Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 14/07901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 4 avril 2014, N° 14/32621 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07901
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 Avril 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS -
RG n° 14/32621
APPELANTE
Madame X Y Z
née le XXX à XXX-
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline BARLIER-JACOB substituant Me Dominique DENOBILI BARLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0395
INTIMES
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 427
Assisté de Me Sophie MALTET de l’ASSOCIATION PERELSTEIN
ZERBIB MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
Mademoiselle C B
née le XXX à XXX)
XXX,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 427
Assistée de Me Florence MOREAU, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, Conseillère , chargé du rapport et de Madame F G,
Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H I, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Paule
HABAROV
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H
I, Présidente et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
De l’union de M. J B, né le XXX à XXX Kde nationalité française et de Mme X Z, née le XXX à XXX Kde nationalité française sont issus quatre enfants :
— C, née le XXX,
— L, né le XXX,
— Thierry, né le XXX,
— Natacha, née le XXX.
Tous sont nés à Paris(17 ème arrondissement).
Par jugement du 7 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux B-Z et a notamment fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution de ce dernier à l’entretien et à 1'éducation des enfants à la somme de 900 par mois et par enfant, soit la
somme globale de 3600 .
Par jugement du 31 janvier 2012, le même juge a débouté M. B de sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation
de ses quatre enfants.
Par jugement du 6 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a pour l’essentiel ordonné une médiation familiale et sursis à statuer sur la demande relative au droit de visite et d’hébergement du père.
Par jugement du 27 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a fixé les droits de visite et d’hébergement du père hors vacances scolaires jusqu’a 20h30 le dimanche.
Par jugement du 4 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné la jonction des procédures 14/32621 et 14/33185 ;
— reçu l’intervention de Mme B C ;
— dit que Mme Z et M. B étaient tenus à l’égard de leur fille C d’une contribution alimentaire d’un montant mensuel total de l200 , cette somme se répartissant entre les co-débiteurs par moitié, soit 600 chacun, et ce avec rétroactivité à compter du 15 décembre 2013 ;
— dit que Mme Z et M. B sont tenus à l’égard de leur fils
L d’une contribution alimentaire d’un montant mensuel total de 1200, cette somme se répartissant entre les co-débiteurs par moitié, soit 600 euros chacun, et ce à compter du 1er septembre 2014 ;
— dit que ces versements se feront directement entre les mains des enfants ;
— en tant que de besoin, condamné les débiteurs au paiement de ces sommes ;
— dit que cette pension sera versée, entre le premier et le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, tant que C B et L B ne pourront justifier d’une autonomie financière durable ;
— dit que C B et L B devront spontanément justifier, chaque année avant le 15 octobre, par courrier recommandé avec accusé de réception, qu’il/elle se trouve toujours scolarisée ou dans l’incapacité de s’assumer financièrement et à défaut d’un emploi stable ;
— dit que cette pension sera indexée,
— dit que M. B et Mme Z prendront en charge, chacun pour moitié, les frais de scolarité. (Y compris ceux de l’année scolaire en cours) et d’hébergement de C B et
L B, sur justificatif, et au besoin les y a condamnés ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. B J et Mme Z.
Par déclaration d’appel du 9 avril 2014, enregistrée sous le RG N° 14/07901, Mme Z a interjeté appel du jugement contre M. B.
Par déclaration d’appel du 24 juin 2014, enregistrée sous le RG N°14/13302, Mme Z a
également interjeté appel de cette décision contre Mlle C B.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul N° 14/07901.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2016, Mme Z demande à la
Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée tant en son appel qu’en toutes ses demandes,
— de déclarer M. J
B mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
— de juger que l’intervention de C B est irrecevable, subsidiairement mal fondée et la débouter expressément de sa demande de pouvoir rencontrer librement ses frères et s’ur,
— d’infirmer le jugement entrepris du 4 avril 2014 en ce qu’il a reçu l’intervention de C
B, dit que chacun des parents, prendra en charge les frais d’hébergement de C et
L B par moitié,
— de le confirmer en ses autres dispositions,
Et ce faisant,
— de fixer la contribution de chacun des parents à l’entretien de C B à 600 par mois outre la prise en charge des frais de scolarité par moitié, lesquels frais s’entendent strictement des frais d’inscription et d’école, et en aucun cas des frais de fournitures, informatique et hébergement ;
— de fixer la contribution de chacun des parents à l’entretien de L B à 600 par mois outre la prise en charge des frais de scolarité par moitié, lesquels frais s’entendent strictement des frais d’inscription et d’école, et en aucun cas des frais de fournitures, informatique et hébergement.
— de les y condamner en tant que de besoin ;
— de juger que ces pensions seront payées directement à C et L B, jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études, dont ils devront justifier chaque année,
— de juger que ces pensions seront indexées,
— de juger qu’il n’y a lieu à enquête sociale et expertise médico-psychologique concernant les deux enfants mineurs, Thierry et Natacha.
— de juger qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le partage des dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 juillet 2014, M. B demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge des parents,
Y ajoutant :
— d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner une enquête sociale et un examen
médico-psychologique afin de déterminer la meilleure organisation pour les deux enfants mineurs, Thierry et Natacha B,
— de débouter Mme Z du surplus de ses demandes,
— de condamner Mme X Z à lui verser une somme de 1500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 juillet 2016, Mme C B demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
Et y ajoutant en cause d’appel :
— de condamner Mme Z à lui verser la somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ETANT EXPOSE :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme C B :
Mme Z soutient que l’intervention volontaire de C
B est irrecevable dans la mesure où la demande formée portant sur les modalités de versement de la pension alimentaire à son endroit est sans intérêt car celle-ci a été faite par M. B dans l’instance l’opposant à Mme Z et dans laquelle C B, en sa qualité d’enfant, même devenue majeure , n’a pas à intervenir.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant’ ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, l’intervention de C
B est rattachée aux prétentions des parties s’agissant de la contribution à son entretien et à son éducation qui lui est versée directement en sa qualité de jeune majeure, ayant un intérêt à agir pour faire valoir ses besoins et sa situation.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision dont appel sur ce point.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs à la charge des parents :
L’article 373-2-5 du code civil dispose que 'le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant'.
Mme Z en son appel conteste non pas le versement de la somme de 600 par mois à la charge de chacun des parents pour l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants devenus
majeurs C et L mais le fait que les frais de fourniture, d’informatique et d’hébergement outre les frais de scolarité soient à la charge de chacun d’entre eux par moitié.
Il ressort des pièces communiquées et des débats que C est en quatrième année de sciences politiques et en philosophie à la Sorbonne. L a été admis en classe préparatoire mathématiques au lycée Henri IV et a obtenu des concours.
Mme Z s’oppose à régler les frais d’hébergement de chacun des enfants par moitié avec le père mais les enfants outre la prise en charge de leurs frais au quotidien et des frais de scolarité ont besoin que leurs frais d’hébergement soient pris en charge pour leur permettre de préparer leur avenir dans de bonnes conditions.
M. B conclut à la confirmation de la décision dont appel, C Z précisant également que les frais de scolarité doivent inclure les frais de scolarité et des fournitures scolaires dont l’informatique.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel sur la prise en charge des frais d’hébergement des enfants devenus majeurs C et L par moitié par les parents.
En revanche, les frais de fourniture scolaires et d’informatique sont inclus dans la contribution versée par chacun des parents et les demandes à ce titre sont rejetées.
Sur les demandes d’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique :
M. B a conclu à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande d’enquête sociale et d’examen médico-psychologique concernant les deux enfants mineurs restés au foyer de la mère Thierry et Natacha lesquels, selon lui, pâtiraient de la présence de plus en plus importante du compagnon de la mère au domicile.
La Cour relève que Thierry né le XXX est devenu majeur et que dès lors la demande en appel le concernant est devenue sans objet.
Concernant Natacha, M. B ne justifie pas davantage de ses demandes en appel que devant le premier juge lequel l’a à juste titre débouté de celles-ci.
La décision est dès lors confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
Mme Z est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 4 avril 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes des parties pour le surplus,
Condamne Mme X Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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