Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2606797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 4 juin 2026, M. B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 19 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Herrero, sous condition que cette avocate renonce à l’aide juridictionnelle sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle a méconnu le droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de renvoi est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et en ce qu’elle a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est porteur d’une valve cardiaque mécanique, ce qui l’oblige à prendre un traitement médicamenteux quotidien ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026 à 8 heures 08, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 juin 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Herrero, avocat désigné d’office, représentant M. B…, présent, assisté de Mme F…, interprète en langue arabe, qui fait valoir, que contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, il ne représente aucune menace pour l’ordre public, le préfet n’apportant aucune preuve des condamnations qu’il mentionne ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant B… C…, ressortissant marocain né le 25 mai 2003 à Casablanca (Maroc), demande l’annulation de l’arrêté notifié le 19 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-2836 en date du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, à fixer le pays de destination et à lui faire interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé, qui n’est arrivé en France qu’en 2021, qui est célibataire et sans charge de famille en France, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé, qui n’a, notamment, pas présenté de demande de titre de séjour pour soins.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative de nature à régulariser sa situation au regard du droit au séjour, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement faire obligation à M. B… de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /…/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité /…/. ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. B… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et il n’a effectué aucune démarche administrative de nature à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors, notamment, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas s’être déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 22 septembre 2023 et le 25 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Pour ces seuls motifs, le préfet était fondé à refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’un délai de départ volontaire, alors qu’il n’établirait pas les différentes interpellations dont M. B… a fait l’objet depuis son entrée en France.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour soins, se borne à affirmer, sans apporter le moindre élément de preuve, notamment d’ordre médical, qu’il serait porteur d’une valve cardiaque mécanique qui l’obligerait à prendre quotidiennement un traitement médicamenteux, lequel ne serait pas disponible dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux circonstances indiquées précédemment, M. B…, qui est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu pendant plusieurs années en situation irrégulière et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il s’est soustrait, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national, ni de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Gestion ·
- Cours d'eau ·
- Réseau ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Police ·
- Autorisation ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Matériel de guerre ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Suppression
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Respect ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Exploitant agricole ·
- Animaux ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Infraction routière
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.