Infirmation 28 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 sept. 2020, n° 18/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03046 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, 7 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/379
Copie exécutoire à :
— Me Lionel BINDER
— Me Emmanuel KARM
+ Copie aux parties par
lettre simple
Le 28 septembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03046 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ2K
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
G.A.E.C. DU LINDENHOF
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré le 8 Juin 2020 sans audience, les parties ne s’y étant pas opposées,
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X est propriétaire d’une parcelle de terrain sise à […], section […], d’une surface de 18,44 ares, acquise le 15 juin 1999.
Cette parcelle est actuellement exploitée par le C du Lindenhof.
Par courrier en date du 6 mai 2014, Monsieur X a fait part au C de son souhait de reprendre la parcelle avec effet au 11 novembre 2014.
Par acte du 22 octobre 2015, Monsieur Y X a assigné le C du Lindenhof devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, aux fins de voir dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre de la parcelle litigieuse, d’en voir ordonner la libération sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de voir ordonner l’expulsion du C et de le voir condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le C du Lindenhof, retenant sa compétence pour déterminer l’existence ou l’inexistence d’un bail rural entre les parties.
Monsieur X a maintenu qu’aucun fermage n’a été convenu et que le C n’exploitait la parcelle que dans le cadre d’une mise à disposition à titre gratuit.
Le C du Lindenhof a demandé qu’il soit dit que les parties sont liées par un bail rural portant sur la parcelle litigieuse, a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation
du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que Monsieur X a envoyé une notification de congé en tant que bailleur et a ainsi admis l’existence du bail ; que le congé est irrégulier, en ce qu’il n’a pas été délivré par huissier et ne respecte pas le préavis de dix-huit mois avant le prochain renouvellement.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a':
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les parties sont liées par un bail rural portant sur la parcelle située à […], section […], d’une surface de 18,44 ares,
— condamné Monsieur Y X à payer au C du Lindenhof la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y X au frais et dépens.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2018.
Par dernières écritures notifiées le 28 janvier 2020, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande la cour de :
— dire et juger que le C du Lindenhof est occupant sans droit ni titre de la parcelle située à […], section […],
En conséquence,
— ordonner la libération de ladite parcelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir,
En tant que de besoin, ordonner l’expulsion du C du Lindenhof,
— condamner le C du Lindenhof aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure de première instance et d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure d’appel.
Il fait valoir que le caractère onéreux de la mise à disposition, nécessaire pour la qualification de bail rural, fait défaut, dans la mesure où aucun fermage n’a jamais été versé par l’intimé, qui n’a bénéficié que d’une mise à disposition à titre gratuit; que la charge de la preuve d’un bail à ferme pèse sur celui qui en revendique le bénéfice, de sorte que le premier juge a opéré un renversement de la charge de la preuve en retenant qu’il ne produisait aucun élément probant à l’appui de ses dires.
Il soutient que les clauses de l’acte par lequel il a acquis la propriété de la parcelle ne prouvent pas l’existence d’un bail, existence que lui-même n’a pas admis dans la lettre donnant congé du 6 mai 2014 ; que l’erreur de qualification qu’il a commise en employant le terme de bail ne peut dégénérer en droit pour l’intimé ; que ce dernier ne peut lui opposer le principe d’estoppel, dans la mesure où il n’a pas changé de position en droit au cours de la procédure.
Par écritures notifiées le 5 juillet 2019, le C du Lindenhof a conclu au rejet de l’appel et
demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Y X aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il vient aux droits du C E, qui exploitait la parcelle antérieurement à son acquisition par l’appelant ; que le C n’avait pas préempté afin de permettre à Monsieur X d’acquérir la parcelle ; que l’absence de préemption n’entraîne pas renonciation au bail ; que l’existence du bail est mentionnée dans l’acte de vente ; que le contrat s’est poursuivi jusqu’en 2014, date à laquelle Monsieur X a entendu y mettre fin de façon irrégulière ; que compte tenu des bonnes relations entre les parties, Monsieur X ne voulait pas dans un premier temps le versement de fermages et entendait bénéficier directement ou indirectement d’avantages en nature ; que l’appelant se plaint de ne pas avoir perçu de fermage et non de ce qu’aucun fermage n’était dû ; que l’appelant a bénéficié d’avantages indirects, notamment par la mise à disposition de matériel ; que le fait que le C n’ait pas versé, le cas échéant, de contrepartie onéreuse ne peut entraîner la novation du contrat de bail en un contrat de prêt.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 411-4 du même code dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
L’article L 411-12 précise que le prix du bail est payable en espèces'; que toutefois, pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces.
Il est constant l’espèce que par lettre du 6 mai 2014 intitulée « notification du congé par le bailleur au preneur concernant les baux de petites parcelles non soumises au statut du fermage», Monsieur Y X a déclaré résilier purement et simplement le bail consenti au C intimé, à effet au 11 novembre 2014.
La qualification de la relation liant les parties en bail opérée par Monsieur X dans cet écrit n’a toutefois pas vocation à être retenue en l’absence de preuve d’un contrat conclu à titre onéreux, dans la mesure où, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ne peut être soutenu par ailleurs que Monsieur X a, de mauvaise foi, changé de position en droit au cours de la procédure, au détriment de l’intimé, puisqu’il n’a jamais affirmé qu’un fermage avait été convenu entre les parties, de sorte que la théorie de l’Estoppel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il sera relevé que la parcelle en question est soumise au statut du fermage, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier susvisé, dans la mesure où elle est englobée dans un îlot de culture d’une surface totale de 5,22 hectares exploité par le C du Lindenhof. Ce fait n’est pas contesté par l’appelant.
La charge de la preuve du bail rural incombe au preneur, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne pouvait être fait reproche à Monsieur X de ne produire aucun élément probant à l’appui de ses dires selon lesquels la relation des parties consistait en une mise à disposition sans contrepartie financière.
Si le C du Lindenhof est fondé à soutenir que le défaut éventuel de paiement de fermage n’est pas de nature à ôter à la convention sa nature de bail, il appartient néanmoins à l’intimé de démontrer qu’un fermage avait été convenu entre les parties en contrepartie de la mise à disposition de la parcelle.
L’acte authentique de vente en date du 15 juin 1999, par lequel Monsieur Y X a acquis la propriété de la parcelle litigieuse, qui est en nature de pré, mentionne, au titre du droit de préemption publique, reconnu au bénéfice de la Safer, que la parcelle est exploitée par le C D E et Fils, dont était associé le père de l’acquéreur, Monsieur A X.
Pour autant, aucune précision n’est indiquée quant au cadre juridique dans lequel la parcelle était exploitée par le C D E et Fils, devenu C du Lindenhof, étant relevé que l’occupation des lieux ne suffit pas à établir la preuve du bail, puisqu’elle peut résulter d’un prêt ou d’une tolérance. Aucune indication ne peut non plus résulter de la clause « propriété- jouissance » de l’acte, selon laquelle l’entrée en jouissance aura lieu soit par la prise de possession réelle, soit par la perception des fermages, puisqu’il n’est pas affirmé que des fermages sont dus en l’occurrence.
Dès lors, pour démontrer qu’un fermage a été convenu entre les parties, l’intimé ne verse au débat qu’une attestation de Monsieur D-F G, ancien associé du C, qui déclare le 25 janvier 2019, que lors des discussions avec A X et son fils Y, il était toujours clair que Y souhaitait que son père A B le fermage de la parcelle dont il était propriétaire ; que lui-même a donc, tous les ans, préparé et livré des céréales (blé et orge) à A X'; que la valeur de ces céréales était déduite du montant du fermage ; que Y X venait régulièrement sur l’exploitation et n’a jamais contesté ce mode de paiement.
Il sera relevé à cet égard que l’attestation est sujette à caution, dans la mesure où elle émane d’un ancien associé du C et qu’elle est rédigée en des termes vagues, sans aucune précision sur les quantités de céréales qui auraient été livrées en contrepartie de l’exploitation de la parcelle ; qu’aux dires mêmes du témoin, ce paiement en nature ne représentait pas la totalité du fermage dû et devait en conséquence être complété par des versements en espèces, dont aucune précision n’est donnée sur le montant qui aurait été convenu entre les parties. Le C intimé n’a d’ailleurs jamais indiqué le montant du fermage qu’il devait acquitter.
De plus, aucune preuve de versements en espèces n’est rapportée, dans la mesure où seul un chèque d’un montant de 25,82 € a été émis par le C du Lindenhof au bénéfice de Monsieur X, en règlement du fermage, mais ne peut être pris en considération, puisqu’il est postérieur à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux et n’a donc été effectué que pour les besoins de la cause.
Il en résulte que le C intimé ne rapporte pas la preuve de ce qu’un fermage avait été convenu en contrepartie de l’exploitation de la parcelle ; qu’en l’absence de convention liant les parties à titre onéreux, l’intimé ne peut se prévaloir de l’existence d’un bail rural.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit que les parties sont liées par un bail rural portant sur la parcelle litigieuse et a débouté Monsieur X de ses demandes.
La cour statuant nouveau, il y a lieu de dire que l’occupation et l’exploitation de la parcelle litigieuse par le C du Lindenhof résulte d’un prêt, de sorte que l’appelant n’était pas tenu de respecter les dispositions du code rural quant à la délivrance d’un congé.
L’intimé, étant sans droit ni titre postérieurement à la demande de reprise des terres par Monsieur X, il convient d’ordonner la libération de la parcelle, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, et d’ordonner l’expulsion du C du Lindenhof.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront infirmées.
Succombant en la procédure, l’intimé sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour la procédure de première instance et la somme de 1200 € sur le même fondement pour la procédure d’appel.
La demande de l’intimé au titre des frais non compris dans les dépens sera de même rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le C du Lindenhof est occupant sans droit ni titre de la parcelle section 4, […], […], sise sur la commune de […],
ORDONNE la libération de ladite parcelle,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
ORDONNE, en tant que de besoin, l’expulsion du C du Lindenhof,
CONDAMNE le C du Lindenhof à payer à Monsieur Y X la somme de 800 € (huit cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le C du Lindenhof de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le C du Lindenhof aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE le C du Lindenhof à payer à Monsieur Y X la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE le C du Lindenhof de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le C du Lindenhof aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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