Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 7 mai 2024, n° 1910775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1910775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société à responsabilité limitée AB le permis de construire n° PC 062 826 19 00039 aux fins de réhabilitation des rez-de-chaussée et premier étage d’un immeuble situé 52 rue de Londres, parcelle cadastrée AC n° 154, sur le territoire communal et l’arrêté du 21 octobre 2019 portant transfert de ce permis de construire à la société civile immobilière de Londres 2019, pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant les vices tenant à l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de sécurité d’arrondissement et devant la sous-commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées, à la méconnaissance de l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au traitement des espaces non bâtis et à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.1.5 de ce même règlement relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société à responsabilité limitée AB le permis de construire n° PC 062 826 19 00039 aux fins de réhabilitation des rez-de-chaussée et premier étage d’un immeuble situé 52 rue de Londres, parcelle cadastrée AC n° 154, sur le territoire communal, et l’arrêté du 21 octobre 2019 portant transfert de ce permis de construire à la société civile immobilière de Londres 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société civile immobilière de Londres 2019 le permis de construire modificatif aux fins de réhabilitation des rez-de-chaussée et premier étage d’un immeuble situé 52 rue de Londres, parcelle cadastrée AC n° 154, sur le territoire communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la séance du 17 juin 2019 de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité a été rendue irrégulièrement, faute de quorum ;
— l’arrêté du 11 décembre n’a pas eu pour effet de régulariser les vices relatifs à l’irrégularité de la procédure suivie d’une part devant la commission de sécurité d’arrondissement et d’autre part devant la sous-commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées, en ce que la régularité de la composition de ces commissions et la régularité des convocations de leurs membres ne sont pas établies ;
— il n’a pas eu pour effet de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.3.1 du règlement du PLU relatives au traitement des espaces non bâtis ;
— il n’a pas eu pour effet de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.1.5 du règlement du PLU relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2023, 19 décembre 2023, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la société civile immobilière de Londres 2019 et la société à responsabilité limitée AB, représentées par Me Vamour, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de Me Zkirim substituant Me Forgeois, représentant M. A, et les observations de Me Sule, substituant Me Vamour, représentant la société civile immobilière de Londres 2019 et la société à responsabilité limitée AB.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) AB, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 154 située 52 rue de Londres sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage a déposé une demande de permis de construire le 25 avril 2019, enregistrée sous le n° PC 062 826 19 00039, aux fins de réhabilitation des rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble situé sur ce terrain. Par arrêté du 1er juillet 2019, le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré ce permis de construire à la société pétitionnaire. Ce permis a fait l’objet d’un transfert au profit de la société civile immobilière (SCI) de Londres 2019, par arrêté du 21 octobre 2019. Par un jugement avant-dire droit du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2019 pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant les vices tenant à l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de sécurité d’arrondissement et devant la sous-commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées, à la méconnaissance de l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives au traitement des espaces non bâtis et à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.1.5 de ce règlement relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives. Le 11 octobre 2023, la SCI de Londres 2019 a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 11 décembre 2023 le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de
non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. () / Les catégories sont les suivantes : / () / 5ème catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. ». D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : « La commission d’arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral. ». Aux termes de l’article 25 de ce décret : " Sont membres de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : – un agent de la direction départementale de l’équipement ; – un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; – le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. « . L’article 26 de ce même décret précise par ailleurs que : » En cas d’absence de l’un des membres désignés à l’article 25, la commission d’arrondissement ne peut émettre d’avis. « . Aux termes de l’article 35 de ce même décret : » La convocation écrite comportant l’ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion. / Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet « . Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 25 août 2020 du préfet du Pas-de-Calais portant renouvellement et composition de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de ses sous-commissions : » La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres prévus à l’article 4, 1° et le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui, sont présents () ".
5. En l’espèce, la commission de sécurité d’arrondissement de Montreuil-sur-Mer s’est réunie le 22 novembre 2023 sous la présidence de la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer afin d’émettre un avis sur le projet litigieux qui concerne la réhabilitation d’un immeuble dont le rez-de-chaussée à destination commerciale a vocation à recevoir du public et qu’elle a émis un avis favorable avec prescriptions. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance ainsi que des courriels de convocation que la commission était régulièrement composée et que ses membres ont été régulièrement convoqués. Dans ces conditions, le vice tenant à l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle l’avis de la commission de sécurité d’arrondissement a été pris a été régularisé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : « En cas d’absence des représentants des services de l’Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer ». Aux termes de l’article 15 de ce décret : " La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées est composée : / 1. D’un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ; / 2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ; / 3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires () ; / 5. Pour les dossiers d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public y compris les dossiers d’agendas d’accessibilité programmée et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public () ; / 7. Du maire de la commune concernée ou de l’un de ses représentants, avec voix délibérative (). / Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant « . Aux termes de l’article 35 de ce même décret : » La convocation écrite comportant l’ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion. / Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet « . Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 25 août 2020 du préfet du Pas-de-Calais portant renouvellement et composition de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de ses sous-commissions : » La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres prévus à l’article 4, 1° et le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui, sont présents () ".
7. Il ressort de la feuille d’émargement produite que la direction départementale de la protection des populations n’était pas représentée au cours de cette séance et n’a pas fait connaître son avis. Il n’est pas non plus produit la preuve que les membres de la sous-commission auraient été régulièrement convoqués. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’étaient présents lors de cette séance deux représentants de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais, laquelle est compétente à matière de construction et d’accessibilité pour les personnes handicapées, un représentant de l’association des paralysés de France, un représentant de l’association française contre la myopathie TELETHON, un représentant de la chambre de commerce et d’industrie, un représentant de la région des Hauts-de-France, un représentant de la communauté d’agglomération Lens-Liévin et le maire d’une commune en qualité de représentant des maîtres d’ouvrage et gestionnaire de voirie et espaces publics, ce qui suffit à établir que les membres de la commission ont été convoqués dans des délais leur permettant de s’y rendre. D’autre part, la sous-commission a émis un avis favorable en indiquant que la demande de dérogation était sans objet, sans qu’aucun de ses membres, présent ou absent, n’ait émis d’interrogation sur la conformité du projet. Dans ces conditions, l’absence du représentant de la direction départementale de la protection des populations et l’absence de preuve du respect des règles relatives à la convocation des membres de la commission n’ont pas été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’ont pas non plus privé les intéressés d’une garantie. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage n’était pas présent à la réunion de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité qui s’est tenu le 27 novembre 2023, il a fait parvenir à cette commission son avis écrit motivé, comme le lui permet l’article 12 précité du décret du 8 mars 1995. Par suite, le vice tenant à l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle l’avis de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité a été rendu a été régularisé.
8. En troisième lieu, dès lors que la sous-commission consultative départementale d’accessibilité s’est à nouveau réunie le 27 novembre 2023, le requérant ne peut plus utilement se prévaloir de ce que l’avis que cette commission a rendu le 17 juin 2019 serait irrégulier.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) applicable à la zone UA : « () Les terrasses accessibles doivent être paysagées () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 11 octobre 2023, que la terrasse du R+1 du projet en litige sera végétalisée par la mise en place de pots de fleur formant garde-corps et main courante inamovible, et que la palissade de ladite terrasse sera végétalisée par des plantes grimpantes et des arbustes en pot. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU relatives au traitement des espaces non bâtis du projet doit être regardé comme ayant été régularisé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 2.1.5 du PLU, dans sa version applicable depuis le 15 juin 2020 : « Dans les secteurs UAa, UAb et UAd / 1) En front à rue, dans une bande maximum de 16 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la limite de retrait minimum qui s’y substitue en application des dispositions fixées au point 2.1.4 du présent règlement de zone, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. 2) Au-delà de cette même bande de 16 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la limite de retrait minimum qui s’y substitue en application des dispositions fixées au point 2.1.4 du présent règlement de zone, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction d’une hauteur supérieure ou égale à celle projetée ».
12. Dès lors que le plan local d’urbanisme permet désormais l’édification des constructions le long des limites séparatives au-delà de la bande de 16 mètres de profondeur, lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction d’une hauteur supérieure ou égale à celle projetée, que la configuration des lieux est celle-ci et qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 11 décembre 2023, le projet est désormais conforme à cette règle, la circonstance que la demande de permis de construire modificatif n’ait pas porté expressément sur ce point étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l’implantation en limite séparative doit être regardé comme ayant été régularisé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés du maire de la commune du Touquet-Paris-Plage des 1er juillet 2019, 21 octobre 2019 et 11 décembre 2023 doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage, par la société civile immobilière de Londres 2019 et par la société à responsabilité limitée AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune du Touquet-Paris-Plage, à la société civile immobilière de Londres 2019 et à la société à responsabilité limitée AB.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Leclere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGETLa présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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