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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er juil. 2021, n° 20/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05417 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/05417
— N° Portalis DBV3-V-B7E-UEKH
AFFAIRE :
D B-C
C/
S.A.R.L. […]
Venant aux droits de la société VISION-VAO
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 12 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 20/00085
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.07.2021
à :
Me Emilie GATTONE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D B-C
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004745
Assistée de Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 62
APPELANTE
****************
S.A.R.L. […]
Venant aux droits de la société VISION-VAO
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
(Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions rendue le 18.02.2021)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 10 juillet 2012, passé par devant Maître Z, notaire associé à Orléans, la société Vision à Oliver (VAO) actuellement dénommée French Tour Travel – Bed and Breakfast, a vendu à la société T§M X un fonds de commerce d’optique sis galerie
marchande d'[…] à Olivet pour un prix de 227 000 euros pour les éléments incorporels, de 50 000 euros pour les éléments corporels, auxquels se sont ensuite ajoutés 17 292,09 euros pour le stock de marchandises.
Le 12 octobre 2012, la société T§M X a obtenu l’autorisation du juge de l’exécution d’Orléans, de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix du fonds de commerce entre les mains de la SCP A Z, notaire, et ce pour la garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 344 292,09 euros.
Le 9 octobre 2014, une main-levée partielle à hauteur de 50 000 euros a été consentie par le créancier.
Par jugement rendu le 6 mai 2014, le tribunal de commerce d’Orléans a notamment débouté la société T§M X de sa demande d’expertise, a dit qu’aucune man’uvre dolosive n’avait entaché la cession du fonds de commerce, a débouté ladite société de ses demandes relatives à la nullité de la cession du fonds de commerce pour dol.
Par arrêt rendu le 28 mai 2015, la cour d’appel d’Orléans a constaté que la vente du fonds de commerce d’optique en date du 10 juillet 2012 par la société VAO à la société T§M X était affectée d’un vice caché et, avant dire droit sur la réduction du prix, a ordonné une expertise pour apprécier le montant de la réduction de prix.
La société VAO a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par jugement rendu le 10 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans a dit que la saisie conservatoire pratiquée le 12 octobre 2012 à la requête de la société T§M X au préjudice de la société VAO actuellement dénommée French Tour Travel, restait fondée à hauteur de la somme de 200 000 euros.
Par arrêt rendu le 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d’appel d’Orléans et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers désignée en qualité de cour de renvoi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2016, Maître B-C, avocate au barreau de Paris, se présentant comme avocat personnel de M. Y, gérant de la société VAO, a 'fait opposition’ entre les mains de Maître Z, notaire associé à la résidence d’Orléans, en sa 'qualité de séquestre du prix de vente’ du fonds de commerce de la société VAO à la société T§M X à hauteur de 94 200 euros sur la somme détenue en séquestre, indiquant que cette somme correspondrait à 'un solde d’honoraires’ qui lui serait dû par M. Y.
Par décision rendue le 30 juin 2017, le Bâtonnier de Paris a débouté Maître B-C de sa demande tendant à la fixation du solde de ses honoraires pour une somme de 94 200 euros.
Saisi par acte d’huissier de justice délivré le 22 octobre 2018 par la société French Tour Travel – Bed and Breakfast à Mme B-C, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres :
— a déclaré être compétent territorialement pour statuer sur le présent litige,
— a déclaré irrecevables les demandes présentées par Maître B-C, non comparante, dans ses conclusions écrites non soutenues oralement à l’audience,
— a déclaré nulle et de nul effet l’opposition du 18 octobre 2016 effectuée par Maître B-C entre les mains de Maître Z, notaire associé à la résidence d’Orléans, en sa qualité de séquestre
du prix de vente du fonds de commerce de la société VAO à la société T§M X,
— en conséquence, en a ordonné la main-levée et autorisé la société VAO actuellement dénommée French Tour Travel – Bed and Breakfast à percevoir le prix de vente de son fonds de commerce séquestré entre les mains de Maître Z, notaire associé à la résidence d’Orléans pour le surplus des effets de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 200 000 euros,
— a condamné Maître D B-C à payer à la société French Tour Travel – Bed and Breakfast la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Maître D B-C aux dépens de la présente instance,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2020, Mme B-C a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire est de droit et rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme B-C demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer en tous points l’ordonnance dont appel ;
subsidiairement,
— déclarer l’assignation qui lui a été délivrée nulle en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, pour incapacité à agir, faute d’indication de l’organe représentant la société demanderesse ;
encore plus subsidiairement,
— dire que le président du tribunal judiciaire de Chartres « statuant en la forme des référés », était incompétent rationae materiae pour connaître du présent litige, en ce qu’il ne relève par des articles L. 141-14 et suivants du code de commerce ;
très subsidiairement sur le fond,
— dire que son intervention auprès de Maître Z ne relevant pas du domaine de l’opposition à paiement du prix de cession d’un fonds de commerce, ne pouvait avoir de force contraignante, et que la demande portée en justice par la société French Tour Travel – Bed and Breakfast en application de l’article L. 141-14 du code de procédure civile (sic), est dénuée de tout fondement ; en conséquence la rejeter ;
— condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
La société French Tour Travel Bed and Breakfast a déposé ses conclusions le 21 janvier 2021.
Par ordonnance rendue le 18 février 2021, le magistrat de cette chambre désigné par le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— constaté l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par l’intimée le 21 janvier 2021,
— dit qu’elle supportera les dépens d’incident,
— rappelé que la présente procédure peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préliminaire, il est d’abord précisé que selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aussi, l’intimée ayant été déclaré irrecevable en ses conclusions, il conviendra d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de l’appelante au vu d’une part de la motivation retenue par le premier juge et d’autre part des éléments de preuve qu’elle présente pour au contraire en démontrer le bien fondé avec l’évidence requise en référé.
1 – Sur la demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe
L’appelante sollicite à titre principal l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a rejetée sa demande de dépaysement dans son premier chef de jugement. Elle forme ensuite des demandes à titre subsidiaire.
Mme B-C prétend qu’en application de l’article 5-III modifié de la loi du 31 décembre 1971, en sa qualité de membre du barreau de Paris, elle est susceptible d’exercer ses fonctions dans les tribunaux de la première couronne parisienne dont le tribunal judiciaire de Nanterre qui dépend de cette cour qui elle-même n’est pas une juridiction limitrophe de son lieu d’exercice car elle peut être amenée à y poursuivre son activité de postulation, en application de la réforme du 25 janvier 2011.
Sur ce,
Selon l’article 5-III modifié de la Loi du 31.12.1971 : 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.'
Ce texte autorise un magistrat ou un auxiliaire de justice, partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, à demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe. Il permet aussi à hauteur d’appel de solliciter le renvoi devant une cour limitrophe dans les mêmes conditions.
Le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre, par application
du principe de multipostulation énoncé à l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il ressort de l’ordonnance querellée que devant le premier juge, Mme B-C avait demandé la délocalisation de son affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre et que la société en demande a expressément demandé 'à ce qu’il soit constaté que le tribunal de grande instance de Chartres statuant en référé était compétent pour connaître du litige, au regard de la qualité d’auxiliaire de justice de la défenderesse, Mme B-C, avocat au barreau de Paris', le juge initialement saisi jugeant qu’il était pleinement compétent.
Cependant, les conclusions de Mme B-C n’ont pas été soutenues à l’audience, à l’état d’intention sa demande de délocalisation de son affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne peut dès lors, avoir d’incidence sur la solution du litige.
Mme B-C n’est pas davantage à l’origine de la saisine initiale du tribunal judiciaire de Chartres et la demande de renvoi de l’avocate ne pourra donc être écartée au motif qu’elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d’une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d’une autre cour d’appel où elle n’était pas susceptible d’exercer sa profession ou qu’elle se serait délibérément placée dans la situation de relever en appel d’une juridiction non limitrophe au sens de l’article 47 du code de procédure civile (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-17.241, Bull. 2018, II, n° 78).
En conséquence, la demande de Mme B-C de dépaysement en cause d’appel n’apparaît pas tardive.
Or en application de l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, déjà cité, les avocats inscrits au barreau de Paris peuvent postuler auprès de la cour d’appel deVersailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Un avocat inscrit au barreau de Paris exerce par conséquent ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, lorsque
par conséquent ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, lorsque celle-ci est saisie d’un appel, au sens de l’article 47 précité.
Les conditions requises par ce texte étant remplies, il doit être fait droit à la demande de dépaysement de l’affaire formée Mme B-C devant une autre cour d’appel dont le ressort soit 'limitrophe’ de celui des cours d’appel de Paris ou de Versailles, comme il sera dit dans le dispositif.
Conformément à l’article précité, il sera procédé comme il est dit à l’article 82 du code de procédure civile.
Toute autre demande sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 47, 82 et 87 du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de la procédure RG 19-9863 devant la cour d’appel de Rouen,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens et toute autre demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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