Non-lieu à statuer 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2105764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président de l’université de Lille le 25 juin 2021 a rejeté sa candidature à la formation : « master mention droit notarial -deuxième année » au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le droit à sa poursuite d’études entre le master 1 et le master 2 ;
— le niveau académique qu’il a obtenu est dû à des incidents indépendants de sa volonté ;
— il est ainsi déterminé à démontrer ses capacités d’étude et à satisfaire aux exigences du master 2 dès lors que ces difficultés juridiques familiales prendront fin en juillet.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023 à 14 heures.
M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2016-272 du 25 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors titulaire d’un master 1 mention « Droit notarial » obtenu à l’université de Grenoble Alpes, a présenté sa candidature en vue d’une admission en deuxième année du master mention « Droit notarial » à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2021-2022. Par une décision du 25 juin 2021, le président de l’université de Lille a rejeté sa candidature au motif d’acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 novembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle lui soit octroyée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « () / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat./ Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / () ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce code prévoit : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master () / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet () ».
4. Si M. A soutient que la décision attaquée portant refus d’admission en master 2 méconnaît son droit à la poursuite de ses études, il ressort toutefois de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation qu’un tel droit ne concerne que les titulaires du diplôme de licence non admis en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et non pas les étudiants, qui sont comme le requérant, titulaires d’un master 1 souhaitant s’inscrire en master 2. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / () ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 de ce code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la candidature présentée par M. A pour l’admission en Master 2 mention Droit notarial a été refusée pour le motif suivant : « Acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation ». Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur la candidature d’un étudiant, mais seulement de vérifier que cette appréciation n’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites, la seule circonstance invoquée par M. A, au demeurant non-contestée, selon laquelle le niveau académique qu’il a obtenu serait dû à des incidents indépendants de sa volonté, notamment liés au fait qu’il se trouvait dans une situation familiale particulièrement difficile, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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