Annulation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 avr. 2024, n° 2401407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. D C représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kerkeni représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né 22 janvier 2000, conteste l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative que seules les requêtes dirigées contre les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1, L. 751-2, L.752-1 et L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou contre une mesure d’éloignement prévue au livre VI de ce code assortie d’une de ces assignations à résidence doivent être jugées selon la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue aux article L. 614-5 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de connaître des conclusions tendant à l’annulation d’une décision assignant un étranger à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée maximale d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Sur le moyen commun aux décisions :
3. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l’État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C, ressortissant tunisien est entré en France en 2021 à l’âge de vingt et un ans. Il a épousé une ressortissante française le 14 octobre 2023 qui est enceinte de ses œuvres. Le mariage est récent et la vie commune et l’accompagnement de son épouse durant sa grossesse ne sont établis par aucune pièce. L’intéressé allègue l’exercice d’une activité professionnelle sans toutefois la justifier. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a pas sollicité de titre de séjour. Il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. C au regard des dispositions du 1°) et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Il ne justifie pas de l’existence de liens intenses avec la France. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse attend un enfant dont il sera le père en avril 2024. Il présente ainsi une circonstance de nature humanitaire qui fait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet, au regard de ce qui vient d’être dit, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence sont renvoyées devant une formation collégiale compétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français durant un an est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 700 (sept cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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