Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 16 oct. 2024, n° 2306010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2306010, Mme D C, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet n’ayant aucunement pris en considération sa situation réelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II/ Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023 sous le numéro 2311403, Mme D C, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour du département du Nord ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 17 octobre 1974, allègue être entrée en France le 9 septembre 2012. Elle a effectué une demande d’asile qui a été rejetée le 31 octobre 2013 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 5 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 25 juillet 2019 par l’OFPRA. Mme C a sollicité le 8 novembre 2022 la délivrance, dans le cadre d’une admission exceptionnelle, d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant scolarisé. Par un courrier transmis à l’administration le 9 mai 2023, Mme C a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Par sa requête n° 2306010, Mme C demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui accorder un titre de séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête n° 2311403, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2306010 et 2311403, présentées par Mme C, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle présentée dans la requête n° 2306010 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. La décision attaquée dans la requête n° 2306010 est une décision implicite de refus de séjour. En l’absence d’urgence, il n’y pas lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas à la requérante les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
6. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 8 novembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation doivent être désormais regardées comme dirigées contre la décision explicite du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a confirmé ce rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, du choix du pays de destination de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de revenir sur le territoire français durant un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 20 juillet 2023 que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
9. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 12, délégation de signature à Mme B en ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. En premier lieu, si Mme C soutient qu’elle est entrée en France le 9 septembre 2012 et y réside de manière stable et ininterrompue depuis, les pièces versées au dossier sont insuffisantes et trop éparses pour permettre d’établir la réalité de cette résidence en dehors des années 2014 et 2018. En effet, les trois avis d’imposition produits par la requérante qui ne mentionnent aucun revenu et la carte de bénéficiaire d’un an de la Croix Rouge délivrée le 11 avril 2021, ne prouvent pas une résidence continue de Mme C en France. Si les certificats d’hébergement indiquant que Mme C a été accueillie du 2 novembre 2014 au 31 juillet 2018 dans une structure sociale à Nogent-sur-Oise et depuis le 2 décembre 2019 dans un autre établissement sur la commune de Lesquin, constituent des indices plus sérieux, ils ne suffisent toutefois pas à eux seuls à établir sa présence ininterrompue. De même, les certificats de scolarité de son fils en France depuis l’année scolaire 2012/2013, ne permettent pas de tirer la conséquence d’une résidence stable et ininterrompue en France, d’autant plus que Mme C a trois autres enfants qui résident au Congo. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour du département du Nord et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
12. En second lieu, si Mme C se prévaut de sa durée de présence en France, il résulte, d’une part, ce qui a été dit au point précédent, que celle-ci n’est pas établie de façon stable et ininterrompue, et que, d’autre part, elle se justifie par le temps d’examen de sa demande d’asile en France qui n’a pas abouti. La scolarisation de son fils né le 13 avril 2006 depuis l’année scolaire 2012/2013 n’apparait pas suffisant pour établir des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Si la requérante produit des documents attestant qu’elle a suivi des cours d’apprentissage de la langue française durant l’année 2014 et a été employée auprès d’une association du 1er décembre 2017 au 12 novembre 2018, ces éléments sont insuffisants pour démontrer son insertion sociale ou professionnelle, notamment au regard de son absence de revenu et de sa prise en charge dans des structures d’hébergement. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a bien pris en compte tous ces éléments lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord n’a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 émis à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de Mme C de bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2306010 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2306010 de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un titre de séjour.
Article 3 : La requête de Mme C n°2311403 et le surplus de la requête n°2306010 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Kioungou et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J.Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2306010, 2311403
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