’agissant de caisses de retraite complémentaire, il existe sur le plan national un régime général d’équilibre entre les cotisations et les prestations, et que d’autre part le quantum des demandes est exorbitant et n’est justifié ni sur le plan juridique, ni sur le plan factuel.
L’affaire a été clôturée le 2 septembre 2008, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2008 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les moyens d’irrecevabilité
Attendu que les sociétés requérantes ont directement intérêt à agir dans la mesure où elles ont versé aux salariés concernés les indemnités de départ en retraite ou de fin de carrière dont elles réclament le remboursement à l’IPSA en fonction de leur interprétation du contrat qui les lie à cette dernière.
Attendu ensuite que l’IPSA ne peut se prévaloir de l’interdiction faite aux tribunaux de prononcer des arrêts de règlement, alors que les demanderesses recherchent l’application aux salariés concernés des dispositions de la CCN des services de l’automobile.
Sur le fond
Attendu qu’il est parfaitement établi par les pièces produites que les requérantes appliquaient volontairement jusqu’au 1er janvier 2002 la CCN de la métallurgie de la région parisienne.
Attendu que cela s’explique par l’histoire de l’industrie automobile en France, notamment la nationalisation des usines A à la libération, à la suite de laquelle l’ensemble des usines du groupe, y compris la branche poids lourds, appliquait cette convention collective.
Attendu que cela résulte clairement des fiches de paie adressées aux salariés de C et de FRANCE VI, ainsi que de leurs contrats de travail.
Attendu que ces sociétés appliquaient par ailleurs l’ensemble des accords collectifs du groupe A VI, mais n’ont jamais appliqué en revanche ceux prévus par la CCN des services de l’automobile.
Attendu que c’est ainsi que pour la retraite FRANCE VI, créée en 1967, n’a jamais affilié ses ouvriers, employés et cadres à l’IRSCAM (article L25 de la CCNSA ) ; que de même, elle ne les a jamais affiliés à compter du 1er mai 1974 au régime de prévoyance géré par l’IPSA à compter du 1er janvier 1984 (article 26 de la CCNSA), mais a créé son propre régime en 1976.
Attendu au surplus que dès le 29 décembre 1962 le groupe A a mis en place un capital de fin de carrière spécifique, lequel s’est appliqué tant chez B que chez C, et a été repris au moment de la constitution de l’UES de FRANCE VI le 12 octobre 2001.
Attendu qu’il ressort de ces éléments que jusqu’en 2001 l’IPSA n’avait aucune relation avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu’ils relevaient de la CCN de la métallurgie.
Attendu que c’est la raison pour laquelle il est mentionné dans les comptes annuels de A G clos au 31/12/2004 : “ RTCE ayant adhéré avec effet au 1er janvier 2002 à la CCNSA, la société a pour obligation de financer ses engagements au titre des indemnités de fin de carrière auprès d’un organisme assureur désigné IPSA. Pour les salariés employés avant le 1er janvier 2002, l’indemnité de fin de carrière à verser correspond au montant le plus favorable entre l’indemnité estimée selon l’ancienne convention collective (CCN de la métallurgie) et celle estimée en fonction de la nouvelle convention collective. L’engagement de la société correspond donc à la différence entre le montant qui sera versé par l’IPSA et le montant effectivement dû au salarié. Pour les salariés employés à compter du 1er janvier 2002, les engagements de retraite et assimilés sont pris en charge au fur et à mesure des cotisations versées auprès de l’IPSA ; c’est aussi la raison pour laquelle le 2 mai 2001, le Président du conseil d’administration de FRANCE VI déclarait : “il rappelle que l’objectif est le passage de l’ensemble du personnel au statut CCNSA et la suppression dans le groupe du statut fixé par les conventions de la métallurgie”.
Attendu en conséquence que c’est en toute connaissance de cause que FRANCE VI a contracté avec l’IPSA les 25 février et 13 juillet 2002 aux fins de faire bénéficier ses salariés, moyennant cotisations supplémentaires, des avantages de la CCNSA (article 2 de la convention).
Attendu qu’il en résulte que le contrat en cause n’est en aucun cas dépourvu d’objet comme le prétendent les demanderesses.
Attendu en outre que l’IPSA n’a pas dénoncé le contrat conclu de manière unilatérale le 25 octobre 2005, mais l’a dénoncé de manière seulement conservatoire en vue de renégocier la tarification, droit qui est incontestable et reconnu notamment dans l’article L932-12 du code de la sécurité sociale.
Attendu que les sociétés demanderesses seront donc déboutées de toutes leurs demandes, la prise en compte des années d’ancienneté ouvrant droit aux capitaux de fin de carrière devant s’apprécier au regard des dispositions des articles L24c) et L24c) 2 de la CCNSA, c’est-à-dire dix ans d’ancienneté dans toute entreprise relevant du champ d’application de cette dernière et l’appliquant effectivement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Sur ce fondement, chacune des sociétés requérantes paiera à l’IPSA, l’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute les requérantes de toutes leurs demandes ;
Les condamne chacune à payer à l’IPSA, l’IRSACM, l’IRCRA et l’APASCA la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 novembre 2008
Le Greffier Le Président
E. AUBERT M. D
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 33 du 9 juin 2009 relatif aux salariés à temps partiel et à la prévoyance
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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