Confirmation 15 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 févr. 2022, n° 18/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 novembre 2018, N° 16/00397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04363 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFUQ
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
13 novembre 2018
RG :16/00397
S.A.R.L. LA LISE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LA LISE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA,avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/1746 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme Y X a été embauchée par la SARL LA LISE en qualité d’aide à domicile, du 11 juillet 2011 au 20 janvier 2013, en contrat à durée déterminée à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2011.
Mme Y X a démissionné de ses fonctions le 20 janvier 2013.
Estimant que des sommes lui étaient dues dans le cadre de l’exécution des contrats de travail successifs, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, qui par jugement en date du 13 novembre 2018 a :
Dit que la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice n’a pas rémunéré les heures complémentaires de Mme X,
Dit que la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice n’a pas rémunéré les heures supplémentaires de Mme X,
Dit que la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice n’a pas procédé au remboursement des frais de trajets de Mme X,
Dit que Mme X bénéficie d’un temps complet depuis le 18 juillet 2011,
En conséquence,
Condamne la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 376,25 euros bruts au titre de paiement d’heures supplémentaires,
- 37,62 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 1 199,74 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
- 9 242,19 euros bruts au titre de rappels de salaires afférents à la requalification à temps complet,
- 924,22 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Ordonne à la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Mme X les bulletins de salaire modifiés et rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 60ème jour de la notification de la présente décision et ce jusqu’à la délivrance de la totalité des documents,
Condamne la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononce l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Déboute Mme X de sa demande au titre de rappel de salaires afférents aux heures complémentaires,
Déboute la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice de l’ensemble de ses demandes,
Met les éventuels dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SARL LA LISE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Par acte du 6 décembre 2018, la SARL LA LISE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, en date du 7 janvier 2019, la SARL LA LISE demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 13 novembre 2018
Réformer le jugement entrepris
Vu les articles L3245-5 et L1471-1 du code du travail
Dire et juger que les demandes de la salariée sont atteintes par la prescription, les demandes en matière de salaire se prescrivant par 3 ans par application de l’article L3245-5 du code du travail et les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail se prescrivant par 2 ans par application de l’article L1471-1 du code du travail
Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Mme Y X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LA LISE soutient que : sur la prescription :•
• l’acte de saisine du conseil de prud’hommes est daté du 9 juin 2016, soit 3 ans et 5 mois après la fin du contrat de travail en date du 21 janvier 2013. Il convient dès lors de retenir ladite date comme point de départ de la prescription,
• dès lors, toutes les demandes en matière de salaire sont prescrites depuis le 21 janvier 2016 et toutes les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sont prescrites depuis le 21 janvier 2015, sur les heures complémentaires :•
• divers avenants ont été signés afin de modifier le nombre d’heures à effectuer, les besoins des bénéficiaires étant modifiés en permanence, et ce, afin de correspondre aux heures réellement effectuées par la salariée, sur les heures supplémentaires :•
• la salariée n’a pu effectuer des heures supplémentaire dans la mesure où elle n’a pas effectué d’heures complémentaires, sur les frais professionnels :•
• les frais sont réglés conformément à l’accord intervenu avec les délégués du personnel, sur une base forfaitaire, aucun remboursement au réel des frais de déplacement n’ayant été prévu, sur la requalification à temps plein :•
• les heures à effectuer étaient définies en accord avec la salariée et cette dernière n’était pas en permanence à la disposition de l’employeur.
Mme Y X a déposé des conclusions le 5 avril 2021dans lesquelles elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 13 novembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire afférent aux heures complémentaires,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 13 novembre 2018 en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
Débouter la SARL LA LISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la SARL LA LISE a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription dans une intention purement dilatoire,
En conséquence,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 1 213,34 euros à titre de rappels de salaires afférents aux heures complémentaires majorées,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 376,25 euros à titre de rappels de salaires afférents aux heures supplémentaires,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 37,62 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 1 199,74 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 9 242,19 euros à titre de rappels de salaires afférents à la requalification à temps complet,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 924,22 euros à titre de congés payés y afférents,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’intention dilatoire de la SARL LA LISE,
Condamner la SARL LA LISE à lui remettre les bulletins de salaire modifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamner la SARL LA LISE à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL LA LISE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme Y X fait valoir que : sur la prescription :•
• eu égard au changement du délai d’action par la loi du 17 juin 2013, elle pouvait agir jusqu’au 17 juin 2016 pour solliciter les rappels de salaire du 20 janvier 2010 au 20 janvier 2013. Ses demandes concernant des sommes dues pour la période s’étalant du 11 juillet 2011 au 20 janvier 2013, la prescription soulevée, dans un but purement dilatoire, ne saurait prospérer, sur les heures complémentaires :•
• l’employeur lui faisait signer, chaque fin de mois, un avenant pour la période écoulée avec le nombre d’heures réellement payées, afin d’échapper au paiement des heures complémentaires,
• elle a effectué des heures complémentaires ainsi qu’il résulte des plannings versés aux débats, les changements ne pouvaient intervenir que pour le mois à venir,• sur les heures supplémentaires :•
• elle justifie les heures supplémentaires réalisées par les plannings produits, établis par l’employeur, sur les frais de trajet :•
• les plannings montrent encore qu’elle a effectué de nombreux déplacements professionnels entre deux prises de poste,
• contrairement à ce qui est indiqué par l’employeur, aucun accord n’est intervenu avec les délégués du personnel pour le paiement forfaitaire de ses frais de déplacement, sur la requalification à temps complet :•
• la durée légale de travail a été dépassée dès le premier contrat de travail à temps partiel, justifiant ainsi la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement des sommes correspondantes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 25 novembre 2021.
MOTIFS
Sur la prescription
Avant les modifications introduites par la loi du 14 juin 2013 précitée, la plupart des actions relatives au contrat de travail se prescrivaient par cinq ans en application, soit des dispositions du code du travail, soit, en l’absence de dispositions spécifiques, du délai de prescription de droit commun en matière civile.
Le V de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l’application de ces nouveaux délais de prescription prévoit :
« Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation».
Dès lors, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de cette date (le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ce délai ne s’ajoute pas à l’ancien délai de prescription de cinq ans. Les créances de rappel de salaire antérieures de cinq ans à la date de la saisine de la juridiction prud’homale interrompant la prescription sont prescrites.
Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne s’appliquent qu’aux actions engagées avant le 16 juin 2016. Par conséquent, pour les actions en rappel de salaire engagées à compter du 16 juin 2016, le délai de prescription triennal s’applique.
En l’espèce, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 9 juin 2016, de sorte que les salaires qui seraient éventuellement dus avant le 9 juin 2011 sont prescrits.
Les demandes de la salariée portant sur des salaires à compter du 11 juillet 2011 ne sont dès lors pas prescrites.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, ' sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Aucune intention dilatoire ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur dans la mesure où Mme X a pu faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes, l’appel ayant été diligenté par l’employeur, d’abord sur le fond du litige, la fin de non recevoir soulevée pour la première fois devant la cour étant fondée sur une erreur d’interprétation des textes applicables et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.
La demande en dommages et intérêts présentée par Mme X sera dans ces circonstances rejetée.
Sur la requalification à temps complet
Aux termes des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable pendant la relation contractuelle :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application « de l’article L. 3122-2 », la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'
En l’espèce, les contrats de travail à temps partiel produits aux débats (à durée déterminée et à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011) comportent la clause suivante :
'Article 2 : Durée du travail
…
A la demande de l’employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 %.
..' Mme X produit un décompte :
- des heures prévues contractuellement,
- des heures réellement effectuées,
- des heures complémentaires possibles en tenant compte de la règle du 10ème.
L’employeur invoque l’existence d’avenants signés entre les parties afin de régulariser les heures de travail réellement réalisées.
Cependant, il apparaît que les avenants visés par la SARL LA LISE ont tous été établis postérieurement à la modification de l’horaire de travail, et ce en totale infraction avec les dispositions visées supra aux termes desquelles dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié
Ainsi, l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La cour relève que la SARL LA LISE ne formule aucune argumentation sur ce point.
Bien plus, il n’est pas contestable que le nombre d’heures travaillées variait d’un mois à l’autre, en attestent les avenants conclus entre les parties, les modifications ainsi actées faisant ainsi l’objet de régularisations a posteriori.
Mme X était dès lors soumise à d’incessants changements d’horaires et de jours de travail, l’obligeant de fait à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, celle-ci se trouvant dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail, justifiant que les contrats de travail à temps partiel conclus entre les parties soient requalifiés à temps complet.
Tenant cette requalification, l’employeur est tenu au paiement du salaire correspondant au temps plein, soit la somme brute de 9 242,19 euros, outre celle de 924,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur les heures complémentaires
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de requalification de la salariée de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, elle ne peut plus prétendre au paiement des majorations pour heures complémentaires prévues par le contrat de travail, puisque cette qualification est radicalement incompatible avec l’accomplissement d’un temps complet, les heures accomplies sous le plafond de trente-cinq heures étant des heures normales de travail dans le cadre d’un contrat à temps complet.
Le salarié pourrait seulement prétendre au paiement de majorations pour heures supplémentaires, s’il en avait accompli.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de paiement majoré d’heures complémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme X justifie des heures supplémentaires effectuées par la production des plannings de travail établis par l’employeur, des bulletins de salaire et du décompte qu’elle a rédigé en tenant compte des deux documents précédents.
L’employeur ne formule aucune argumentation susceptible de contester la demande présentée par la salariée.
Le jugement déféré sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 376,25 euros bruts à ce titre, outre celle de 37,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les frais de trajet
La Cour de cassation pose, en forme de principe, que les frais professionnels exposés par le salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’entreprise doivent lui être remboursés par l’employeur.
La charge des frais professionnels nécessaires à l’exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l’entreprise est un prolongement de l’obligation de paiement du salaire.
Les dépenses exposées doivent l’être « pour les besoins de l’activité professionnelle du salarié » et « dans l’intérêt de l’employeur ».
C’est au salarié de prouver la réalité des frais exposés.
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des pièces produites par la salariée que les premiers juges ont fait droit à la demande de cette dernière et condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 199,74 euros à ce titre.
En effet, le calcul de la salariée a été effectué sur la base des plannings établis par l’employeur, en prenant en compte uniquement les trajets entre deux prises de poste et en déduisant les sommes versées par l’employeur.
Il convient de relever que ce dernier réglait un forfait à hauteur de 0,05 euro par kilomètre, soit bien en deça du barème fiscal, entraînant de fait, une perte de revenu pour la salariée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SARL LA LISE, ce forfait relève d’une décision souveraine et unilatérale de celle-ci et en aucun cas d’une décision concertée et acceptée par les délégués du personnel.
Il conviendra dans ces circonstances de confirmer le jugement déféré de ce chef.
La confirmation s’impose également en ce qui concerne la remise au salarié des bulletins de salaire rectifiés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL LA LISE à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros à ce titre.
Il conviendra encore de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamnée la société employeur à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SARL LA LISE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL LA LISE à payer à Mme Y X la somme de 2000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LA LISE aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS,
Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Facture ·
- Diffusion ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Commande ·
- Montant ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Contenu ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Transport urbain ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Conseil ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Ligne
- Retraite ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salariée ·
- Picardie ·
- Statut ·
- Travail ·
- Arrêt maladie ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expert judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Intérêt à agir ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Construction ·
- Demande
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Logement ·
- Condamnation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Capital ·
- Coefficient ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Maintien ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Absence ·
- Faute grave
- Salaire ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Avenant ·
- Inégalité de traitement ·
- International ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Reprise d'ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.