Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 mars 2021, n° 19/08212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAEG COSTRUZIONI c/ SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES, SAS ZOO PARC DE BEAUVAL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°114
N° RG 19/08212 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLAE
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 04 mars 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Z A SPA, société anonyme de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LAGARDETTE de l’AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Filippo SARTOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Dominique BRIAND, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES (CMF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ZOO PARC DE BEAUVAL prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché du 30 mai 2017, la société Zoo […] a confié à la société Constructions Métalliques Florentaises ci-après CMF, spécialisée dans la réalisation de serre et de bâtiments de verre destinés à recevoir des climats spécifiques, la réalisation d’une serre tropicale en forme de dôme vitré de 101 m de diamètre pour une hauteur de 32 m, destinée à accueillir des visiteurs.
Après avoir accepté l’offre du 6 juillet 2017 de la société Z Construzioni, société de droit italien spécialisée dans la réalisation de structure métallique, la société Constructions Métalliques Florentaises lui a sous-traité par contrat du 29 mars 2018 la réalisation de la charpente métallique, ossature primaire de la serre, pour un montant forfaitaire de 2 500 000 euros HT avec retenue de garantie de 5%. Les travaux de construction de l’ossature primaire devaient être achevés selon le contrat le 15 juin suivant.
Entre temps, la société CMF a commandé le 29 novembre 2017 à la société Z Construzioni la
pose des platines d’ancrage, travaux initialement à la charge de l’entreprise de gros oeuvre, pour un montant de 96 000 euros HT. Le bon de commande annonçait un planning de préparation et d’intervention du 12 décembre 2017 au 10 février 2018.
Le centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) est intervenu dans le cadre d’une mission d’études d’avant projet et d’exécution de la charpente ainsi que de contrôle externe des plans de principe établis par la société Z.
La structure primaire a été acceptée par la société CMF le 10 septembre 2018, après qu’ait été effectué le 3 septembre précédent le désétaiement de la charpente et vérifiée la topographie des arches.
Alléguant un retard dans l’exécution du chantier et des manquements de la société sous-traitante ayant conduit à des surcoûts que la société Constructions Métalliques Florentaises estime ne pas devoir conserver à sa charge, elle a retenu diverses sommes au titre du solde du marché. Ainsi elle a réglé une somme de 155 231,88 euros sur le solde de facture d’un montant de 617 500 euros HT que lui a présenté la société Z Construzioni.
Suivant courrier du 8 février 2019, la société Z Construzioni a mis en demeure la société CMF de lui régler le solde de 462 268,12 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2019, la Constructions Métalliques Florentaises a fait assigner la société Z Construzioni devant le tribunal de commerce de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé la société Z Construzioni à assigner à bref délai la société CMF et la société Zoo […].
Par acte extrajudiciaire du 11juin 2019, la société Z Construzioni a fait assigner la société CMF et la société Zoo Par de Beauval devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement du solde de son marché et indemnisation de ses préjudices.
Les instances ont été jointes.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné la société Z Construzioni à payer à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 189 429,66 euros HT ;
— donné acte à la société Z Construzioni de ce qu’elle reconnaît devoir à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme totale de 88 986 euros HT ;
— condamné la société Z Construzioni à payer à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Constructions Métalliques Florentaises du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Z Construzioni de ses demandes tant à l’égard de la société Constructions Métalliques Florentaises qu’à l’égard de la société Zoo […] ;
— condamné la société Z Construzioni à verser à la société Zoo […] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Z Construzioni a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2019, intimant la société Constructions Métalliques Florentaises et la société Zoo […].
Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2021, la société Z Construzioni au visa des articles 1103, 1217, 1219 et 1347 et suivants du code civil, ainsi que des dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,demande à la cour de :
— déclarer recevable la société Z Construzioni en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la société Z A à payer à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 189 429,66 euros HT ;
— condamné la société Z A à payer à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Constructions Métalliques Florentaises du surplus de ses demandes
— débouté la société Z A de ses demandes tant à l’égard de la société Constructions Métalliques Florentaises qu’à l’égard de la société Zoo […] ;
— condamné la société Z Construzioni à verser à la société Zoo […] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Constructions Métalliques Florentaises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Zoo […] de ses demandes visant la société Z Construzioni
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Constructions Métalliques Florentaises et la société Zoo […] à lui régler la somme de 462 268,12 euros HT correspondant au solde de la facture n°03/10 du 19 octobre 2018, ladite somme devant en sus être majorée des intérêts de retard au taux légal ayant couru à compter de la date d’échéance de ladite facture, soit le 30 novembre 2018
— condamner la société Constructions Métalliques Florentaises à lui verser la somme de 78 968,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour la seconde des manquements contractuels de la première ;
— lui donner acte de ce qu’elle reste devoir à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme totale de 88 986 euros HT au titre du coût des perçages dans la dalle du noyau central, du coût des engins de location ayant été mis à sa disposition ainsi que des coûts de mobilisation du grutier ;
— ordonner compensation entre ladite somme de 88 986 euros H.T. et la somme de 125 000 euros HT que doit verser la société Constructions Métalliques Florentaises à la société Z Construzioni au titre de la levée de la garantie visée à l’article 9 du contrat de sous-traitance du 29 mars 2018 ;
Et par voie de conséquence,
— condamner la société Constructions Métalliques Florentaises à verser à la société Z Construzioni la somme de 36 014 euros HT au titre de la levée de la retenue de garantie visée à
l’article 9 du contrat de sous-traitance du 29 mars 2018 ;
— condamner la société Constructions Métalliques Florentaises à verser à la société Z Construzioni la somme de 73 960 euros au titre des dispositions de l’article 441-10 du code de commerce ou, à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Constructions Métalliques Florentaises aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2021, la société Constructions Métalliques Florentaises au visa de la loi du 31 décembre 1975, des articles 1217, 1219, 1347 et suivants et 1793 du code civil, demande à la cour de :
— dire et juger que la société Z a manqué à ses obligations contractuelles générant un préjudice certain pour la société Constructions Métalliques Florentaises ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Z et l’a déboutée de ses demandes ;
— infirmer partiellement la décision en ce qu’elle a attribué une quote part de responsabilité à la société Constructions Métalliques Florentaises, et statuant de nouveau ;
— condamner la société Z à payer à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 439 520,80 euros HT outre TVA applicable, correspondant aux différents postes tels que détaillés dans son décompte définitif et justifiés par son mémoire technique, correspondant à ce qui suit :
— 18 750 euros HT au titre des compléments d’étude du CTICM ;
— 9 013,34 euros HT au titre du coût des perçages dans le noyau central ;
— 31 632 euros HT au titre des plates-formes béton pour l’assemblage des arches ;
— 97 381,80 euros HT au titre de la location des engins de chantier ;
— 100 100 euros HT au titre de la grue à tour Potain ;
— 37 984 euros HT au titre de la mise à disposition du grutier ;
— 31 095,55 euros HT au titre des locations non démobilisables ;
— 7 200 euros HT au titre du stockage des vitrages ;
— 31 833,55 euros HT au titre des journées d’intempérie supplémentaires subies ;
— 73 333,33 euros HT au titre des pénalités de retard contractuelles ;
— dire et juger que la société Constructions Métalliques Florentaises est recevable et bien fondée à s’opposer à la demande en paiement de la société Z tant à raison de la responsabilité de cette dernière qu’en l’absence d’exigibilité de la retenue de garantie ;
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes qui seront mises à la charge de la société Constructions Métalliques Florentaises et le solde de son marché ;
— débouter la société Z et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
en ce qu’elles sont orientées contre elle ;
— condamner la société Z à payer à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2020, la société Zoo […] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 4 novembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté la société Z Construzioni de ses demandes à l’égard de la société Zoo […] ;
— condamné la société Z Construzioni à payer à la société Zoo […] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— donner acte à la société Zoo […] de ce qu’elle a retenu sur le paiement des sommes dues à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 462 268,12 euros TTC ;
— donner acte à la société Zoo […] de son accord pour verser, à qui de droit, en exécution de la décision à intervenir, cette somme ;
En tout état de cause,
— débouter la société Z Construzioni et la société Constructions Métalliques Florentaises de toutes leurs autres demandes à l’encontre de la société Zoo […] ;
— condamner in solidum la société Z Construzioni et la société Constructions Métalliques Florentaises à verser à celle-ci une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2021.
MOTIFS
Sur les demandes de la société CMF
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, même si celle-ci est exigible.
La société CMF se prévaut de cette disposition pour refuser le paiement du solde de la facture de la société Z d’un montant de 462 268,12 euros HT. Elle allègue avoir supporté divers surcoûts pour un montant total de 439 520,80 euros HT en raison des manquements de la société Z dans la phase de préparation de son intervention sur le chantier, puis au stade de la construction de la structure métallique dont l’achèvement a été décalé de près de trois mois.
La société Z A admet devoir uniquement à la société CMF une somme de 88 986 euros HT au titre de surcoûts et soutient que le surplus des sommes réclamées n’est pas justifié ou est dû à des manquements de la société CMF à ses propres obligations, que la suspension du paiement de l’intégralité du solde du marché n’est pas justifiée.
La société CMF qui se prévaut de l’exception d’inexécution pouvant aboutir à une compensation des créances réciproques des parties doit rapporter la preuve des manquements imputés à la société Z, qui seront examinés successivement.
Sur les surcoûts engagés avant le montage de la structure primaire sur site
Sur le supplément d’étude du CTICM
Il résulte de l’offre acceptée de la société Z A du 6 juillet 2017, qui fait partie des pièces contractuelles comme le montre le contrat de sous-traitance signé le 29 mars 2018, que l’appelante devait fournir durant la phase de préparation, les études d’exécution destinées à être validées par le CTICM. L’offre précisait également les normes à respecter et les catégories d’exécution pour les différents éléments de structure.
Si la société CTICM a validé globalement les éléments communiqués par la société Z comme le montrent fiches de contrôle qu’elle produit, il apparaît toutefois que plusieurs fiches de contrôle (14 septembre, 18 octobre et 9 novembre 2017) font état d’avis avec observations et de réserves sur des éléments de construction liés à la stabilité et au comportement de l’ouvrage. Ceux-ci se rapportent notamment aux modalités d’assemblage de continuité de la cerce centrale (clé de voûte), de la croix de palée, des membrures inférieures et des membrures de fermes et contiennent des préconisations de modifications et demandes de justification de calculs. Par ailleurs, la société CTICM avait indiqué clairement dans un mail à la société Z du 28 septembre 2017 que les dispositifs d’ancrage de la structure avaient été modifiés par la société et n’étaient pas couverts par les règlements, qu’elle ne souhaitait pas expérimenter ce dispositif sur la structure à construire.
La société Z indique elle-même dans ses écritures qu’elle a fini par accepter de suivre les recommandations du CTICM sur l’assemblage de continuité de la cerce et l’assemblage de la palée de stabilité, ce qui a donné lieu à un rapport de vérification sans observation en janvier 2018.
Si l’optimisation par la société Z n’était pas interdite, il demeure qu’elle devait être effectuée dans le respect des normes définies par le contrat et en conformité avec l’ APD réalisé par la société CTICM, ce qui n’était pas le cas. La société devait par ailleurs fournir rapidement les calculs qui lui étaient demandés pour justifier des études et des plans proposés, ce qui ne résulte pas des pièces produites. Dans ces conditions, la société CTICM a dû procéder à des contre calculs afin de vérifier et définir ses préconisations, prestations qui n’entraient pas dans sa mission initiale et qui ont été facturées 18 750 euros HT à l’entreprise générale comme le montre la facture de la société CTICM. La société CMF est fondée à obtenir paiement de cette somme supplémentaire, conséquence directe des modifications effectuées par la société Z A. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le coût du percement dans la dalle du noyau central
La société CMF demande pour ce poste une somme de 9 013,34 euros. Elle fait valoir qu’il avait été demandé à la société Z de fournir les réservations à prévoir lors du coulage de la dalle, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en outre, l’implantation de la structure primaire a fait l’objet d’une rotation de 7,5°, que pour prendre ces éléments en compte sans pénaliser le chantier, un devis de percement de la dalle a été demandé au maçon. Elle ajoute que la différence entre le devis accepté conjointement avec la société Z et la facture s’explique par le non respect par la société Z de l’utilisation de chevilles femelles démontables pour une partie de la fixation de ses tours d’étaiement provisoires
au niveau de la dalle haute de l’ilot central, ce qui la conduit à demander au maçon de carotter la dalle pour retirer les chevilles et reboucher les trous.
La société Z A réplique qu’elle avait accepté de prendre en charge le percement de 72 trous sur la dalle pour l’ancrage de la tour d’étaiement centrale, que le surplus de la facture n’est pas justifié puisqu’il n’est pas démontré qu’elle n’avait pas pris en compte la demande d’utiliser des chevilles femelles. Elle relève que la facture mentionne la réalisation de 72 trous complémentaires et des prestations dont le lien avec une reprise de ses travaux n’est pas établi.
La société CMF verse aux débats un mail du 19 décembre 2017 demandant à la société Z de lui fournir ses réservations pour la fixation des câbles des tours d’étaiement, demande déjà formulée en octobre. Il n’est pas discuté qu’il n’a pas été satisfait à cette demande et que la société Z a accepté le devis de l’entreprise de maçonnerie Viano du 13 avril 2018 pour réaliser 72 trous de 30mm de diamètre, d’un montant de 2 916,67 euros HT, ce que rappelle le compte rendu du 15 février 2018. Ce même compte rendu comme celui du 19 avril 2018 précisent également que les chevilles à utiliser sont des chevilles femelles ou démontables et par mail du 25 avril suivant, la société CMF a indiqué à l’appelante que 16 chevilles posées n’étaient pas démontables, en lui demandant de faire attention pour les suivantes, mais sans exiger la reprise des travaux déjà réalisés. Aucune pièce objective ne démontre que cette demande n’aurait pas été prise en compte par la société Z et que, comme l’intimée le soutient dans ses écritures, la société aurait mis en oeuvre 60% de chevilles mâles rendant nécessaires les travaux complémentaires portés sur la facture du maçon pour plus de 6 000 euros HT. En conséquence, la somme mise à la charge de l’appelante sera limitée à la somme de 2 916,67 euros HT. Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les plates-formes béton de préassemblage des arches
La société CMF demande à ce titre une somme de 31 632 euros correspondant à l’exécution de supports béton pour préassembler les arches à hauteur de 18 148 euros (travaux de la société Val du Cher) et à l’agrandissement de la pate-forme existante pour la réalisation de deux plates-formes rectilignes de montage de 440m² pour un montant de 13 481,60 euros (Entreprise Leandre).
Elle indique que les plans de chantier auraient dû être transmis en fin d’année 2017, mais que la société Z les a adressés seulement les 7 et 15 mars 2018 deux semaines avant le début officiel du montage de la structure, qu’elle a sollicité en avril des explications sur ce retard qu’elle n’a pas obtenues. Elle soutient que les supports en béton en cause sont sans lien avec les ouvrages de fondation qui étaient à sa charge, qu’ils n’ont servi qu’à la société Z.
Cette dernière soutient qu’aux termes de l’offre du 6 juillet 2017, la société CMF avait la charge exclusive des fondations, longrines et travaux de VRD et de gros oeuvre, obligation s’inscrivant dans le prolongement de celle relative à la préparation des voies d’accès et du nivellement de la zone chantier ; qu’elle ne peut supporter le coût de travaux ayant pour finalité de pallier le mauvais état du sol de la zone chantier. Elle ajoute que l’obligation de construire ces plots était connue de la société CMF compte tenu du système de montage prévu par la société CTICM. Elle réplique avoir en outre été avisée tardivement de ce qu’elle pourrait commencer ses opérations de montage début avril 2018 et que l’attestation de l’entreprise Léandre relative à la dénomination de l’entreprise ayant bénéficié du terrassement est dépourvue de valeur probante.
L’offre de la société Z du 6 juillet 2017 acceptée par l’intimée, mentionnait que restaient à la charge de l’entreprise générale la mise à disposition de zones suffisantes pour permettre un pre-montage au sol à proximité immédiate de l’ouvrage concerné ainsi que la stabilisation du terrain avant montage de la structure afin de permettre le déplacement des nacelles. Sont également mentionnés à la charge de la société CMF les fondations, longrines et tous travaux de VRD ou de gros oeuvre, ce qui apparaît cohérent avec l’obligation de préparer et terrasser le terrain. En revanche, la société Z dans cette offre n’avait à sa charge aucune prestation relative à l’aménagement de la
zone de préparation du montage de la structure.
Le contrat de sous-traitance de mars 2018 n’évoque pas l’aménagement de la zone de chantier, ce dont il se déduit que les dispositions prévues dans l’offre de 2017 n’ont pas été modifiées.
Nonobstant la date à laquelle la société Z a communiqué ses plans de chantiers, la société CMF ne pouvait donc ignorer qu’elle aurait à supporter le coût des constructions provisoires éventuellement nécessaires au montage des éléments des arches selon le processus validé avec la société CTICM. Par ailleurs, les échanges entre les parties établissent qu’en avril et mai 2018, la société Z a fait état d’une préparation insuffisante du compactage du sol (mails des 9 avril, 24 avril, 9 mai), ne permettant pas un montage satisfaisant. La société CMF ne peut dès lors imputer à son sous-traitant la charge de ces travaux. Sa demande sera rejetée et le jugement réformé en ce sens.
Sur le coût de location des engins de chantier
La société CMF demande à ce titre le paiement d’une somme de 91 381,80 euros HT pour la période du 3 avril au 10 septembre 2018. Elle rappelle qu’elle assurait la location des engins de chantier utilisés par la société Z afin d’obtenir des prix plus compétitifs et les refacturait assortis de frais de gestion à hauteur de 4%. Elle conteste avoir utilisé ces engins et soutient que le décompte ne peut être arrêté au 3 septembre 2018, puisque la société a arrêté sa prestation le 10 septembre.
La société Z estime ne devoir que la somme de 79 483 euros HT et rappelle qu’elle a dû demander les justificatifs comptables de ces locations. Elle ajoute que la société CMF a utilisé seule certains équipements en juillet 2018, jours d’utilisation qui doivent être déduits de la facturation et que ses travaux ayant été réceptionnés le 3 septembre suivant, elle n’utilisait plus aucun des engins loués sauf la grue à tour.
La société CMF verse aux débats les factures et décomptes justifiant d’un coût de location de 91 381,80 euros HT pour la période du 3 avril au 10 septembre 2018. La société Z prétend que certains engins ont été utilisés par la société CMF pendant une période allant du 25 au 30 juin 2018 et du 21 juillet au 27 ou 31 juillet suivant. Toutefois, les factures de la société Acces Loxam visées dans ses écritures ne laissent apparaître aucun autre utilisateur que l’appelante et cette affirmation, contestée par la société CMF, ne résulte que des termes du courrier de l’appelante du 17 décembre 2018. Par ailleurs, la société Z A a établi elle-même le 10 septembre 2018 une attestation d’achèvement de la structure primaire dans laquelle elle précise que les travaux ont été entièrement achevés le 7 septembre 2018, soit à la fin de la semaine précédent son attestation, étant observé que le décompte des locations s’opère sur cinq jours par semaine auxquels se rajoutent les jours supplémentaires éventuels. Dès lors, les déductions qu’elle effectue ne sont pas justifiées et la somme demandée par l’intimée est due. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les coûts induits par le décalage de montage de la structure
Sur la computation des délais
La société CMF soutient que l’achèvement du montage de la structure primaire était prévu le 15 juin 2018 selon le contrat de sous-traitance et n’a jamais été reporté en raison des travaux supplémentaires de pose des platines qui ont été confiés à la société Z, ce qui résulte du planning qu’elle a elle-même communiqué, que le montage pouvait donc être réalisé à compter de fin mars et a été décalé seulement au 3 avril 2018. Elle indique que la réception évoquée au 15 juillet dans certains comptes rendus de chantier ne constitue qu’un constat de son retard sans caractériser un accord des parties pour décaler la fin des travaux.
Elle soutient que le retard est initialement dû à un défaut d’approvisionnement du chantier et que ce n’est qu’à compter du 10 avril que les éléments ont commencé à être livrés, comme le montrent les
photos du chantier, qu’au 16 mai une seule arche était assemblée et que la dernière arche a été assemblée le 29 juin . Elle conteste que l’état du terrain ait contribué au retard comme la présence d’autres entreprises. Elle ajoute qu’alors que la réception de l’ouvrage était envisagé pour le 15 juillet, le bureau de contrôle a relevé des boulons manquants et surtout un défaut de serrage des boulons dans une proportion importante qui a justifié la reprise des serrages du 15 juillet à la fin du mois d’août, ce qui l’a empêchée de commencer les travaux de pose des ouvrages vitrés qui étaient prévus à compter du 16 juillet. Elle fait remarquer que si le désétaiement a été autorisé le 3 septembre 2018, le relevé topographie de la structure a été validé le 10 septembre, date qui doit être prise en compte pour le décompte du retard. Elle soutient que cette date ne constitue pas une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, la réception de ces travaux étant organisée avec l’ensemble de l’ouvrage selon les mentions du contrat de sous-traitance.
La société Z fait valoir que le retard de chantier est exclusivement imputable à un gestion erratique par l’entreprise principale, qui n’a cessé de modifier le délai d’exécution des travaux. Elle ajoute que ses opérations n’ont pu véritablement commencé en raison de l’état de la zone de chantier que le 9 avril 2018, qu’à plusieurs reprises ensuite cette difficulté a été rappelée à la société CMF, alors que d’autres sociétés travaillaient sur la zone en contradiction avec les dispositions contractuelles. Elle estime que dans de telles conditions la date du 15 juin uniquement indicative ne pouvait être maintenue comme date d’achèvement des travaux.
Elle ajoute que si elle a dû remplacer des boulons jusqu’à la fin du mois d’août, elle a en fait respecter le délai de cinq mois, qui était initialement prévu entre le 23 janvier et le 15 juin 2018. pour obtenir la validation du bureau de contrôle . Elle relève que comme l’indique la société CMF la date de réception était le 15 juillet, ce qui correspond à la date où les travaux devaient s’arrêter en raison de l’activité du zoo et des représentations de spectacles d’oiseaux prévus par le maître d’ouvrage pendant l’été. Elle fait remarquer que les comptes rendus de l’architecte qui évoquent une pose des ouvrages vitrées à compter du 16 juillet ne permettent pas d’attester de sa présence à ces réunions, même s’il est justifié de leur transmission par la société CMF et que cette dernière ne démontre aucune préparation d’approvisionnement du chantier pour prendre sa suite mi juillet de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré. Elle estime que dès le 7 juin 2018 lors d’une visite du site, la société Qualiconsult était en mesure de constater l’utilisation de boulons précontraints et pouvait alors émettre son avis.
Le contrat de sous traitance du 29 mars 2018 mentionnait à l’article 7 que les travaux devaient se dérouler du 23 janvier au 15 juin 2018, sans qu’aucune indication ne permette de penser que cette dernière date n’était qu’indicative. A l’époque de la signature du contrat, la société Z avait effectué la pose des platines et obtenu les validations de montage des tours d’étaiement. Elle savait donc qu’elle ne disposerait pas de cinq mois pour effectuer le montage de la structure mais de trois mois, ce qui n’a entraîné aucune remarque de sa part. Au contraire, il apparaît que ces délais avaient été pris en compte par la société Z dans le planning adressé avec son courrier du 27 novembre 2017 qui prévoit bien le montage des tours d’étaiement fin mars 2018, puis le montage de la structure primaire jusqu’au 15 juin suivant, date qu’il convient de prendre en compte pour calculer le retard.
Les photographies du site début avril 2018 produites par la société CMF témoignent certes d’un défaut d’approvisionnement du chantier par la société Z et d’un décalage du début de ses prestations. Toutefois, il est justifié par les échanges de mails entre les deux sociétés comme rappelé plus haut et dès le 9 avril 2018, que le terrain était insuffisamment aménagé, stabilisé et compacté ; que les nacelles ne pouvaient pas accéder à l’ensemble des zones empêchant ainsi le travail au sommet de la tour d’étaiement. La société CMF avait d’ailleurs confirmé le danger de la rampe d’accès dans un mail du 24 avril et indiqué que des interventions correctives étaient prévues. Cette situation s’est poursuivie en mai et juin (pièces 21 et 22 de l’appelante). Elle a contribué à désorganiser et ralentir la pose des arches comme l’a retenu le tribunal, de même que l’intervention d’autres entreprises dont témoigne le procès verbal du CISST n° 3 du 7 juin 2018.
Dans ces conditions, le décalage de la réception au 15 juillet 2018, date qui prend en compte le contrôle de la structure primaire devant être effectuée par la société Qualiconsult avant de procéder au désétaiement, ne peut être imputée à la société Z.
En revanche, si les percements par poinçonnage objets d’observations de la part de la société CTICM ont finalement été validés, il apparaît qu’alors qu’était envisagé le désétaiement de la structure, la société Qualiconsult a informé l’intimée le 11 juillet 2018 qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer favorablement sur la solidité de la structure métallique en l’absence de réponse explicite à l’ensemble de ses demandes.
Le 13 juillet elle a fait part d’une situation inquiétante quant à la bonne mise en oeuvre des assemblages suite à son contrôle de la veille. Au regard des conséquences possibles sur le comportement de la structure et des constats opérés sur certains éléments (boulons manquants, défaut de contact des assemblages, défaut de serrage des boulons dans une proportion importante), elle a demandé de procéder à un serrage des assemblages avec boulons précontraints en respectant la méthode de serrage, (sans utilisation de la clé à choc pneumatique) et de transmettre une fiche d’auto contrôle confirmant un contrôle exhaustif du montage sur la totalité des assemblages pour s’assurer de l’absence de boulons manquants et un serrage suivant le couple de serrage conforme aux normes.
Au regard de la nécessité d’obtenir un avis favorable du bureau de contrôle, la société Z a procédé au changement des boulons jusqu’à la fin du mois d’août 2018. Cette reprise demandée par le bureau de contrôle n’est pas liée à l’utilisation d’un type de boulons mais à la méthode de serrage des assemblages. Par ailleurs, le contrôle du serrage final des assemblages devait être opéré sur la structure achevée et non en cours de montage des arches et le compte rendu du 7 juin 2018 rappelle d’ailleurs qu’une journée devait être consacrée à ce contrôle. Il ne peut donc être fait grief au contrôleur technique de ne pas avoir émis un avis sur les serrages dès le début du mois de juin.
La société Z spécialiste des montages de ces charpentes métalliques complexes ne pouvait ignorer les normes applicables et les méthodes de serrage des boulons, comme leur contribution à la solidité de la structure. Le décalage de l’achèvement de la structure primaire du 15 juillet au 10 septembre 2018 soit de 56 jours lui est de ce fait totalement imputable. Cette date du 10 septembre doit effectivement être prise en compte puisqu’elle constitue le moment où la société CMF a accepté la structure comme support des facettes vitrées, après avoir reçu le relevé topographique des arches garantissant l’absence de mouvement postérieurement au désétaiement du 3 septembre précédent.
Sur les conséquences du décalage en terme de coûts
Contrairement à ce que prétend la société Z, le contrat de sous-traitance en son article 13 prévoyait en cas de non respect du planning par le sous-traitant une refacturation des coûts de location des engins de chantier et de la rémunération du grutier.
Du fait du décalage de chantier et de la poursuite de l’intervention de la société Z sur la structure, la grue à tour est demeurée en place et a continué à générer des frais de location, pour un montant justifié de 35 000 euros HT par mois. Son utilisation par d’autres entreprises n’est pas démontrée.
Sur la période du 15 juillet au 10 septembre 2018, le coût de la grue représente une somme de 64 167 euros HT qui doit être mise à la charge de la société sous-traitante.
Concernant la rémunération du grutier, la société CMF produit aux débats, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 février 2018 pour une période du 28 mars au 30 septembre 2018, ce qui confirme qu’à l’issue de l’intervention de la société Z, le grutier devait continuer à travailler pour la société CMF et que la pose des facettes vitrées était prévue avant le mois de septembre et donc pendant la période d’été, nonobstant l’interruption pendant cette période initialement prévue
dans le contrat avec le maître de l’ouvrage.
Le contrat de travail a fait l’objet de deux avenants le 25 juillet et le 16 août 2018 aux termes desquels le grutier a été libéré de son obligation de se présenter sur le site du 30 juillet au 31 août 2018, étant alors rémunéré sur la base de son salaire contractuel de 14,50 euros brut pour un horaire de 37h86 par semaine, sans percevoir les indemnités de repas, de trajet et de transport. Il ne peut être fait grief à la société CMF de ne pas avoir modifié les termes du contrat du grutier plus tôt et notamment suite au réunion du 17 mai 2018, dans la mesure où son impossibilité de travailler pendant l’été n’a été réellement connue qu’à partir du moment où il a été acquis que la solidité de la structure primaire ne pouvait être validée par le bureau de contrôle, soit mi- juillet 2018.
Dans ces conditions, en prenant en compte les heures supplémentaires réalisées avant son absence du chantier, en retranchant les différentes indemnités, ce qui n’a pas été fait dans le calcul de salaire présenté par la société pour les périodes d’absence, la rémunération du grutier représente pour la période du 15 juillet au 5 septembre 2018 date à laquelle il n’est plus intervenu pour le compte de la société Z une somme de 8 727,23 euros. Si la société CMF inclut dans son décompte une somme de 500 euros par mois représentant 50% du coût de la prestation de recrutement du grutier, elle ne justifie pas du coût retenu. La société Z sera condamnée au paiement de ce surcoût. Le jugement sera réformé sur ce montant dû.
La société CMF démontre qu’elle n’a pas pu obtenir de ses cocontractants de démobiliser la location de matériels (annexe D) prévue à compter de juillet 2018 pour réaliser ses travaux et notamment la location de trois grues dont la mise à disposition ne pouvait plus lui être garantie par le loueur à compter de septembre, comme en attestent les échanges de mails produits. Le coût supporté par la société CMF du fait du décalage du chantier imputable à son sous-traitant représente au vu des pièces produites la somme de 28 106,52 euros HT, qui doit être mise à la charge de la société appelante. Il en est de même du coût du stockage et du déplacement des facettes vitrées qui représente une somme de 7 200 euros selon facture du 31 août 2018. Le jugement sera réformé en ce sens.
S’agissant du surcoût en lien avec les intempéries, la prestation de montage des facettes vitrées par la société CMF impliquait des conditions de vent réduites dont elle justifie et que la société Z ne discute pas. Il apparaît qu’elle a réalisé cette pose du 10 septembre 2018 au 22 janvier 2019, période qui a généré cinq jours d’intempéries supplémentaires par rapport à la période de trois mois prévue à compter du 16 juillet 2018. Si ce nombre de jours est établi, en revanche la valorisation du surcoût quotidien supporté à la somme de 6 366,57 euros n’est corroborée par aucune pièce et ne fait l’objet d’aucune explication, comme le relève la société Z. En conséquence, cette demande doit être rejetée. Le jugement sera réformé sur ce point.
Concernant l’application des pénalités de retard, l’article 7.2 du contrat de sous-traitance renvoyait à la norme AFNOR 03-001 qui prévoit une pénalité journalière de 1/3000 du montant du marché dans la limite de 5%, ce qui représente en l’espèce un montant de 833,33 euros HT par jour. La société Z ne peut se prévaloir de l’absence de pénalités de retard appliquée par le maître d’ouvrage à la société CMF puisque l’application de ces pénalités n’est pas liée à l’attitude du maître de l’ouvrage et qu’il n’est pas établi alors que la réception de l’ouvrage est intervenu début 2020 que le décompte général du lot de la société CMF a été validé par le maître de l’ouvrage sans application de pénalités. En conséquence, les pénalités pour un retard pour 56 jours à la charge de la société Z représente une somme de 46 666,48 euros HT, le jugement sera réformé en ce sens.
En conséquence, l’exception d’inexécution opposée par la société CMF au titre de l’inexécution imparfaite par la société Z de ses travaux et des surcoûts supportés par l’entrepreneur général représente une somme de 267 915,70 euros HT.
Sur les demandes de la société Z Construzioni
Sur la demande indemnitaire au titre des surcoût de personnel
La société Z soutient avoir subi un préjudice du fait de la préparation insuffisante du terrain du chantier tenant en l’obligation d’y affecter en mai juin et juillet 2018 du personnel supplémentaire, qui lui était fourni en sous-traitance par la société MGS, ce qui a généré un coût de 42 000 euros et la location de matériel supplémentaire facturé par la société CMF. Toutefois, outre que le marché de la société Z était forfaitaire, ce qui implique que sa proposition de prix prenait ne compte les moyens humains devant être affectés sur le chantier pour réaliser les travaux qui lui étaient confiés, il n’est pas démontré que l’arrivée de deux salariés supplémentaires actée dans le compte rendu de chantier du 21 juin 2018 ait uniquement pour origine les difficultés liées à la préparation du terrain, le montant de 42 000 euros ne résultant au demeurant pas des pièces produites. Cette demande ne peut donc être accueillie.
Sur les réserves et la libération de la retenue de garantie
Le contrat de sous traitance prévoyait en son article 9 une retenue de garantie de 5% soit 125 000 euros HT dont le règlement était prévu au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
L’article 8 relatif à la réception des travaux de la société Z stipulait que celle-ci interviendrait avec la réception prononcée par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant procédant ensuite à la levée des réserves dans le délai exigé par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre.
Le point d’arrêt et la validation de la charpente avant désétaiement du 3 septembre 2018 constitue uniquement une validation de sa bonne tenue et son acceptation comme support des panneaux vitrés devant être posés par la société CMF, mais ne s’analyse pas en une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil ouvrant la période de garantie de parfait achèvement au profit du maître d’ouvrage. Il mentionne d’ailleurs des documents complémentaires à fournir en vue de la réception. En conséquence, la réception de l’ouvrage étant intervenue le 30 janvier 2020 selon le procès verbal produit aux débats, la retenue de garantie de 5% ne pouvait être débloquée au plus tôt que le 1er mars 2021, comme l’indiquent les parties.
S’agissant des réserves énoncées par la société CMF, il convient de constater que le document du 7 septembre 2018 produit par l’intimé (pièce 6-2) n’est pas signé des parties et que ces réserves ne sont pas reprises dans le procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage en janvier 2020, qu’elles ne sont au surplus pas valorisées par la société CMF et ne peuvent donc être prises en compte.
Dès lors que la société CMF est indemnisée des conséquences des prestations défectueuses et du retard imputables à son sous-traitant, elle ne peut prétendre retenir le paiement du solde de la facture du 19 octobre 2018 d’un montant de 462 268,12 euros HT, les créances respectives devant se compenser à due concurrence, ce d’autant que la retenue de garantie est libérable à compter du 1er mars 2021 comme l’admettent les parties.
Au regard de ce qui précède, la société CMF sera condamnée à verser à la société Z A la somme de 462 268,12 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture du 30 novembre 2018 au titre du solde du marché.
La société Z A sera condamnée à verser à la société CMF la somme de 267 915,70 euros HT au titre de l’indemnisation de l’inexécution imparfaite des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. La société CMF ne démontre pas qu’elle supporte la charge définitive de la TVA, de sorte que la condamnation est prononcée hors taxe.
La société sous-traitante justifie avoir mis en demeure la société CMF le 8 février 2019 de lui régler le solde de la facture du 19 octobre 2018 et d’en avoir informé le maître d’ouvrage par courrier
recommandé du même jour, précisant qu’à défaut de paiement, elle exercerait l’action directe prévue aux articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, lui demandant dans l’attente de séquestrer la somme. La société Zoo […] a indiqué par courrier du 24 juin 2019 retenir la somme due de 462 268,12 euros HT. Elle sera dans le cadre de l’action directe du sous traitant condamnée au paiement du solde dû à la société Z A après compensation des créances entre les parties au contrat de sous-traitance. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes
La société Z A, se fondant sur l’article L 441-10 du code de commerce, qui dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret et que si les frais de recouvrement exposé sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification, demande sur la base des conventions d’honoraires conclus avec son conseil une indemnité de 73 960 euros. Toutefois, ces honoraires négociés entre le créancier et son conseil ne constituent pas des frais de recouvrement au sens de l’article précité. Cette demande ne peut donc être accueillie.
Par ailleurs, le litige a été alimenté par les manquements du sous-traitant, mais également par une surévaluation de la part de la société CMF des conséquences des défauts d’exécution imputés à son cocontractant et par l’insuffisance de la préparation de la zone de chantier. Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie au contrat conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et en appel. Les demandes des deux sociétés seront rejetées.
En revanche, la société Zoo […] a été appelée dans un litige dans lequel elle n’a aucune part et qui est relatif à l’exécution d’une relation contractuelle qui ne la concerne qu’indirectement. Les sociétés Constructions Métalliques Florentaises et Z A seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, somme supportée entre elles par moitié. Le jugement sera réformé en ce sens.
Les sociétés Constructions Métalliques Florentaises et Z A seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, supportées entre elles par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
RÉFORME partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
CONSTATE que le dépôt de garantie de 125 000 euros prévu au titre du marché de sous-traitance est libérable à compter du 1er mars 2021,
CONDAMNE la société Constructions Métalliques Florentaises (CMF) in solidum avec la société Zoo […] dans la limite pour cette dernières du solde dû après compensation des créances respectives de la société CMF et Z A, à verser à la société Z A la somme de 462 268,12 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture du 30 novembre 2018 au titre du solde du marché,
CONDAMNE la société Z A à verser à la société Constructions Métalliques Florentaises la somme de 267 915,70 euros HT au titre de l’indemnisation de ses manquements contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
DIT que ces créances se compenseront à due concurrence,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE la société Z Construzioni de sa demande fondée sur l’article L 441-10 du code de commerce,
DÉBOUTE les sociétés Z Construzioni et Constructions Métalliques Florentaises de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés Z Construzioni et Constructions Métalliques Florentaises à verser à la société Zoo […] une indemnité de 6 000 euros de frais irrépétibles de première instance et d’appel, répartis entre elles par moitié,
CONDAMNE in solidum les sociétés Z Construzioni et Constructions Métalliques Florentaises aux dépens de première instance et d’appel, répartis entre elles par moitié.
La Greffière, La Présidente,
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