Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 juil. 2024, n° 2406794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 8 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Maëliss Guillaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) en cas d’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guillaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 25 octobre 1994 à Uromi (Nigéria) et déclarant être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, a été interpellé et placé en garde à vue, le 11 juin 2024, pour des faits de harcèlement commis à l’encontre de son ex-compagne. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement du 27 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal a annulé les décisions précitées fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Somme a de nouveau fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 776-27 du code de justice administrative : « Le jugement est prononcé à l’audience si l’étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l’autorité administrative. / A moins qu’un procès-verbal d’audience signé par le juge et par l’agent chargé du greffe de l’audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l’audience. / Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l’audience, qui en accusent aussitôt réception. / () ». Il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l’audience. Par ailleurs, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au dispositif d’un jugement prononçant l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative s’attache également aux motifs qui en sont le support nécessaire.
5. Il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes qu’à l’issue de l’audience publique du 27 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être renvoyé en exécution de la mesure d’éloignement adoptée le même jour à son encontre. Il est constant que les motifs constituant le support nécessaire de ce jugement n’avaient pas encore été communiqués aux parties lorsque le préfet de la Somme a adopté la décision en litige portant, à nouveau, fixation du pays vers lequel M. C pourra être éloigné. Le préfet ne pouvait toutefois, sans méconnaître l’autorité absolue de chose jugée, prononcer une nouvelle décision fixant le pays de renvoi sans avoir pris connaissance des motifs qui constituaient le support nécessaire du dispositif du jugement précité du 27 juin 2024.
6. Au surplus, le préfet de la Somme ayant omis de viser l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
8. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud de la somme de 1 000 euros.
9. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Guillaud, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Maître Guillaud et au préfet de la Somme.
Prononcé à l’audience publique le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. CAUSTIERLa greffière,
signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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