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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 27 avr. 2017, n° 2015F00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00530 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2017 CHAMBRE 01 N° RG : – 2015F00530
DEMANDEUR
SA LE PARC anciennement dénommée SOCIETE ANONYME COOPERATIVE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLE DU VERT GALANT ET DES BETHUNES
[…]
Représentée par Me Charles-Henri HAMAMOUCHE
[…] […]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
DEFENDEUR
[…]
[…] d activités de la Mare, […], […]
Représentée par Me Cécile JARRY
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du mercredi 29 Mars 2017 devant le tribunal composé de :
M. Stéphane SCLAFERT, Président,
Mme Laëtitia PIERRE, juge,
M. Gabriel CORON, Juge,
qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Jean-François LE GALL, Greffier.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Stéphane SCLAFERT, Président, et M. Jean-François LE GALL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Conformément aux articles 1404 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée au président de ce tribunal le 13 mai 2015, la société LE PARC, anciennement dénommée SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 300 203 700, a réclamé à la […], dont le siège social est Parc d’activités de la Marne, […] (95), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 392 294 971, le paiement de la somme de 4 017,92 euros en principal ;
Par ordonnance rendue le 26 mai 2015, le président de ce tribunal a ordonné à la société PATRICK LERAY TRANSDECO de payer à la société LE PARC, anciennement dénommée SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES, la somme de 4 017,92 euros en principal ;
Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2015 ;
La société PATRICK LERAY TRANSDECO a formé opposition à cette ordonnance par lettre enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 juillet 2015 ;
L’affaire a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2015F00S530 ;
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 5 octobre 2016, la Société PATRICK LERAY TRANSDECO a demandé au tribunal de surséoir à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise ;
La société LE PARC, anciennement dénommée SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES, s’est opposée à cette demande de sursis ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2017 pour entendre les parties exclusivement sur la demande de sursis à statuer ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LERAY Sur le sursis à statuer
La société PATRICK LERAY TRANSDECO (ci-dessous «la société LERAY ») déclare que selon la jurisprudence, le tribunal peut ordonner le sursis à statuer si le résultat dans une procédure à venir peut avoir des conséquences sur l’affaire en cours, afin d’éviter une contrariété de décisions ;
Elle souligne qu’en l’espèce, le litige qui l’oppose à la société LE PARC, anciennement dénommée SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES (ci-dessous « la société LE PARC») porte sur des facturations de charges de fonctionnement des parcs d’activités ;
Que de nombreuses entreprises ont contesté ces facturations ;
Que certaines d’entre elles ont déposé plainte auprès du procureur de la république pour faits d’abus de biens sociaux ;
Que dans l’affaire qui oppose, sur ces mêmes facturations, la société LE PARC à la société STACIT, le tribunal de céans a désigné un expert chargé notamment d’évaluer la réalité des prestations facturées, leur intérêt social, d’identifier les entreprises appelées à payer ces charges, de faire les comptes de régularisation ;
Que les charges qui sont facturées à la société LERAY sont les mêmes que celles dont le paiement est réclamé à la société STACI ;
La société LERAY ajoute que si l’expertise concluait que les prestations facturées à la société STACI ne correspondent pas à l’objet social de la société LE PARC, ou qu’elles ne sont pas réparties entre toutes les entreprises utilisatrices, le fondement des demandes de la société LE PARC à la société LERAY serait remis en question ;
Elle estime que la circonstance que la société STACI ait été membre du conseil de surveillance de la société LE PARC est sans incidence, les sommes facturées ne l’étant pas en vertu de cette qualité ;
La société LERAY dit qu’il relève d’une bonne administration de la justice que le tribunal puisse statuer en l’espèce en toute connaissance du rapport d’expertise qu’il a demandé dans l’affaire opposant la société LE PARC à la société STACI, ceci pour éviter une contrariété de décisions ;
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Elle demande en conséquence au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de ce rapport d’expertise ;
En conséquence, la société LERAY demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
In limine litis,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné par jugement avant dire droit en date du 23 mars 2016 dans l’affaire opposant la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES à la société STACI et enrôlée sous le n° 201300543, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LE PARC Sur le sursis à statuer
La société LE PARC rappelle que la société LERAY formule une demande de sursis à statuer, dans l’attente d’un rapport d’expertise dans une procédure où elle n’est pas partie ;
Que la société LERAY est adhérente de plein droit de la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES depuis son installation sur le parc d’activités des Béthunes ;
Elle souligne que les comptes ont été approuvés par le commissaire aux comptes et l’assemblée générale des membres, et qu’il n’est plus possible de remettre en cause la validité des dépenses de la société LE PARC, en vertu du principe de l’opposabilité des comptes à l’égard des adhérents et des tiers ;
La société LE PARC ajoute que le rapport d’expertise ordonné dans l’affaire qui l’oppose à la société STACI ne sera opposable qu’aux parties à cette affaire, et qu’il ne convient pas de préjuger de l’accueil qui sera fait à ce rapport par le tribunal ;
Que si le tribunal a fait droit à la demande d’expertise de la société STACI, c’est en raison d’une plainte déposée par celle-ci, et de ses qualités de titulaire de parts sociales et de membre du conseil de surveillance ; que ce n’est pas le cas pour la société LERAY ;
La société LE PARC déclare que la société LERAY n’apporte aucun fondement juridique à sa demande de sursis à statuer ;
Que donc celle-ci devra être rejetée ;
En conséquence, la société LE PARC demande au tribunal de :
Vu l’acte notarié du 20 octobre 2005,
Vu le cahier des charges des Béthunes,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la SARL PATRICK LERAY est locataire d’un local sis […] située sur la zone d’activités des Béthunes ;
Dire et juger qu’il résulte de l’acte notarié d’acquisition que le cahier des charges des Béthunes s’applique à ces locaux ;
Dire et juger que la SARL PATRICK LERAY n’est pas partie à l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de PONTOISE dans le litige opposant la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES à la société STACI, ancien membre du conseil de surveillance de la SACV ;
Débouter la SARL PATRICK LERAY de sa demande de sursis à statuer ;
Déclarer la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater que la SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES verse aux débats les clefs de répartition et les documents explicatifs réalisés par un expert-comptable ;
Débouter la SARL PATRICK LERAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réserver les dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2017, pour être entendues exclusivement sur la demande de sursis à statuer formée par la société LERAY ;
[…]
Attendu que la société LERAŸY demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise demandé par ce tribunal dans l’affaire opposant la société LE PARC à la société STACI ;
Qu’elle produit le jugement par lequel le tribunal a ordonné cette expertise ;
Qu’elle dit que selon la jurisprudence, le juge peut surseoir à statuer, si le résultat dans une procédure à venir peut avoir des conséquences sur l’affaire en cours, ceci pour éviter une contrariété de décisions ;
Mais attendu que la société STACI n’est pas dans la cause ;
Que la preuve n’est pas apportée, en l’état actuel de la cause, que les circonstances de fait et de droit, qui ont justifié la mesure d’expertise dans l’affaire opposant la société LE PARC à la société STACI, sont les mêmes dans la présente cause ;
Attendu qu’en l’état actuel de la cause, la preuve n’est pas apportée que le rapport d’expertise ordonné dans cette autre procédure devra être pris en considération dans la présente cause ;
Que la demande de sursis à statuer n’apparait pas fondée, qu’il conviendra de la rejeter ;
Attendu qu’il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mai 2017, date pour laquelle il invite la société LERAY à conclure au fond ;
SUR LES AUTRES DEMANDES ET LES DEPENS
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes et les dépens en fin de cause ;
Sur le Délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 avril 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société PATRICK LERAY TRANSDECO infondée en sa demande de sursis à statuer, l’en déboute ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 mai 2017 à 9 heures (salle 11, rez-de-chaussée), date pour laquelle il invite la société PATRICK LERAY TRANSDECO à conclure au fond ;
Réserve en fin de cause toutes les autres demandes et les dépens.
Jugement rendu le 27 avril 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
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