Annulation 18 octobre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 oct. 2024, n° 2406323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
— les observations de Me Girsch, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle demande, en outre, que M. B soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 10 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle reprend les moyens invoqués dans sa requête et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B a déposé une demande de titre de séjour qui doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. B étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 avril 2004 à Sig (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B est entré pour la première fois régulièrement en France le 1er juin 2013, à l’âge de 9 ans, accompagné de sa mère sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu en France avec cette dernière après l’expiration de la durée de validité de ce visa. Après le suicide de sa mère le 1er janvier 2014, M. B a été recueilli par sa tante maternelle qui résidait alors à Saint-Etienne (42). Le père de M. B, avec lequel ce dernier n’a jamais vécu en Algérie et n’a jamais entretenu de liens d’affection, a accepté de le confier à sa tante maternelle par un acte de Kafala du 16 février 2014. Par un jugement du 27 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, cette dernière s’est ensuite vu déléguer l’autorité parentale sur M. B. L’intéressé a été scolarisé en France jusqu’à la fin de la sixième puis il a suivi sa tante maternelle en Suisse, où celle-ci s’est installée avec sa famille. Scolarisé dans le canton de Vaud jusqu’en juin 2019, le requérant a ensuite décidé de revenir vivre seul en France. Il s’est installé à Paris et, étant toujours mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 16 décembre 2021. A nouveau scolarisé sur le sol national, il a obtenu le certificat de formation générale le 16 décembre 2021. Il n’est pas contesté qu’il a ensuite été hébergé dans un foyer situé dans le Cher (18). Se retrouvant sans domicile à sa majorité, il ressort des pièces du dossier qu’il a été recueilli dès le 17 juin 2022 par un ressortissant français résidant à Thauvenay (18) lequel l’héberge sans discontinuer depuis cette date et avec lequel il a tissé des liens forts ainsi qu’en attestent les différents témoignages produits au dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, peu après sa majorité, M. B a engagé des démarches afin de se voir délivrer un titre de séjour. Il est à cet égard établi que sa demande de titre de séjour a été enregistrée en préfecture du Cher le 12 juillet 2022. Par courrier du 28 juillet 2023, les services préfectoraux du Cher ont demandé des pièces complémentaires à M. B qui a répondu par courrier du 8 août 2023. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été invité par la préfecture du Cher à transférer sa demande à la préfecture de la Loire. Il ne peut ainsi lui être reproché son absence de démarche auprès des services préfectoraux de ce département et sa demande de titre de séjour, à laquelle il n’a jamais été donné de réponse explicite, doit ainsi être regardée comme ayant été valablement enregistrée en préfecture du Cher. M. B justifie par ailleurs, à la date de la décision attaquée, être titulaire d’une promesse d’embauche en date du 7 mars 2024 pour travailler en qualité d’assistant commercial dans le secteur immobilier à Saint-Etienne. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de quatre signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé, vol en réunion avec et sans violence et vol de véhicule, l’ensemble de ces signalements ont été faits alors qu’il était encore mineur et il est constant que le casier judiciaire de M. B est vierge. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est totalement isolé en Algérie, où ne réside plus que son père avec lequel il n’a aucun contact. Il dispose en revanche en France de plusieurs cousins et cousines de nationalité française avec lesquels il est toujours en contact et, ainsi qu’il a été exposé précédemment, a tissé avec son hébergeur, chez lequel il réside depuis deux ans, des liens particulièrement intenses. Par suite, eu égard aux liens qu’entretient M. B avec la France et à l’isolement total dans lequel il se trouverait en cas de retour en Algérie, où il n’est pas retourné depuis qu’il a quitté ce pays à l’âge de neuf ans, le préfet du Nord, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pauline Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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