Rejet 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2024, n° 2402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, et deux mémoires, enregistrés les
4 et 8 mars 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande en vue de l’obtention d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette autorisation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2024 à 15 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu M. A qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et confirme que l’exercice de son emploi actuel n’est pas subordonné à la détention de l’autorisation préalable qui lui a été refusée par la décision en litige.
Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 25 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige du 19 février 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande en vue de l’obtention d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, M. A soutient que, à défaut pour lui de détenir cette autorisation préalable, son employeur ne peut lui garantir le maintien de son emploi. Or, et ainsi que les débats lors de l’audience publique l’ont confirmé, l’exercice du poste actuellement occupé par M. A dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas subordonné à la détention d’une telle autorisation préalable. La décision en litige n’a donc pas pour objet de faire légalement obstacle à ce que M. A poursuive l’exécution de son contrat de travail. Il est vrai que, à cet égard, le requérant soutient plus précisément que son contrat de travail est lié à l’exécution d’un contrat de prestations de services conclu entre son employeur et un client, que ce contrat arrive à son terme le 31 mars 2024, et qu’il risque ainsi de faire l’objet d’un licenciement pour motif économique, faute pour son employeur de pouvoir légalement l’affecter sur un autre emploi, dont l’exercice est, quant à lui, subordonné à la délivrance de cette autorisation préalable. Toutefois, ces allégations ne seront corroborées par aucune pièce du dossier, et, en tout état de cause, M. A ne justifie, non plus, ni la réalité du risque d’un tel licenciement, ni son imminence. L’urgence n’est donc pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie professionnelle ·
- Radiation ·
- Reconnaissance ·
- Rejet ·
- Lieu
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Logement de fonction ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concession ·
- Libération ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Service ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Salubrité ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Education ·
- Légalité ·
- Lieu ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Force probante ·
- Supplétif ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.