Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 oct. 2024, n° 2107949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Bapaume a prononcé la suppression définitive du permis de visite accordée à sœur, Mme B C ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer un permis de visite à Mme B C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les faits fondant la décision attaquée ne sont pas établis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de motif dès lors que la décision attaquée aurait pu être fondée sur le caractère attentatoire au bon ordre et à la sécurité du centre de détention du comportement de Mme B C et la nécessité de prévenir les infractions.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 12 heures.
Par une décision du 1er septembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mars 2021, la directrice du centre de détention de Bapaume a prononcé la suppression définitive du permis de visite de Mme B C, sœur de M. A C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. () / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / () Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. » Aux termes de l’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qu’une décision retirant un permis de visite précédemment délivré doit être motivée.
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée du 9 mars 2021 que celle-ci se borne à indiquer, qu’en raison d’un courrier rédigé par M. C " il apparaît que [leurs] activités communes ne semblent pas permettre de retenir [sa] capacité à être un appui à la réinsertion pour lui ", sans toutefois préciser la nature des faits reprochés à Mme C. Dans ces conditions, la décision en litige ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Bapaume a prononcé la suppression définitive du permis de visite de Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice du centre de détention de Bapaume de réexaminer le droit au permis de visite de Mme C. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2021 de la directrice du centre de détention de Bapaume est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Bapaume de réexaminer le droit au permis de visite de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107949
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