Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 11 oct. 2024, n° 2300902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les principes généraux du droit de la défense et du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les principes généraux du droit de la défense et du droit d’être entendu ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1993, serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 3 mars 2022. Il a demandé le 8 avril 2022 une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour par la préfecture des Hauts-de-Seine valable du 8 avril 2022 au 7 mai 2022 puis une seconde autorisation provisoire de séjour par la préfecture de la Sarthe, valable du 2 juin 2022 au 1er juillet 2022. Il a demandé le 2 novembre 2022 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé la délivrance d’une telle autorisation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°131 du 25 mai 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Selon l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable () ».
4. Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. M. B ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, d’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment sur le territoire français, le 3 mars 2022. Il déclare vivre en concubinage avec Mme C, également visée par une obligation de quitter le territoire français. Il ne fait état d’aucune autre attache privée et familiale sur le territoire français, hormis la présence de sa concubine et de son enfant à naître. Il ne démontre pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine ou de ne pouvoir s’y réinsérer socialement et professionnellement. Il ne démontre pas davantage ne pas pouvoir y poursuivre ses études. Dans ces conditions, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la nationalité algérienne de l’intéressé et précise qu’il n’allègue ni n’établit que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, comme exposé au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et les frais liés au litige :
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et, étant partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéS. JOUANNEAUM. PAGANELLa greffière,SignéA. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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