Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 nov. 2024, n° 2401594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vergnole en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une production de pièces enregistrée le 14 novembre 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 9 août 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire d’une validité de deux ans, abrogeant la décision attaquée.
Par un acte enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 4 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par l’acte visé ci-dessus en date du 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’état versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet du Nord et à Me Vergnole.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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