Infirmation partielle 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 sept. 2016, n° 15/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 18 juin 2015, N° 13/1730 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES, Association EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (A.V.F.T.) |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2016
N° 1302/16
RG 15/03766
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Juin 2015
(RG 13/1730 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/16
Copies avocats
le 30/09/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
Mme H I
XXX – XXX
Comparante en personne et assistée de Me MAUDE BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS :
Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (A.V.F.T.)
XXX
Représentant : Mme Laure IGNACE, juriste chargée de mission régulièrement mandatée
SAS PROTECTIM SÉCURITY SERVICES 51 RUE DE L ALCAZA – XXX
Représentant : Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L M : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud DELOFFRE : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Véronique GAMEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Avril 2016
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par L M, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS H I a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2013 en qualité de planificateur par la société Protectim Sécurity Services, avec une période d’essai de trois mois. La relation de travail était assujettie à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La société employait habituellement plus de onze salariés.
Par courrier daté du 24 mai 2013, la société Protectim Sécurity Services a mis fin à la période d’essai.
Par requête du 13 août 2013, H I a saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin de faire constater la nullité de la rupture du contrat et d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et discrimination.
L’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (l’AVTF) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 18 juin 2015, notifié par le greffe le 2 octobre 2015, le conseil des prud’hommes a débouté H I de l’ensemble des ses demandes, dit que l’AVTF est recevable en son action, l’a déboutée de ses demandes, a débouté la société Protectim Sécurity Services de sa demande reconventionnelle et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 15 octobre 2015, H I a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions reçues le 1er avril 2016 et soutenues à l’audience, elle sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de prévention
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la remise des documents conformes au jugement et la capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a subi des actes de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur C, que les propos et comportements à connotation sexuelle de ce dernier se sont accentués lors d’un déplacement professionnel à Paris le 30 avril 2013, qu’il a tenté d’obtenir des relations de nature sexuelle le 1er mai 2013 alors qu’il l’avait fait venir dans sa chambre d’hôtel pour faire la liste des pointages manquants, qu’alors que jusqu’à ce déplacement professionnel la société lui faisait part de sa satisfaction quant à son travail et l’autorisait à prendre des congés en août montrant ainsi qu’elle entendait la conserver dans ses effectifs, les relations sont ensuite devenues difficiles, qu’elle a demandé un rendez vous à sa hiérarchie pour dénoncer les faits, que l’employeur a balayé les faits révélés au regard des seules déclarations de Monsieur C, sans même réaliser une enquête, et a tenté de justifier la rupture de la période d’essai par des faits objectifs, que la chronologie des événements, les témoignages même indirects de ses proches, le fait que Monsieur C était connu pour des faits de harcèlement sexuel et des violences dans son ancienne société et la circonstance qu’il a récidivé dans son comportement à l’encontre de Madame Y, qui l’a remplacée, laissent présumer le harcèlement sexuel, que la période d’essai a été rompue de façon discriminatoire consécutivement à son refus de subir le harcèlement sexuel imposé par Monsieur C, qu’il y a une concomitance flagrante entre le mail qu’elle a écrit le 25 mai 2013 quant aux difficultés rencontrées et l’envoi de la lettre de rupture de la période d’essai, que l’employeur a confirmé la rupture de la période d’essai par courrier du 11 juin 2013, alors qu’il était pleinement informé à cette date des faits qu’elle dénonçait, que les pièces adverses ne viennent aucunement démontrer les griefs avancés pour tenter de justifier la rupture de la période d’essai par son insuffisance professionnelle, que la rupture du contrat est nulle, que la société n’a mis en place aucun système de prévention pour préserver ses salariés des faits de harcèlement sexuel et n’avait même pas inscrit les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans son règlement intérieur.
Par ses conclusions reçues le 25 mars 2016 et soutenues à l’audience, la société Protectim Sécurity Services demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’AVFT, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter H I de ses demandes et de condamner solidairement H I et l’AVTF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les faits concernent uniquement une ancienne salariée et son employeur et que l’association ne se prévaut pas d’intérêts collectifs, légitimes et suffisants, qu’elle a mis fin à la relation de travail par lettre du 24 mai 2013 présentée le 25 mai 2013 parce que la salariée se montrait dès le début de la relation peu rigoureuse, souvent en retard dans ses tâches et peu encline à progresser, que la relation de travail s’est achevée le 7 juin 2013, préavis compris, H I étant dispensée d’activité pendant le préavis de deux semaines, que contre toute attente, suivant courrier du 7 juin H I a dénoncé des prétendus agissements de harcèlement commis par Monsieur C, que sa plainte a été classée sans suite le 19 août 2013, que les attestations qu’elle produit ne constituent que des appréciations subjectives de proches fondées sur son seul récit, qu’au contraire la société justifie des raisons objectives d’ordre professionnel ayant conduit à la rupture des relations de travail, qu’elle est en toutes hypothèses d’une particulière bonne foi, que la rupture du contrat de travail est régulière et non abusive, que H I ne justifie d’aucun préjudice.
Selon ses conclusions reçues le 4 mars 2016 et soutenues à l’audience, l’AVTF demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, de condamner la société Protectim Sécurity Services à lui allouer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral pour atteinte à l’objet statutaire de l’association, d’ordonner aux frais de la société Protectim Sécurity Services l’affichage dans leurs agences du jugement à venir et sa publication dans le journal La Voix du Nord sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner la société Protectim Sécurity Services à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle se prévaut d’un intérêt légitime, personnel et suffisant justifiant sa participation à l’audience au regard de ses objectifs statutaires et de l’absence totale de politique de prévention des violences sexuelles au travail menée par la société Protectim Sécurity Services, de même que de son absence de réaction adéquate lorsque H I a dénoncé le harcèlement sexuel de son supérieur hiérarchique, que H I l’a saisie le 7 juin 2013 pour lui relater les agissements dont elle avait été victime et solliciter son soutien, qu’elle a été reçue le 28 janvier 2014 pour un entretien de plus de trois heures au cours duquel elle a relaté de manière précise et circonstanciée le harcèlement sexuel qu’elle avait subi de la part de Monsieur C, dès son premier jour de travail, par des questions sur sa vie privée et sexuelle, des remarques à connotation sexuelle, des remarques sur son physique, des attouchements imposés, qu’alors que Monsieur C lui faisait miroiter un poste de contrôleur au sein de la société, il a, à l’issue du séjour à Paris et comprenant que H I ne céderait pas à ses assauts, changé d’humeur et commencé à exercer des représailles professionnelles, que H I a été reçue au siège social de l’entreprise à Paris par Monsieur D O le 29 mai 2013, qu’elle a relaté les faits de harcèlement sexuel et les représailles de Monsieur C, que l’entreprise n’a mené aucune enquête pour déterminer le bien fondé de la dénonciation et a pris une mesure discriminatoire à l’encontre d’une salariée qui refusait de subir davantage le harcèlement sexuel, qu’elle a continué à travailler difficilement jusqu’au 5 juin, date de son dépôt de plainte, toujours en contact avec le harceleur, que le conseil des prud’hommes n’a pas correctement appliqué l’aménagement des règles de preuve en la matière, que par nature les violences sexuelles ne sont pas commises en présence de témoins, que H I établit un faisceau d’indices laissant présumer l’existence du harcèlement sexuel, que la société Protectim Sécurity Services a, par l’intermédiaire de Monsieur C, sanctionné H I en ne poursuivant pas sa période d’essai et a maintenu et assumé cette sanction alors qu’elle pouvait influer en sens inverse après la dénonciation officielle des faits par la salariée, sans mener d’enquête sérieuse et impartiale ni vérifier que la fin de la période d’essai, décidée à l’origine par Monsieur C, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel, que la fin de la période d’essai s’analyse dans ces circonstances en une sanction discriminatoire liée au harcèlement sexuel que la salariée a refusé de subir, qu’il n’existe visiblement dans l’entreprise aucun protocole de traitement des plaintes en matière de violences sexuelles, que le harceleur n’a pas été sanctionné alors que l’employeur y est tenu, que la société a laissé H I travailler sous les ordres de Monsieur C après la dénonciation des faits, que l’attitude de l’employeur est de nature à décourager les personnes victimes de harcèlement sexuel de les dévoiler.
MOTIFS DE L’ARRET Attendu en application des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail que pour établir les faits qu’elle allègue permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, l’appelante produit sa plainte, des attestations, un SMS ;
Que H I a déposé plainte le 5 juin 2013 en expliquant que dès son premier jour de travail, Haykel C lui avait demandé si elle avait quelqu’un dans sa vie, si elle était célibataire, si elle avait déjà eu des rapports avec une fille, si elle savait faire les massages, ce qu’une clause exigeait, que plus tard il avait eu des gestes déplacés, posant une main sur son épaule et lui caressant les cheveux, qu’enfin lors d’un séjour professionnel à Paris, il l’avait fait venir dans sa chambre d’hôtel pour faire la liste des pointages manquants, qu’une fois le travail fini, il lui avait reparlé des massages et lui avait caressé les cheveux, que lorsqu’elle avait voulu se lever pour retourner dans sa chambre, il s’était mis devant elle, avait posé ses mains sur ses épaules pour lui faire comprendre qu’elle devait rester assise, qu’elle l’avait repoussé en lui disant non, qu’il l’avait laissée partir, que le lendemain il était de mauvaise humeur et ne lui avait pas adressé la parole lors de leur retour sur Lille en voiture ni ensuite, que lors de l’entretien de fin de période d’essai, il avait eu le culot de lui dire qu’elle l’avait déçu à Paris ;
Qu’elle a remis le 29 mai 2013 à D A, président de la société, le courrier suivant : « Le 30 avril, je me suis rendue à Paris afin d’établir les paies des agents. J’étais accompagnée pour effectuer ce travail de Monsieur C. Nous étions censés travailler toute la journée mais ce dernier qui avait des impératifs n’est arrivé que très tard dans la soirée.
J’ai vite compris les intentions de sa venue. A l’hôtel vu l’heure tardive, ce dernier m’a proposé de venir dans sa chambre afin de faire la liste des pointages manquants.
Commençant le travail il m’a demandé si je pouvais lui faire un massage. Avec diplomatie je lui ai répondu négativement. Ce denier s’est alors approché de moi et a commencé à me toucher les cheveux et le visage. Le remettant à sa place et voyant que je ne répondais pas à ses avances Monsieur C s’est exclamé « Bon dans ce cas je vais dormir, tu n’as qu’à faire tout ce que tu veux je te laisse tranquille !!!! ».
Complètement abasourdie par cette situation j’ai alors immédiatement avisé mes proches par téléphone et par SMS.
C’est à partir du lendemain que la situation est devenue insoutenable. Son attitude est devenue désagréable, porte du bureau fermée, pas un mot malgré plusieurs tentatives d’explications pour clarifier les choses.
Ensuite, il a commencé à exercer sur moi un véritable harcèlement moral en remettant sans cesse en cause le travail effectué et m’a reproché tout un tas d’ineptie au jour le jour. Il s’acharnait chaque jour à trouver une chose qui ne convenait pas selon lui alors que j’ai toujours respecté les protocoles de travail.
Parlons maintenant de l’entretien pour le bilan qui a duré 5 minutes à peine et dans lequel Monsieur C peu sûr de lui-même et sans me regarder dans les yeux me reproche que je l’ai déçu à Paris, qu’il n’y a pas de changement depuis un mois. (')
J’aurais dû surement vous en faire part dès mon retour de Paris mais je pensais vraiment que cela allait s’arranger.
Je précise que j’ai toujours effectué mon travail correctement avec acharnement bien souvent pour le bon fonctionnement de la société. Je me suis investie en conduisant par exemple mon propre frère avec mon véhicule personnel quand il manquait un agent.
J’en appelle donc à votre arbitrage objectif Monsieur A afin que les agissements d’harcèlement de Monsieur C ne restent pas impunis et que je ne subisse pas de ce fait de la part de cette personne une rupture de contrat injustifiée» ;
Que Rudy Janssoone, ami de H I, atteste qu’un soir, celle-ci lui a téléphoné, qu’elle semblait complètement déboussolée, qu’elle lui a expliqué se trouver sur Paris pour son travail et que son supérieur hiérarchique, « Mr Z » lui avait demandé de venir travailler dans sa chambre d’hôtel dans la soirée afin d’effectuer les pointages, qu’une fois les pointages réalisés, ce dernier lui avait caressé le visage et les cheveux en lui proposant un tout autre « travail », qu’elle avait refusé ses avances et que c’est alors qu’elle lui avait téléphoné, déboussolée, pour lui confier les faits, qu’elle lui avait plus tard expliqué que depuis ce jour, Monsieur « Z » ne lui adressait plus la parole, la mettait de côté au sein de l’entreprise et lui reprochait sans cesse des choses futiles pour la déstabiliser moralement ;
Que le père et la belle-mère de l’appelante attestent du changement brutal d’humeur de l’appelante après le 1er mai, H I, précédemment gaie et enjouée, étant brusquement devenue triste et renfermée ; qu’ils expliquent avoir fini par savoir ce qui s’était passé, que H I « qui avait une haute estime de son patron M. C, a déchanté d’un seul coup », que « celui-ci a cru pouvoir joindre l’utile et l’agréable » ; Que H I produit encore le SMS qu’elle a adressé à un proche le 1er mai 2013 indiquant : « Ah l horreur….l hotel av mon boss !!! » ;
Que par ailleurs, H I produit des attestations relatives au comportement de Monsieur C chez son ancien employeur ; qu’ainsi W AA évoque les gestes déplacés de Monsieur C envers ses collègues féminines et le fait qu’il n’hésitait pas à leur faire comprendre qu’il avait le pouvoir de leur faire perdre leur travail lorsqu’elles se rebellaient ; qu’est produite la plainte pour harcèlement sexuel déposée par F X à l’encontre de son responsable de site, Haykel C, le 1er juillet 2009, ainsi que l’attestation de J K, responsable des ressources humaines de l’entreprise Sécurité Protection, selon laquelle après la plainte de Madame X pour harcèlement sexuel et moral et l’enquête interne diligentée au sein de la société, Monsieur C a été sanctionné et Madame X affectée sur un nouveau site de travail en vue de sa protection ;
Qu’elle produit enfin les éléments relatifs à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre Haykel C par Q Y, qui lui a succédé au sein de la société Protectim Sécurity Services à compter du 24 juin 2013 ;
Que le SMS du 1er mai 2013 et le témoignage rapportant les confidences de H I faites au moment même de son séjour professionnel parisien, en dehors du contexte conflictuel de rupture du contrat de travail, ainsi que le brutal changement d’humeur constaté par ses proches à l’issue de ce voyage établissent que Haykel C a bien eu à Paris le comportement à connotation sexuelle dénoncé par l’appelante consistant en des gestes démontrant sa volonté d’obtenir un acte de nature sexuelle ;
Que toutefois, H I n’établit aucun propos ou geste de nature sexuelle autre que ceux qui se sont produits à l’hôtel à Paris; que particulièrement, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer les questionnements déplacés imputés à Haykel C dès le début de la relation quant à sa situation matrimoniale, ses expériences sexuelles, ses qualifications en matière de massage, non plus que l’existence des gestes (main sur l’épaule, caresse des cheveux) qu’elle décrit comme effectués par Monsieur C dès avant le 30 avril 2013 ; qu’elle ne produit aucun témoignage direct ou indirect en ce sens, alors même que son père et sa belle-mère la décrivent comme épanouie dans son travail jusqu’à son déplacement professionnel parisien ;
Qu’en conséquence, le comportement de Monsieur C à l’occasion de ce déplacement professionnel, aussi déstabilisant qu’il ait pu être pour H I, ne s’inscrit pas dans le cadre d’une répétition à l’égard de cette salariée et ne revêt pas le caractère d’agissements répétés au sens de l’article L.1153-1 1° du code du travail susceptible de caractériser une situation de harcèlement sexuel ; que par ailleurs, la salariée n’allègue aucune forme de pression grave, visée par l’article L.1153-1 2° du code du travail, exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle ; qu’elle a au contraire précisé que Monsieur C l’avait laissée tranquille lorsqu’elle avait refusé ses avances ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
Attendu en application de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version alors applicable que H I n’allègue pas que la rupture de sa période d’essai aurait été motivée par l’un ou plusieurs des motifs discriminatoires énumérés limitativement par ce texte, à savoirson origine, son sexe, ses m’urs, son orientation ou identité sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son lieu de résidence, son état de santé ou son handicap ; Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour discrimination ;
Attendu en application des articles L.1153-2 et L.1153-4 et L.1154-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut voir rompre sa période d’essai pour avoir refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L.1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
Que par lettre du 24 mai 2013, présentée par la Poste le lendemain et reçue par H I le 28 mai 2013, la responsable des ressources humaines a mis fin à la période d’essai en ces termes : « En application des dispositions de votre contrat de travail signé en date du 11 mars 2013, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre période d’essai. Conformément à la loi du 25 juin 2008, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue d’un délai de prévenance de deux semaines(..) soit le 7 juin 2013 au soir » ;
Que cette lettre ne fait pas même état d’une insatisfaction quant à la qualité du travail réalisé par H I au cours de la période d’essai ; qu’au demeurant, le 30 avril 2013, la chargée des ressources humaines de la société Protectim Sécurity Services avait accédé à la demande de H I de bénéficier de congés payés du 5 au 10 août 2013 et lui avait indiqué qu’elle reprendrait ses fonctions le 12 août conformément à son planning ; qu’ainsi, à cette date, rien ne laissait supposer que la période d’essai débutée le 11 mars 2013 était perçue par l’employeur comme non concluante, la société Protectim Sécurity Services envisageant et organisant au contraire la relation de travail pour la période postérieure à l’essai de trois mois ;
Qu’avant même la réception de la lettre mettant fin à sa période d’essai, H I a demandé par mail du samedi 25 mai 2013 adressé à L T un entretien pour lui « faire part de certaines choses depuis (son) arrivée à Protectim » et a adressé un mail à Haykel C le 27 mai 2013 (adressé en copie à L T, D O et Valery Kewo) dans lequel elle indique : « Et concernant les raisons pour lesquelles tu as mis fin à mon contrat, je ne comprends pas que ce jour, tu me dises que : c’est Paris qui souhaite embaucher une personne qui a les compétences… Hier lors de notre entretien tu m’as exposé d’autres raisons. Toi et moi nous savons pourquoi tu as mis fin à ma période d’essai, alors que jusque Paris, il n’y avait jamais eu aucun problème» ;
Que H I s’est entretenue avec D O, président de la société, le 29 mai 2013 et lui a remis un courrier relatant le voyage professionnel à Paris, l’attitude à son égard de Monsieur C depuis lors et la teneur de l’entretien pour le bilan conduit par Monsieur C ; qu’elle a écrit dans ce courrier que Monsieur C avait commencé, suite au séjour parisien, à remettre sans cesse en cause son travail, à lui reprocher des inepties, alors qu’elle estimait avoir toujours respecté les protocoles de travail et avoir toujours effectué son travail correctement ; qu’elle ajoutait que lors de l’entretien pour le bilan qui avait duré cinq minutes à peine, Monsieur C lui avait indiqué qu’elle l’avait déçu à Paris, qu’il n’y avait pas de changement depuis un mois et qu’elle ne s’investissait pas assez dans son travail ; qu’elle s’interrogeait sur le sens pour Monsieur C de la notion d’investissement dans le travail ;
Que dans sa plainte devant les services de police le 5 juin 2013, H I a indiqué qu’elle avait compris à l’attitude de Haykel C depuis le séjour parisien qu’il lui en voulait et qu’elle « n’aurait pas ce boulot », qu’il avait eu le culot de lui dire lors de l’entretien de fin de période d’essai qu’elle l’avait déçue à Paris, qu’elle était persuadée qu’elle aurait eu le poste si elle avait « couché » avec son supérieur direct ;
Que ce n’est que par courrier du 11 juin 2013 après avoir reçu Haykel C et un mail de sa part en date du 31 mai 2013 destiné à lui « expliquer les nombreuses anomalies et problèmes avec H I », que le président de la société Protectim Sécurity Services a répondu à H I que la rupture de la période d’essai avait été décidée par la direction en raison d’éléments objectifs et strictement professionnels, à savoir qu’elle ne savait toujours pas utiliser de manière optimum le logiciel Comète, pour le remplacement des agents et pour sortir une simple liste d’agents, qu’elle prenait des décisions sans en informer au préalable son responsable et son collègue planificateur, telles que la suppression de vacation aux agents et des réponses aux mails du service RH avec la transmission d’informations erronées, qu’elle avait menti sur le pointage du mois d’avril en informant son responsable qu’elle était à 100 % sur le pointage des sites, ce qui s’est avéré erroné ;
Qu’il n’est pas contesté que la rupture de la période d’essai fait immédiatement suite à l’entretien bilan conduit par Monsieur C ; qu’il ne fait aucun doute que l’appréciation des qualités professionnelles de H I par la direction de la société Protectim Sécurity Services, dont le siège social est à Paris, est largement inspirée par Haykel C, son supérieur hiérarchique au sein de l’agence de Lille ; qu’entendu le 30 janvier 2014 par la police dans le cadre de la plainte pour harcèlement sexuel déposée par Q Y, Haykel C a d’ailleurs expliqué que lorsqu’il s’était rendu compte que H I n’était pas compétente pour le poste, il le lui avait dit et avait mis fin à sa période d’essai, ce qui démontre le rôle essentiel qu’il a joué dans la décision de mettre fin à la relation de travail liant H I et la société Protectim Sécurity Services ; qu’il ressort du mail de Haykel C à D O en date du 31 mai 2013 que ce n’est qu’après la rupture de la période d’essai et les protestations de H I que la direction de la société Protectim Sécurity Services s’est enquis auprès du responsable de l’agence de Lille des raisons susceptibles d’expliquer cette décision ; que la société Protectim Sécurity Services a maintenu la rupture de la période d’essai après la dénonciation des faits par H I sans mener la moindre enquête mais en se bornant à recueillir les explications du mis en cause ;
Qu’il n’est justifié d’aucun reproche adressé à H I par la direction de la société ; que les mails produits par l’employeur et adressés par L T, directeur d’exploitation, à l’agence lilloise ne concernent pas en effet H I ; qu’ils sont adressés à « Messieurs », « Messieurs, dame », « Valéry » ; que le seul reproche formalisé de Haykel C à l’égard de H I est contenu dans un mail du 22 mai 2013 dans lequel il critique le fait qu’elle a donné une réponse à B sur la réclamation paie avril de Sameh Keitaa sans être passé par Valery ou lui-même ;
Que les attestations de L T, directeur commercial, et de Valéry Kewo Fokeum, responsable opérationnel, mettent en cause les compétences de H I en termes généraux, sans viser aucun fait précis ; qu’aucun élément objectif sérieux n’est produit pour illustrer les prétendues insuffisances de H I;
Que la rupture de la période d’essai apparaît donc bien avoir été initiée par Haykel C et en réalité décidée sans autre motif que le refus de H I de céder à ses avances à Paris ;
Qu’il s’ensuit que la rupture de la période d’essai produit les effets d’un licenciement nul ; qu’au regard notamment de l’âge de vingt-quatre ans de H I lors de la rupture du contrat de travail, du fait qu’elle bénéficiait au sein de la société Protectim Sécurity Services d’une rémunération mensuelle brute de 2 024,36 euros bruts et qu’elle justifie n’avoir travaillé par la suite qu’à temps partiel ou dans le cadre de contrats précaires pour une rémunération moindre, il convient de lui allouer une indemnité de 15 000 euros en application de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
Attendu en application des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.1153-5 du Code du travail que l’employeur, tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement sexuel, a manqué à cette obligation dès lors qu’il n’a pas mis en place de système de prévention pour en préserver ses salariés et, qu’informé par H I de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel et de ce que la rupture de la période d’essai pourrait être consécutive à son refus de subir de tels faits, il n’a pas pris de mesures propres à faire cesser cette situation en se bornant à recueillir les observations de la personne dénoncée comme harceleur et en dispensant H I de travailler du 5 au 7 juin 2013; que les pièces médicales produites montrent que H I a présenté en juin 2013 un syndrome dépressif, une anxiété généralisée rapportée à un problème professionnel et des troubles du sommeil ; que son préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros ;
Attendu en application des articles 31 et 325 et suivants du Code de procédure civile qu’au regard de son objet statutaire et des prétentions de H I l’AVTF justifie d’un intérêt légitime et suffisant rendant son intervention volontaire recevable ; que le préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elle a pour objet de défendre sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’affichage et la publication du présent arrêt ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Protectim Sécurity Services à remettre à H I une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de H I et l’AVTF les frais qu’elles ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer respectivement les sommes de 2 500 et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les sommes indemnitaires allouées produisent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application de l’article 1154 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS La Cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
RÉFORME le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture de la période d’essai de Madame H I produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Protectim Sécurity Services à verser à Madame H I :
— 15 000 euros d’indemnité pour rupture illicite de la relation de travail,
— 5 000 euros d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Protectim Sécurity Services à remettre à Madame H I une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Protectim Sécurity Services à verser à l’AVTF :
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes indemnitaires allouées produisent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris sauf sur les dépens ;
CONDAMNE la société Protectim Sécurity Services aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
MA. PERUS P. M
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